M. le président. « Art. 31. _ I. _ Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire dans la métropole ont cours légal et pouvoir libératoire à Mayotte.
« A compter d'une date qui sera fixée par décret, la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans la collectivité de Mayotte, qui avait été confiée à l'Institut d'émission d'outre-mer par les lois n° 77-574 du 7 juin 1977 et n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est retirée à cet établissement.
« A compter de cette même date, la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans la collectivité de Mayotte est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer créé par l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion dans les mêmes conditions que celles applicables à la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Les conditions dans lesquelles s'opérera ce transfert ainsi que les modalités selon lesquelles l'Institut d'émission d'outre-mer mettra à la disposition de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer les réserves de billets, les services ou les installations utilisés par lui pour l'émission monétaire sont fixées, avant la date mentionnée ci-dessus, par décret pris après avis des collèges des censeurs des deux établissements intéressés.
« II. _ Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi rédigé :
« Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire dans la métropole ont cours légal et pouvoir libératoire à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« III. _ Les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 12 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 précitée ainsi que l'article 42 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée sont abrogés à compter de la date mentionnée au I du présent article. » - ( Adopté. )
« Art. 31 bis. _ L'article 55 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 1er janvier 1999, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dans lequel sont étudiées les conditions de garantie des prêts en faveur du logement locatif dans la collectivité territoriale de Mayotte. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 31 bis