M. le président. « Art. 109. - L'article 408 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 408 . - Si le prévenu est sourd-muet, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.
« Il en est de même à l'égard de la partie civile ou du témoin sourd-muet.
« Les autres dispositions du précédent article sont applicables. » - (Adopté.)
« Art. 110. - Le 5° de l'article 448 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Du mari ou de la femme, même après le divorce, ou de la personne qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec le prévenu. » - (Adopté.)
« Art. 111. - Au troisième alinéa de l'article 625 du même code, les mots : ", de contumace" sont supprimés. » - (Adopté.)
Article 112