M. le président. Par amendement n° 218 rectifié, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-154 du code de procédure pénale :
« Art. 231-154 : La minute du jugement rendu après délibération du tribunal d'assises ainsi que la minute des jugements rendus par le tribunal sont signalés par le président et le greffier.
« Tous les jugements doivent porter mention de la présence du ministère public. »
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Compte tenu des décisions qui ont été prises, des amendements qui ont été adoptés, il est préférable, selon moi, de revenir au texte actuel de l'article 377 du code de procédure pénale, tout à fait classique, concernant la rédaction de la minute du jugement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je pense, contrairement à M. Badinter, que le texte proposé pour l'article 231-154 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, est beaucoup plus complet et protecteur que l'article 377 dudit code. Par conséquent, si j'ose dire, pour suivre la volonté même de M. Badinter, j'estime qu'il convient de ne pas adopter son amendement, qui tend à revenir à l'actuel article 377 et de s'en tenir au texte de l'article 231-154 tel que vous l'a transmis l'Assemblée nationale.
Par exemple, l'article 231-154 prévoit que l'assistance du greffier à l'audience doit être constatée dans la minute du jugement. Par ailleurs, cet article ne fait pas référence à la motivation ; il n'y a donc pas de problème à cet égard. Puisque vous souhaitiez connaître l'avis du Gouvernement, monsieur le rapporteur, je vous dirai qu'il est plus protecteur de maintenir l'article 231-154 que de revenir à l'article 377 par le biais de l'amendement n° 218 rectifié. Le Gouvernement est donc défavorable à ce dernier.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 218 rectifié.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Je vois mal ce qui motive cet avis défavorable. L'article 231-154 mentionne le ministère public et l'assistance du greffier qui doivent être constatés.
L'article 377 mentionne également la présence du ministère public ; il est donc satisfait. Quant à l'assistance du greffier à l'audience, on n'imagine pas une seconde que le président et le greffier signent sans qu'il y ait assistance de leur part.
C'est vraiment le même texte ; celui de l'amendement n° 278 rectifié est plus concis que celui de l'article 231-154.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Si c'est le même texte, pourquoi vouloir le changer !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 218 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 231-154 du code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 231-155 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE