M. le président. « Art. 33 bis . _ La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :
« 1° L'article 356-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse en même temps que la déclaration de franchissement de seuil. Une déclaration d'intention modificative peut être établie en cas de changement important intervenant dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat de la société concernée. » ;
« 2° Dans le premier alinéa de l'article 356-1-1, les mots : "au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "aux premier et septième alinéas" ;
« 3° Après le deuxième alinéa de l'article 356-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. » ;
« 4° Le troisième alinéa de l'article 356-4 est complété par les mots : "ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers". »
Par amendement n° 22, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
I. - Dans la première phrase du texte présenté par le 1° de l'article 33 bis pour compléter l'article 356-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, après le mot : « capital », d'insérer les mots : « ou des droits de vote ».
II. - Avant le quatrième alinéa (2°) de cet article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis . - Dans le premier alinéa de l'article 356-1, les mots : « ou des droits de vote », sont insérés après le mot : « capital. »
III. - De compléter le quatrième alinéa (2°) de cet article par les mots : « , et après les mots : en droits de vote », sont insérés les mots : « et en actions. »
La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 33 bis résulte d'une iniative de l'Assemblée nationale. C'est une bonne initiative, car elle va dans le sens de la transparence, de l'information des actionnaires et du bon fonctionnement des procédures de marché.
Il s'agit, dans cet article, de prévoir une déclaration d'intention lorsqu'un investisseur dépasse le seuil de 10 % ou le seuil de 20 % du capital d'une société.
Le présent amendement vise à appliquer le dispositif de la déclaration d'intention en parts de capital mais aussi en droits de vote. Plus précisément, la déclaration d'intention s'applique lorsqu'on franchit le plus haut des deux seuils, soit en droits de vote, soit en capital.
Cette précision, qui est dans la droite ligne de ce qu'a adopté l'Assemblée nationale, me paraît utile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Cet amendement anticipe une situation qui ne s'est jamais produite. Mais, comme il va dans le sens d'une meilleure information du marché, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 23, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, dans la troisième phrase du texte présenté par le 1° de l'article 33 bis pour compléter l'article 356-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de remplacer les mots : « en même temps que la déclaration de », par les mots : « dans un délai de dix jours de bourse à compter du ».
La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il semble nécessaire de préciser que la déclaration modificative doit être faite dans un délai de dix jours de bourse à compter de l'opération. C'est un dispositif de nature pratique qui s'inscrit, là encore, dans le droit-fil de ce qu'a adopté l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Ce que j'ai dit sur l'amendement précédent vaut pour celui-ci. Comme il va dans le sens d'une meilleure information, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 24 rectifié, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi la dernière phrase du texte présenté par le 1° de l'article 33 bis pour compléter l'article 356-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 :
« En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie. »
La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous avons parlé de déclaration d'intention. Mais que se passe-t-il, ensuite, quand le contexte économique évolue et que les intentions qui ont été affichées changent du seul fait de l'évolution de ce contexte ?
Dans le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale, n'est pas prévue l'obligation de faire une déclaration modificative.
Pour notre part, nous voudrions aller plus loin dans le sens de la transparence et préciser que, si le contexte, l'environnement, la situation, l'actionnariat des sociétés concernées changent, il est nécessaire de déposer une déclaration modificative.
Que les choses soient bien claires : dans notre esprit, la déclaration modificative n'est pas faite pour que l'on puisse dire que l'on a changé d'avis. En effet, s'il était possible, après avoir affirmé une intention, d'en changer trois jours après, ce serait incohérent et cela viderait la déclaration d'intention initiale de son sens.
Vous êtes une société A ; vous entrez dans une société B au-delà de 10 %. L'actionnariat de votre propre société A vient à être contrôlé par une société C, qui vous conduit à appliquer une stratégie tout à fait différente. Indépendamment de votre volonté propre en tant que société A, vous pouvez être appelé à changer de position vis-à-vis de la société B. Dans ce cas, il faut en informer le marché. C'est ce que prévoit l'amendement n° 24 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable. C'est un amendement principalement rédactionnel.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 24 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Qu'entend-on par « modifications importantes dans l'environnement » ? Est-ce le gel ? Est-ce une excessive chaleur ? Juridiquement, qu'est-ce que l'environnement ?
J'ai bien compris qu'il ne pouvait s'agir de l'expression d'un simple changement d'avis.
Il reste que la notion est tellement floue qu'elle ne saurait figurer dans un texte juridique, surtout s'agissant de la loi de 1966. Comment le juge, d'ailleurs, pourrait-il se déterminer ?
Même si je comprends la préoccupation de la commission, pour ma part, je ne voterai pas un tel amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Dans un premier temps, mon cher collègue, nous avions écrit « contexte ». Mais différents juristes que nous avons consultés nous ont déclaré que ce terme n'était pas plus clair que celui d'« environnement ».
Certes, le terme « environnement », je le reconnais, n'est peut-être pas totalement satisfaisant, mais je n'en ai pas trouvé de meilleur pour caractériser cet ensemble d'éléments. Après tout, il s'agit de poser dans la loi un standard juridique qui, le cas échéant, sera défini au cas par cas par le juge ; à moins que, d'ici à la tenue de la commission mixte paritaire, nous ne soyons capables de trouver un terme plus approprié. Mais, dans l'immédiat, il me semble que ne pas prévoir la déclaration modificative affaiblirait la portée de la déclaration d'intention, que nous approuvons.
M. Jean-Jacques Hyest. L'Assemblée nationale a déjà retenu ce terme ; si le Sénat le retient aussi, il risque de ne pas être revu en commission mixte paritaire !
M. le président. Personne ne demande plus laparole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 25, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de remplacer les 5° et 6° alinéas de l'article 33 bis par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Après le deuxième alinéa de l'article 356-4, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 à l'occasion du franchissement de seuil du dixième mentionné au même alinéa, est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du vingtième du capital ou des droits de vote qu'il détient pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
« De même, l'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration lors du franchissement du seuil du cinquième du capital mentionné au même alinéa est privé, dans les mêmes conditions, des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième du capital ou des droits de vote qu'elle détient. »
La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les sanctions civiles relatives à la violation de la déclaration d'intention. Nous souhaitons qu'elles soient efficaces et proportionnées à la faute.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a souhaité inscrire dans la loi les sanctions applicables en cas de non-respect des déclarations d'intention.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 25, car il lui semble non conforme au principe constitutionnel de proportionnalité des sanctions.
En conséquence, je demande à M. Marini de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Certes, notre rédaction est sensiblement plus sévère (M. le secrétaire d'Etat acquiesce), que celle qui a été approuvée par l'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement.
Sur quel point porte la discussion ? Lorsque la déclaration d'intention n'est pas déposée ou est violé, quelle est la sanction ? C'est la neutralisation des droits de vote. Mais de quels droits de vote s'agit-il ? De la totalité des droits de vote attachés à toutes les actions détenues ou bien simplement de la part au-delà du seuil qui n'a pas été déclarée ?
La seconde solution est celle qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement. Ainsi on ne neutralise, en cas de déclaration de franchissement du seuil de 20 %, que les droits de vote afférents aux titres au-delà de 20 %.
Nous considérons que cette sanction n'est pas suffisante et qu'elle peut permettre - je n'entrerai pas dans le détail - des manoeuvres. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que la neutralisation concerne aussi le seuil inférieur. En d'autres termes, dans mon exemple, on neutralise les droits de vote au-delà de 20 %, mais aussi ceux qui sont compris entre 10 % et 20 %. Cette solution plus sévère est plus conforme à la morale du marché.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 26, M. Marini au nom de la commission, propose d'insérer, après le sixième alinéa de l'article 33 bis , un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux obligations prévues au premier ou au septième alinéa, tout actionnaire peut saisir le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, lequel, statuant en la forme des référés, peut décider d'interdire à l'actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues d'exercer ses droits de vote pour la prochaine assemblée générale, ou reporter cette assemblée générale. »
La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement est d'ordre technique. Nous souhaitons aller jusqu'au bout du dispositif et préciser la procédure, et notamment qu'en cas de manquement tout actionnaire peut saisir le président du tribunal de commerce susceptible de statuer en référé.
En effet, poser une norme, édicter une sanction et ne pas indiquer clairement la procédure selon laquelle la partie lésée peut faire valoir ses droits reviendrait à mettre en place un dispositif incomplet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Cet amendement est redondant car les textes actuels répondent déjà à la préoccupation de M. Marini. Pour ne pas alourdir des textes déjà substantiels, je lui demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Compte tenu de la précision que vient de nous apporter M. le secrétaire d'Etat, la situation est claire pour l'ensemble des parties qui peuvent être concernées par cette disposition ; je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'article 33 bis .
(L'article 33 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 33 bis