Séance du 16 novembre 1998







M. le président. « Art. 9. - I. - L'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) est ainsi rédigé :
« Art. 29 . - I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A ( a du I) du code général des impôts, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol.
« Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés à l'alinéa ci-dessus, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe.
« II. - Le montant de la taxe est fixé à 15 centimes par degré de boisson alcoolique incorporée au mélange.
« III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les marchands en gros, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D du code général des impôts.
« IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
« V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »
« I bis. - Les pertes de recettes éventuelles résultant du V de l'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1999. »
Par amendement n° 94, le Gouvernement propose :
A. - De rédiger ainsi le II du texte proposé par le I de l'article 9 pour l'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) :
« II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 francs par décilitre d'alcool pur. »
B. - De supprimer le I bis de l'article 9.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Il s'agit de récrire une disposition qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale et qui ne paraît pas conforme à la manière dont on rédige habituellement les textes relatifs aux taxes sur les alcools.
La rédaction adoptée en première lecture se réfère en effet au degré d'alcool de la boisson incorporée au mélange. Or une telle information ne figure pas sur les étiquettes des boissons. En outre, le texte voté ne fait pas non plus référence à la quantité de boisson servant de base de calcul à la taxe, ce qui le rend pour partie inapplicable.
Le présent amendement vise à améliorer la rédaction tout en aboutissant au même niveau de taxation : une taxe égale à environ 6 francs pour une canette de premix de 33 centilitres titrant 5 degrés d'alcool. Il ne modifie donc en rien le fond de la disposition qui avait été adoptée au Palais-Bourbon.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? M. Charles Descours, rapporteur. Nous n'avons pas déposé d'amendement sur cet article car nous sommes favorables à la taxation sur les premix qui sont une incitation à l'alcoolisme pour les jeunes.
L'amendement n° 94 a été déposé à l'instant par le Gouvernement. Aussi, la commission n'a pu l'examiner. Cependant, il ne modifie pas l'esprit de la taxation et apporte une simple précision. A titre personnel, je suis favorable à cette disposition.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, ainsi modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 9