M. le président. « Art. 32. _ I. _ L'article 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifié :
« 1° Au douzième alinéa, le mot : "assiste" est remplacé par les mots : "peut assister" ;
« 2° Il est inséré, après le quatorzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence constatée par son président, le conseil peut, sauf en matière disciplinaire, statuer par voie de consultation écrite. » ;
« 3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : ", ainsi que les modalités de déroulement des consultations écrites".
« II. _ Après l'article 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1 . _ Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées par son règlement général, déléguer au président ou à son représentant, membre du conseil, le pouvoir de prendre, à l'égard des organismes soumis à son contrôle et sous réserve de l'information préalable du commissaire du Gouvernement, des décisions de portée individuelle, sauf en matière disciplinaire. » - ( Adopté. )
Articles additionnels après l'article 32