M. le président. « Art. 5. _ Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles. Il peut se faire assister par un membre de la commission.
« Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.
« Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
« La commission établit son règlement intérieur. »
Par amendement n° 20, M. About, au nom de la commission des affaires étrangères et de la défense, propose de supprimer la seconde phrase du premier alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition qui a été ajoutée par l'Assemblée nationale et qui permet au président de la commission consultative de se faire assister par un membre de ladite commission lors de ses investigations.
L'esprit originel de cet article était de laisser au seul président la possibilité de mener certaines investigations, dans le souci de limiter au maximum, notamment en regard de la sécurité des agents, le nombre de personnes auxquelles pouvaient être dévoilés l'identité de certains personnels ou les détails de dispositifs particulièrement protégés.
Sensible à ce souci de sécurité, qui a été rappelé tout à l'heure par M. le ministre et par notre collègue M. Serge Vinçon, la commission des affaires étrangères propose de revenir à la rédaction initiale du premier alinéa de l'article 5, qui n'empêche nullement le président de la commission consultative de recueillir des informations pertinentes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je suis favorable à cet amendement.
En effet, tout en étant très respectueux des décisions prises par l'Assemblée nationale, je crois possible, ponctuellement, de rouvrir le débat. En l'occurrence, il me semble que l'Assemblée nationale a sous-estimé les deux inconvénients de la formule qu'elle a retenue et contre lesquels je l'avais mise en garde.
D'une part, cette disposition diffuse plus qu'il n'est nécessaire, compte tenu de la nature du travail, la fonction d'enquêteur, qui doit être réservée au seul président ; c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avions retenu la présidence commune.
D'autre part, elle peut placer le président dans une position qui risque de porter atteinte à l'équilibre de la commission puisqu'il est amené à demander à un membre de celle-ci d'être en quelque sorte son coadjuteur par préférence aux quatre autres. A l'évidence, cela pourrait affecter la sérénité des relations entre les différents membres de la commission consultative.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6