POURVOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION
Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de
loi (n° 227, 1996-1997), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture, relative à l'examen des pourvois devant la Cour de
cassation.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, grâce aux fructueux travaux accomplis par
les deux assemblées, les débats d'aujourd'hui vont permettre, je le crois,
l'adoption définitive de la proposition de loi relative au fonctionnement de la
Cour de cassation.
Je tiens tout particulièrement à souligner la contribution essentielle qu'a
apportée la Haute Assemblée à la réforme de notre cour judiciaire suprême.
Il est maintenant acquis que la formation restreinte sera chargée d'examiner
l'ensemble des recours pour ne trancher les affaires que si la décision
s'impose.
Il est également acquis que sera exclue de ce dispositif la chambre
criminelle, en raison de sa situation particulière et de la spécificité de la
procédure applicable devant elle. C'est sur votre initiative que cette
exception, parfaitement justifiée, a été introduite.
C'est également sur la proposition de votre commission des lois que la
composition de l'assemblée plénière a été allégée, tout en préservant la
solennité de cette formation.
L'Assemblée nationale a rejoint votre analyse et a voté un dispositif conforme
à celui que vous aviez adopté en première lecture.
Toutefois, elle a amendé l'article L. 131-7 du code de l'organisation
judiciaire, afin de maintenir la faculté de compléter les chambres de la Cour
par un ou deux conseillers référendaires, ayant voix délibérative sans avoir
rapporté, lorsque le quorum de cinq magistrats ne peut être atteint.
Ainsi, le dispositif sera désormais le suivant.
Les conseillers référendaires continueront, comme par le passé, à pouvoir
participer avec voix délibérative aux affaires qu'ils ont rapportées pour
toutes les audiences - civiles comme pénales - qu'elles soient composées de
trois ou de cinq membres.
En revanche, dans les affaires où ils ne rapportent pas, les conseillers
référendaires n'auront voix délibérative que pour la formation de cinq
magistrats - en matière civile comme pénale - et lorsque le quorum ne sera pas
atteint.
Ainsi, les conseillers référendaires n'ayant pas rapporté ne pourront venir
compléter la formation de trois membres si le quorum n'est pas atteint.
Bien sûr, les pouvoirs des conseillers référendaires de siéger avec voix
consultative dans la chambre à laquelle ils sont affectés ne sont pas
modifiés.
La commission, soucieuse du bon fonctionnement de la Cour, vous propose de
voter cet amendement et je partage son point de vue.
En adoptant dans un instant, comme je le pense, cette proposition de loi, la
représentation nationale contribuera à l'oeuvre de rénovation de la justice
civile que le chef de l'Etat a appelée de ses voeux il y a quelques
semaines.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Mes chers
collègues, vous connaissez tous l'importance de ce texte pour le fonctionnement
de la Cour de cassation, dont nous allons sans doute discuter pour la dernière
fois grâce à vos votes.
L'Assemblée nationale - nous nous en sommes félicités ce matin à la commission
des lois - a retenu toutes les modifications qui avaient été votées par le
Sénat en première lecture.
L'Assemblée nationale a notamment accepté le maintien du droit actuel pour la
chambre criminelle : celle-ci continuera à siéger en principe à au moins cinq
magistrats ; pour les autres chambres, le principe est la formation restreinte
à trois magistrats.
L'Assemblée nationale a également admis la limitation du domaine de compétence
des formations restreintes aux affaires dont la solution s'impose, et non pas,
comme il était écrit avant, « paraît s'imposer ». C'est là plus qu'une simple
modification rédactionnelle.
Elle a aussi admis la réduction de vingt-cinq à dix-neuf du nombre de
magistrats qui composeront l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté, sur l'initiative de son rapporteur, M.
Béteille, un article précisant que les conseillers référendaires pourront
siéger au sein de la formation plénière de la chambre.
A la vérité, cet amendement, compte tenu de la redisposition d'un article, a
un sens précis : dans les formations restreintes de trois membres pourra plus
siéger plus d'un conseiller référendaire, qui aura voix délibérative dans la
mesure où il est le rapporteur.
Ainsi, le système reste le même qu'auparavant puisque les conseillers
référendaires siégeaient déjà dans les formations restreintes, qui
fonctionnaient selon les pratiques de certaines chambres.
Mais si ce texte, comme la commission des lois vous le recommande et le
souhaite, mes chers collègues, est voté, dorénavant, la formation restreinte,
sauf devant la chambre criminelle, deviendra le droit commun, et le texte aura
bien précisé le rôle, la fonction et les pouvoirs des conseillers
référendaires.
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir
de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la
discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du
Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Article 4