RESPONSABILITÉ DU FAIT
DES PRODUITS DÉFECTUEUX

Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 407, 1997-1998) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur. M. Pierre Fauchon, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous retrouvons donc ce texte relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux, qui tend uniquement à transposer dans notre droit interne les dispositions d'une directive européenne.
Cette transposition a été quelque peu laborieuse. Mais je ne reviens pas sur le passé : ma seule mission - car c'est bien une mission que je remplis - consiste à présenter les conclusions de la commission mixte paritaire, étant entendu que, sur nombre de points, ces conclusions ne sont pas conformes à ce que souhaitait la commission des lois du Sénat, voire à ce que souhaitait le Sénat lui-même.
Mais enfin, il faut aboutir, et il y a tout de même un élément qui nous apporte une sécurité : quoi qu'on décide dans cette transposition de la directive, un article préserve l'application de notre droit tel qu'il est, de sorte que - c'est très important - en cas de conflit, les victimes éventuelles pourront toujours invoquer non pas les dispositions des articles 1386 et suivants du code civil, que nous allons voter, mais, selon la tradition, soit les textes concernant la responsabilité contractuelle, soit ceux qui concernent la responabilité délictuelle ou quasi délictuelle, textes auxquels nous sommes habitués et qui, à mon sens, organisent une meilleure protection des victimes que le texte qu'il s'agit de transposer aujourd'hui.
Quoi qu'il en soit, trois questions se posaient encore au moment où s'est ouverte la réunion de la commission mixte paritaire.
La première portait sur ce que l'on appelle la date de mise en circulation du produit.
La deuxième concernait le point de savoir s'il convenait d'apporter des exceptions au principe d'exonération de responsabilité pour risques de développement, exonératoin que, contre l'avis de sa commission des lois, le Sénat avait adoptée, tout comme l'Assemblée nationale.
La troisième question, de moindre importance du point de vue contentieux mais peut-être d'une assez grande importance pour l'avenir, visait l'insertion d'un article 12 ter nouveau, qui prévoit en quelque sorte la réouverture de la réflexion sur ces sujets à partir d'un rapport du Gouvernement devant être déposé d'ici à la fin de l'année.
S'agissant du premier point, la date de mise en circulation du produit, la question n'a pas qu'un intérêt abstrait, car c'est le point de départ des prescriptions, et donc le point de départ de la durée des responsabilités.
Il nous avait semblé - j'ai la faiblesse de croire que c'était le bon sens - que, pour la victime éventuelle d'un accident dû à un produit, le point de départ de la durée de la responsabilité ne pouvait être que le jour où elle l'avait acquis. D'autres faisaient valoir que ce point de départ devait être le jour où le produit quitte l'usine du producteur, sans se poser la question de savoir si, depuis le départ de l'usine et le moment où le produit arrive au domicile de celui qui va l'utiliser, ou de ses voisins, quelques semaines ou quelques années, aux stades du stock, de la vente en gros ou de la centrale d'achat du magasin distributeur, se sont écoulées. C'était notre point de vue.
La commission mixte paritaire a considéré plus simple de retenir la date de la première et seule mise en circulation ; donc la date de la sortie du produit de l'usine. Je suis obligé de proposer au Sénat, par « sagesse » - il y a bien des façons d'entendre la sagesse, mais entendons-la dans ce sens, si vous le voulez bien - d'adopter cette disposition, car c'est celle-là qui a été retenue par la commission mixte paritaire.
Cette solution ne présentera probablement pas beaucoup d'inconvénients car, avec les pratiques actuelles, les dates de production et de vente sont très proches. Dans ces conditions, le délai de prescription de dix ans peut paraître comme étant relativement confortable, à quelques exceptions près.
Le deuxième point, plus épineux, est relatif au rique de développement. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble du débat. La seule question qui se pose est de savoir si, ayant admis le principe de l'exonération pour risque de développement, on l'admet de manière générale ou si on déclare que telles ou telles catégories de produits n'en feront pas partie.
Les uns considéraient - c'était le point de vue du Gouvernement, du moins à l'origine - que les médicaments, les produits de santé en général ne devaient pas bénéficier de cette exonération pour risque de développement pour les raisons que chacun a présentes à l'esprit et qu'il n'est, je crois, pas nécessaire de développer.
Il y avait un désaccord sur ce point. Finalement, nos collègues de l'Assemblée nationale - qui avait admis cette exception pour l'ensemble des médicaments, alors que le Sénat l'avait rejetée - ont proposé en commission mixte paritaire une solution dite « transactionnelle ». Là encore, les mots couvrent quelquefois des réalités qui ne sont pas brillantes, mais contentons-nous des mots. En l'occurrence, la solution « transactionnelle » est que seuls les éléments du corps humain et produits issus de celui-ci ne bénéficieront pas de cette exonération, mais les produits de santé, oui.
Nous avons eu la curiosité, voire l'impertinence, de demander à nos collègues députés en vertu de quelles considérations particulières s'il fallait sous-distinguer, parmi les médicaments dits de santé, les produits de santé qui viennent du corps humain et ceux qui n'en viennent pas, avec les difficultés de frontière que l'on imagine. Nous n'avons pas obtenu de réponse claire sur ce point.
Quoi qu'il en soit, la commission mixte paritaire a retenu cette solution transactionnelle ; le texte établit le principe général de l'exonération pour risque de développement, à l'exception des éléments du corps humain et des produits issus de celui-ci.
Le troisième point ne pose pas de problème. Il résulte d'une proposition de notre collègue M. Charmant, que nous avions adoptée ici-même, invitant le Gouvernement à déposer avant la fin de l'année un rapport sur le droit de la responsabilité dans ce domaine et sur les systèmes d'indemnisation applicables à l'aléa thérapeutique. D'ailleurs, le Gouvernement avait donné un avis favorable sur l'amendement déposé en ce sens.
La commission mixte paritaire n'a certes retenu que le premier alinéa de ce texte, mais c'est l'alinéa essentiel. Nous pourrons peut-être rouvrir ce débat à la lumière de faits nouveaux. Y en aura-t-il avant un certain nombre d'années, à la suite d'éventuels litiges ? Pour l'instant, je l'ignore.
Cependant, le risque thérapeutique en général est un problème tellement grave, tellement quotidien, qui touche tellement de cas connus ou moins connus, voire totalement inconnus, qu'il convient de rester vigilant et donc d'adopter ce texte.
Sous réserve de ces observations, je vous propose, mes chers collègues, en tant que rapporteur de la commission mixte paritaire, de voter les conclusions auxquelles celle-ci est parvenue.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le 28 avril dernier, la commission mixte paritaire, examinant la proposition de loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, est parvenue à un accord sur les trois points restant en discussion entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
Ainsi, près de treize ans après son adoption, la directive du 25 juillet 1985 va donc, enfin, pouvoir être transposée dans notre droit interne.
Bien sûr, je ne sous-estime nullement les obstacles qui ont jalonné ce très long débat, obstacles tenant essentiellement à l'option offerte aux Etats membres en ce qui concerne l'exonération pour risque de développement et à la difficile adéquation entre un régime de responsabilité individuelle et une indemnisation des risques sériels.
J'ai eu également l'occasion de souligner que ce débat, si souvent marqué du sceau de la passion, relevait bien plus du domaine symbolique que d'un véritable enjeu national, puisque le texte de la directive est destiné non pas à se substituer à notre droit mais à l'enrichir en offrant aux victimes une nouvelle branche purement optionnelle dans le droit de la réparation.
Alors que la France se voit poursuivie en manquement sur manquement et menacée d'une astreinte journalière particulièrement lourde, je remercie les deux assemblées d'avoir pu trouver un terrain d'entente.
La raison ici l'a emporté, ce dont je me félicite.
Le texte issu de la commission mixte paritaire m'apparaît pour l'essentiel satisfaisant, et ce pour trois raisons.
En premier lieu, il procède d'un équilibre entre l'intérêt de notre recherche scientifique, les différents enjeux au service de la santé publique et la légitime protection des consommateurs.
Le principe d'exonération évitera les distorsions de concurrence en Europe.
Le principe dit du « cumul des responsabilités » ménagera la possibilité pour la victime de se prévaloir du droit national traditionnel.
En deuxième lieu, le texte de transposition repose sur des règles simples, se démarquant de toute spéculation doctrinale et tendant à assurer une sécurité juridique optimale aux intéressés.
A cet égard, et tout en comprenant la discussion soulevée par le Sénat sur la notion de mise en circulation, je ne puis que me féliciter de la solution retenue par la commission mixte paritaire parce qu'elle m'apparaît propre à éviter aux victimes des difficultés de preuve quasi insolubles.
Gardant en mémoire les observations formulées par la Commission européenne sur la rédaction de l'article 6 de la proposition de loi, je me bornerai à rappeler que ce texte doit s'interpréter comme prévoyant une mise en circulation unique pour chaque produit fini, comme pour chaque partie composante encore individualisable.
En troisième lieu, le texte de la commission mixte paritaire a le mérite de préserver la spécificité, que j'ai soulignée au cours des débats parlementaires, des éléments du corps humain et des produits qui en sont issus.
Il n'était en effet pas possible, tant pour des raisons éthiques qu'eu égard aux drames que nous avons connus en France au cours de ces dernières années, d'inscrire dans la loi, pour ce type de produit, un principe de non-responsabilité pour risque de développement.
Pour les produits de santé, je l'ai déjà dit, j'estime que le message essentiel à faire passer en direction de nos concitoyens est la volonté des pouvoirs publics d'assurer, quoi qu'il arrive, la meilleure sécurité possible dans le domaine de la santé.
Le Gouvernement n'entend nullement se soustraire au débat sur l'aléa thérapeutique, je l'ai rappelé lors de la deuxième lecture ici même.
Je souhaite, en tout cas, que nos concitoyens ne se méprennent pas sur la portée du choix qui a été fait : le droit positif actuel, qu'ils auront toujours le loisir d'invoquer demain comme ils le font aujourd'hui, consacre, en ce qui concerne ces produits, comme pour tous les autres, une obligation de sécurité absolue du producteur, même en cas de vice indécelable. Cette coexistence des voies de droit est une forte garantie pour les consommateurs.
Votre commission des lois, que je tiens ici à remercier, particulièrement son rapporteur, qui a travaillé avec beaucoup d'intensité à trouver des solutions, a rappelé, tout au long des deux lectures de la proposition de loi, ce principe essentiel pour les victimes.
Ainsi, avec l'adoption de ce texte, nous concilierons la richesse de notre droit et le respect de nos engagements communautaires. M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

« Art. 6. - Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-5 ainsi rédigé :