M. le président. « Art. 6. _ I. _ Il est créé, au livre III du code de la santé publique, un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
«
Art. L. 355-33
. _ Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins
prévue par l'article 131-36-2 du code pénal, le juge de l'application des
peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une
formation appropriée, établie et mise à jour annuellement par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département, le territoire ou la collectivité,
pris après avis du procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est
chargé :
« 1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la
procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine
privative de liberté, à choisir un médecin traitant. Ce choix est soumis à
l'accord du médecin coordonnateur ;
« 2° De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande ;
« 3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de
probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;
« 4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le
suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre
son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui
indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à
raison notamment de l'évolution des soins en cours.
«
Art. L. 355-34
. _ Les rapports des expertises médicales réalisées
pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire
définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de
mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation sont communiqués,
à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin
coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le
juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la
peine privative de liberté ou du suivi socio-judiciaire.
« Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à
intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du
juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de
soins.
«
Art. L. 355-35
. _ Le médecin traitant est habilité, sans que puissent
lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à
informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de
l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou
l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
« Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues
dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans
les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de
l'application des peines ou l'agent de probation.
« Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des
peines d'ordonner une expertise médicale.
«
Art. L. 355-36 et L. 355-37
. _
Non modifiés
.
« II. _
Supprimé
. »
ARTICLE L. 355-33 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE