M. le président. « Art. 4. _ Lorsqu'une juridiction française, à l'occasion d'une procédure engagée devant elle, présente une demande d'accès à des informations classifiées, l'autorité administrative qui a procédé à la classification saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale de cette demande.
« Cette demande est motivée. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 19, M. About, au nom de la commission des affaires étrangères et de la défense, propose de rédiger comme suit cet article :
« Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle, ou une commission parlementaire dans les conditions fixées à l'article 1er, peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.
« Cette demande est motivée.
« Si l'autorité administrative ne s'estime pas en mesure de donner une suite favorable à la demande, elle saisit sans délai la commission consultative du secret de la défense nationale. »
Par amendement n° 9, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots : « juridiction française », d'insérer les mots : « ou une commission parlementaire dans les conditions fixées à l'article 1er ».
Par amendement n° 33, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa de l'article 4, de remplacer les mots : « une demande d'accès à des informations classifiées » par les mots : « une demande de déclassification et de communication d'informations protégées au titre du secret de la défense nationale ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 19.
M. Nicolas About, rapporteur. Nous proposons, par cet amendement, une nouvelle rédaction de l'article 4 qui apporte trois précisions.
Tout d'abord, à la « demande d'accès à des informations classifiées » nous substituons la « demande de déclassification et de communication d'informations protégées », cette dernière expression étant plus conforme à l'article 1er du projet et à l'esprit général de celui-ci dans la mesure où il est exclu que le juge puisse accéder à des informations qui resteraient classifiées.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction proposée prévoit, par cohérence avec les dispositions votées précédemment, la possibilité d'une demande émanant d'une commission parlementaire.
Enfin, nous proposons de donner plus de souplesse au dispositif. Le projet, en instituant une saisine automatique, exclut l'hypothèse où le ministre pourrait considérer, après avoir examiné la demande motivée, qu'il est en mesure d'y répondre d'emblée favorablement, sans passer par la longue procédure de consultation de la commission.
C'est pourquoi nous ne prévoyons la saisine de la commission consultative par l'autorité administrative que dans le cas où celle-ci a un doute sur l'opportunité de la déclassification, le recours à la commission se trouvant alors pleinement justifié. Il en résulterait à la fois un gain de temps - toujours précieux dans une procédure judiciaire ou dans un travail de contrôle parlementaire - et, surtout, une simplification de la procédure de déclassification.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 9.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. C'est un amendement de coordination avec l'extension du dispositif aux commissions d'enquête.
Bien entendu, cet amendement serait satisfait si l'amendement n° 19 était adopté, ce dont la commission des lois se réjouirait.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 33.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Cet amendement apporte une clarification rédactionnelle en prévoyant, comme le propose la commission des affaires étrangères, que c'est une demande de déclassification et de communication d'informations qui est formulée.
J'indique d'ores et déjà que le Gouvernement est, en revanche, défavorable aux autres éléments de l'amendement n° 19 et à l'amendement n° 9.
Nous considérons, d'une part, que la saisine par une commission parlementaire n'est pas du tout en cohérence avec ce texte.
D'autre part, dans la mesure où il s'agit par définition d'informations qui ont été classifiées et qui n'ont donc rien de banal, nous estimons que la commission consultative doit pouvoir se prononcer dans chaque cas.
Il convient d'ailleurs de préciser que le nombre de cas, si l'on en juge par la situation qui a prévalu jusqu'à présent, sera relativement réduit : de l'ordre de quelques dizaines par an. Certes, il peut s'agir de cas particulièrement délicats, mais le volume des demandes de déclassification ne saurait être tel qu'il entraînerait un encombrement de la commission consultative.
Au demeurant, si la commission était saisie uniquement par exception, elle saurait déjà, au moment d'examiner la demande, que le Gouvernement n'est pas favorable à la déclassification, ce qui pourrait affecter la neutralité de son avis.
Par ailleurs, pour que soit respecté l'équilibre entre les besoins de la manifestation de la vérité et la nécessité de la préservation du secret, il faut, me semble-t-il, que la commission consultative puisse examiner l'ensemble des demandes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 9 et 33 ?
M. Nicolas About, rapporteur. Ainsi que l'a indiqué M. le rapporteur pour avis, l'amendement n° 9 est satisfait par l'amendement n° 19, celui-ci présentant au demeurant une meilleure rédaction, car il n'y a pas de procédure engagée devant une commission parlementaire.
S'agissant de l'amendement n° 33, je me permettrai de faire observer à M. le ministre que l'autorité administrative peut être simplement réservée sur la demande formulée et estimer utile, dès lors, avant de prendre une décision définitive, de connaître rapidement l'avis de la commission consultative. Mais pourquoi donner inutilement du travail à cette commission, dont les membres auront peut-être, après tout, autre chose à faire ?
C'est pourquoi nous préférons la solution proposée dans l'amendement n° 19.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé et les amendement n°s 9 et 33 n'ont plus d'objet.
Article 5