M. le président. « Art. 1er A. - I. - Avant l'article 716-1 du code de procédure pénale, il est inséré une division ainsi intitulée : "Section 1. - Dispositions générales".
« II. - Après l'article 720 du même code, il est inséré une division ainsi intitulée : "Section 2. - De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté".
« III. - Après l'article 720-1 du même code, il est inséré une division ainsi intitulée : "Section 3. - De la peine de sûreté".
« IV. - Après l'article 720-5 du même code, il est inséré une division ainsi intitulée : "Section 4. - Des réductions de peines".
« V. - Après l'article 721-1 du même code, il est inséré une division ainsi intitulée : "Section 5. - Des attributions du juge de l'application des peines et de la commission de l'application des peines".
« VI. - Après l'article 722 du même code, il est inséré une division ainsi intitulée : "Section 6. - Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte".
« VII. - Après l'article 723-6 du même code, il est inséré une division ainsi intitulée : "Section 7. - Du placement sous surveillance électronique". »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er A.
(L'article 1er A est adopté.)
Articles 1er, 1er bis A à 1er bis G et 2 à 4
M. le président.
« Art. 1er. - Après l'article 723-6 du même code, il est inséré un article
723-7 ainsi rédigé :
«
Art. 723-7
. - En cas de condamnation à une ou plusieurs peines
privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an ou lorsqu'il
reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté
dont la durée totale n'excède pas un an, le juge de l'application des peines
peut décider, sur son initiative ou à la demande du procureur de la République
ou du condamné, que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous
surveillance électronique. La décision de recourir au placement sous
surveillance électronique ne peut être prise qu'après avoir recueilli le
consentement du condamné, donné en présence de son avocat. A défaut de choix
par le condamné, un avocat est désigné d'office par le bâtonnier.
« Le placement sous surveillance électronique peut également être décidé,
selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, à titre probatoire de la
libération conditionnelle, pour une durée n'excédant pas un an.
« Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné,
interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le
juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci.
Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une
activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement
ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de
son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la
prescription d'un traitement médical. » -
(Adopté.)
« Art. 1er
bis
A. - Après l'article 723-6 du même code, il est
inséré un article 723-8 ainsi rédigé :
«
Art. 723-8.
- Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au
moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence
du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines
pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à
imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement
sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.
« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice.
La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de
la vie privée de la personne. » - (
Adopté.
)
« Art. 1er
bis
B. - Après l'article 723-6 du même code, il est inséré
un article 723-9 ainsi rédigé :
«
Art. 723-9.
- La personne sous surveillance électronique est placée
sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel
elle a été assignée.
« Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est
assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont
autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement
automatisé de données nominatives.
« Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous
surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur
le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent
toutefois pénétrer dans les domiciles sans l'accord des personnes chez qui le
contrôle est effectué. Sans réponse de la part du condamné à l'invitation de se
présenter devant eux, son absence est présumée. Les agents en font aussitôt
rapport au juge de l'application des peines.
« Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater
l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application
des peines. » - (
Adopté.
)
« Art. 1er
bis
C. - Après l'article 723-6 du même code, il est inséré
un article 723-10 ainsi rédigé :
«
Art. 723-10.
- Le juge de l'application des peines peut également
soumettre la personne placée sous surveillance électronique aux mesures prévues
par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal. » - (
Adopté.
)
« Art. 1er
bis
D. - Après l'article 723-6 du même code, il est inséré
un article 723-11 ainsi rédigé :
«
Art. 723-11. -
Le juge de l'application des peines peut, d'office ou
à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier
les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique prévues
au troisième alinéa de l'article 723-7 ainsi que les mesures prévues à
l'article 723-10. » -
(Adopté.)
« Art. 1er
bis
E. - Après l'article 723-6 du même code, il est inséré
un article 723-12 ainsi rédigé :
«
Art. 723-12. -
Le juge de l'application des peines peut à tout moment
désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé
mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient
pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du
condamné. Le certificat médical est versé au dossier. » -
(Adopté.)
« Art. 1er
bis
F. - Après l'article 723-6 du même code, il est inséré
un article 723-13 ainsi rédigé :
«
Art. 723-13. -
Le juge de l'application des peines peut, après avoir
entendu le condamné en présence de son avocat, retirer la décision de placement
sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des conditions
d'exécution constatée au cours d'un contrôle au lieu de l'assignation,
d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10, de
nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire
des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné.
« La décision est prise en chambre du conseil à l'issue d'un débat
contadictoire au cours duquel le juge de l'application des peines entend les
réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné
ainsi que, le cas échéant, celles de son conseil. Elle est exécutoire par
provision. Elle peut faite l'objet d'un appel dans les dix jours devant la
chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des
peines.
« En cas de retrait de la décision de placement sous surveillance
électronique, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de
retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au
jour de son placement sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel
il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution
de sa peine. » -
(Adopté.)
« Art. 1er
bis
G. - Après l'article 723-6 du même code, il est inséré
un article 723-14 ainsi rédigé :
«
Art. 723-14.
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de la présente section. » - (
Adopté
.)
« Art. 2. - Au deuxième alinéa (1°) de l'article 733-1 du même code, après la
référence : "723-3", il est inséré la référence : ",
723-7". » - (
Adopté
.)
« Art. 3. - I. - Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 434-29 du code
pénal, les mots : "de placement à l'extérieur d'un établissement
pénitentiaire" sont remplacés par les mots : "soit de placement à
l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de placement sous
surveillance électronique".
« II. - L'article 434-29 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser
par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa
présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des
peines. » - (
Adopté
.)
« Art. 4. - Après l'article 20-7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. 20-8.
- Les dispositions des articles 723-7 à 723-13 du code de
procédure pénale relatives au placement sous surveillance électronique sont
applicables aux mineurs. » -
(Adopté.)
Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la
deuxième lecture.
Vote sur l'ensemble