Séance du 27 janvier 1999







M. le président. « Art. 24. _ L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Le III est ainsi rédigé :
« III. _ Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI du présent article, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret. » ;
« 2° Le IV devient le V ;
« 3° Il est inséré un nouveau IV ainsi rédigé :
« IV. _ L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I du présent article. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Ce texte me pose un cas de conscience et j'aimerais que vous puissiez m'apporter quelques précisions, monsieur le ministre.
L'article 24 du projet de loi vise les conjoints d'exploitants, alors qu'il nous semble que la question se pose aussi pour certains héritiers de l'exploitant.
Est-ce à dire, monsieur le ministre, qu'un problème subsiste pour les descendants qui, ayant participé à l'activité de l'exploitation familiale sans en dégager un revenu personnel imposable, se trouvent objectivement dans une situation identique à celle du conjoint ?
Je rappelle, en outre, que la circulaire 7023 du 3 septembre 1997 ne prend pas ces personnes en considération. L'article 24 du projet de loi le fait-il ? Et si ce n'est pas le cas, comment régler cette difficulté ?
M. le président. Sur l'article 24, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 253 est présenté par MM. Cornu, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.
L'amendement n° 404 est déposé par M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste.
Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour le paragraphe III de l'article 1003-12 du code rural, de remplacer les mots : « formées entre » par les mots : « dans laquelle participent ».
La parole est à M. Cornu, pour défendre l'amendement n° 253. M. Gérard Cornu. Cet amendement prévoit, en fait, d'étendre aux GAEC et aux EARL composées du chef d'exploitation, de son conjoint et d'un ou plusieurs descendants, le bénéfice des dispositions prévues à l'article 24, lequel dispose que les conjoints ayant participé aux travaux de l'exploitation avant de s'installer en qualité de chef d'exploitation avec leur époux, voient leur cotisation assise sur la part correspondant à leur participation au bénéfice et non sur une assiette forfaitaire.
L'adoption de cette mesure permettrait, dès la première année, que le revenu dégagé antérieurement - avant l'installation en coexploitation - soit partagé entre les époux pour le calcul des cotisations.
Il s'agit là d'une mesure pragmatique et juste qui va dans le sens de l'intérêt des agriculteurs. Elle présente, en outre, l'avantage de reconnaître officiellement la contribution du conjoint à l'acquisition des revenus de l'exploitation.
Il va de soi que, s'agissant des descendants, l'assiette forfaitaire s'appliquerait d'office du fait de l'absence de revenus professionnels antérieurs.
M. le président. La parole est à M. Deneux, pour défendre l'amendement n° 404.
M. Marcel Deneux. Cet amendement est identique au précédent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 253 et 404 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Ce sont des sujets précis et complexes, sur lesquels il faut donner des réponses précises.
L'article 24, qui institue une assiette forfaitaire provisoire, et non plus définitive, pour les nouveaux installés qui cotiseront désormais en fonction de leur revenu réel, constitue une avancée sensible car, comme vous l'avez remarqué, elle met fin à tout arbitraire.
Quand on s'installe on paie, et, désormais, on paie les cotisations sur le revenu dégagé et non plus sur la base d'une assiette théorique. Il s'agit là d'un progrès notable.
Ces amendements prévoient une mesure spécifique pour les conjoints qui s'installent en coexploitation ou en société avec leurs époux ou bien qui succèdent à leurs époux en qualité de chefs d'exploitation. Pour ces conjoints, les cotisations sont calculées, non pas sur l'assiette forfaitaire provisoire mais sur la part correspondant à leur participation aux bénéfices dans les revenus du foyer fiscal.
Il n'est pas envisagé d'élargir cette mesure aux aides familiaux.
A l'occasion de la préparation du rapport prévu à l'article 65 de la loi d'orientation agricole, une réflexion sera menée sur les charges sociales lors de l'installation, ce qui permettra d'aborder la question de l'installation des aides familiaux comme chefs d'exploitation. La situation de ces aides familiaux n'est pas comparable à celle de ces derniers, car ils sont assujettis à l'assurance maladie, et les chefs d'exploitation supportent des cotisations à ce titre.
Je réponds aussi précisément que possible à M. le rapporteur : selon moi, ces deux amendements ne sont pas nécessaires, parce que l'assujettissement est déjà prévu par l'article 24. Ils n'apportent rien, mais n'enlèvent rien non plus. M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 253 et 404, acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés).
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, ainsi modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 24