M. le président. « Art. 1er. - Il est créé un livre Ier du code du service national ainsi rédigé :
« Article liminaire. - Supprimé.
« LIVRE Ier
« DU NOUVEAU SERVICE NATIONAL
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RELATIVES AU SERVICE NATIONAL
« Chapitre Ier
« Principes et champ d'application
«
Art. L. 111-1 A. -
Tous les citoyens doivent concourir à la défense
du pays. Cette obligation s'exerce notamment dans le cadre du service
national.
«
Art. L. 111-1
. - Le service national est universel. Il concerne tous
les Français âgés de seize à trente ans. Le ministre chargé des armées gère
leurs dossiers individuels jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur rendez-vous
citoyen. La gestion des dossiers des volontaires est assurée par les ministères
compétents.
« Le service national comprend :
« - une partie obligatoire : le recensement et le rendez-vous citoyen ;
« - une partie facultative : les volontariats.
«
Art. L. 111-1-1
. - L'appel sous les drapeaux peut être rétabli si la
défense de la Nation le justifie.
«
Art. L. 111-1-2
. - Le livre Ier s'applique :
« - aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et à ceux qui sont
rattachés aux mêmes années de recensement ;
« - aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1984 et à celles qui sont
rattachées aux mêmes années de recensement. Elles seront recensées à partir du
1er janvier 2001 et devront participer au rendez-vous citoyen à partir du 1er
janvier 2003.
«
Art. L. 111-2
. - Le rendez-vous citoyen a pour objet, d'une part,
l'évaluation, l'information et l'orientation de tous les jeunes Français,
d'autre part, l'approfondissement de la connaissance des droits et des devoirs
découlant de l'appartenance à la communauté nationale, enfin, le renforcement
de l'esprit de défense, de la cohésion nationale et du lien armée-Nation.
«
Art. L. 111-3
. - Le volontariat a pour objet de permettre aux jeunes
Français d'apporter un concours personnel et temporaire à la communauté
nationale en accomplissant une mission d'intérêt général et de développer la
solidarité et le sentiment d'appartenance à la communauté. Il s'effectue sous
le contrôle de l'Etat.
« En reconnaissance du service ainsi rendu à la Nation, les jeunes Français
ayant accompli un volontariat d'au moins neuf mois bénéficient d'aides
destinées à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. A cette fin,
il leur est délivré un certificat d'accomplissement du volontariat.
«
Art. L. 111-4
. - Lorsqu'un Français a simultanément la nationalité
d'un autre Etat et qu'il réside ou non sur le territoire français ou vient à
résider sur le territoire français avant l'âge de vingt-cinq ans, il est tenu
d'accomplir ses obligations dans les conditions définies par le présent code et
conformément à la convention bilatérale qui lie la France à cet Etat.
«
Art. L. 111-5
. - Les obligations qui découlent du service national et
leurs conséquences font l'objet d'une information préalable des jeunes Français
dans les établissements d'enseignement scolaire.
« Chapitre II
« Du Haut Conseil du service national
«
Art. L. 112-1
. - Il est institué auprès du Premier ministre un Haut
Conseil du service national.
« Ce conseil est notamment chargé :
« - de contrôler la cohérence des dispositions régissant le rendez-vous
citoyen et les volontariats ;
« - de veiller à l'affirmation et au respect des principes républicains dans
les programmes du rendez-vous citoyen ;
« - de veiller au respect du principe d'égalité entre les différentes formes
de volontariat ;
« - de donner un avis sur les conditions générales de délivrance des agréments
prévus au titre II du présent livre, notamment sur la conformité des
volontariats à l'intérêt général et sur les dispositions qui doivent
obligatoirement figurer dans ces agréments ;
« - de s'assurer du contrôle des conditions d'exercice des volontariats.
«
Art. L. 112-2
. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition
ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil du
service national.
« Le Haut Conseil du service national comprend deux parlementaires de chaque
assemblée.
«
Art. L. 112-3
. - Le Haut Conseil du service national remet chaque
année un rapport au Premier ministre. Ce rapport est communiqué au
Parlement.
« Chapitre III
« Le recensement
«
Art. L. 113-1
. - Les jeunes Français sont soumis à l'âge de seize ans
à l'obligation de recensement en vue de l'accomplissement du service
national.
«
Art. L. 113-2
. - Ils déclarent leur état civil, leur situation
familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur
domicile ou au consulat lorsqu'ils résident à l'étranger. Le maire ou le consul
leur remet un certificat de recensement.
«
Art. L. 113-3
. - Les personnes devenues françaises entre seize et
trente ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration, de
manifestation de volonté ou d'option et celles dont la nationalité française a
été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement sont soumises à
l'obligation du recensement dès qu'elles ont acquis la nationalité française ou
que l'acquisition de celle-ci leur a été notifiée.
« Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent
participer volontairement aux opérations de recensement.
«
Art. L. 113-4
. - Le mineur de dix-huit ans ayant fait l'objet d'un
jugement d'admonestation peut, en présentant son certificat de recensement,
demander la suppression sans délai de la fiche concernant ce jugement, ainsi
qu'il est dit au sixième alinéa de l'article 770 du code de procédure
pénale.
«
Art. L. 113-5
. - Pour être autorisés, entre seize et vingt-cinq ans,
à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique
ou à souscrire un contrat ayant pour but de faciliter l'accès des jeunes à
l'emploi et faisant l'objet d'une aide publique, les jeunes Français assujettis
à l'obligation de recensement doivent présenter leur certificat de recensement,
sauf cas de force majeure.
« Ils peuvent procéder, à tout moment, à la régularisation de leur situation
en se faisant recenser jusqu'à l'âge de trente ans.
« Pour les jeunes gens nés entre le 1er janvier 1979 et le 31 juillet 1980 et
pour ceux rattachés aux mêmes années de recensement, la carte du service
national délivrée par le ministre chargé des armées en application de l'article
L. 18 du livre II peut remplacer le certificat de recensement.
«
Art. L. 113-6
. - Les personnes omises sur les listes de recensement
sur lesquelles elles auraient dû être inscrites sont portées, jusqu'à l'âge de
trente ans, sur les premières listes de recensement établies après la
découverte de l'omission.
«
Art. L. 113-7
. - Les Français soumis aux obligations du service
national sont tenus de faire connaître, à la direction centrale du service
national, tout changement dans leur domicile ou leur résidence, dans leur
situation familiale et professionnelle.
« Chapitre IV
« Le rendez-vous citoyen
«
Art. L. 114-1
. - Le rendez-vous citoyen s'accomplit entre le
dix-huitième et le vingtième anniversaire dans les centres du service national.
Il est préparé dans les établissements d'enseignement, notamment à travers les
programmes d'histoire et d'éducation civique, dans le but de former et de
renforcer l'esprit de défense, dès la scolarité. Nul ne peut être convoqué au
rendez-vous citoyen après l'âge de vingt-cinq ans, sauf sur sa demande.
« Les participants au rendez-vous citoyen ont, pendant sa durée, la qualité
d'appelés au service national. Ils sont placés sous la responsabilité de
l'Etat.
«
Art. L. 114-2
. - Au cours du rendez-vous citoyen, les jeunes Français
rencontrent les représentants d'institutions, d'administrations de la
République et les acteurs de la vie politique, économique et sociale. Les
activités de la session permettent :
« - de soumettre à un bilan de santé tous les appelés, de leur donner une
information dans le domaine de la santé et de dresser avec eux un bilan de leur
situation personnelle, notamment scolaire, universitaire et professionnelle
;
« - de rappeler le fonctionnement des institutions de la République et de
l'Union européenne, les enjeux de la défense, de permettre une meilleure
compréhension des droits et des devoirs du citoyen et de conforter l'esprit de
défense ;
« - de présenter les différentes formes du volontariat.
«
Art. L. 114-2-1
. - Chaque centre du service national fait appel à des
médiateurs-citoyens qui participent à l'évaluation individuelle des jeunes, à
leur suivi et à leur orientation.
«
Art. L. 114-3
. - La durée du rendez-vous citoyen est de cinq jours
consécutifs.
«
Art. L. 114-4
. - Un brevet attestant qu'ils ont accompli leurs
obligations est délivré aux appelés au service national au terme du rendez-vous
citoyen.
«
Art. L. 114-5
. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.
114-1, sont exemptées du rendez-vous citoyen, sur leur demande justifiée ou
celle de leur représentant légal, les personnes atteintes d'une infirmité ou
d'une affection les rendant inaptes à y participer.
«
Art. L. 114-6
. - Les personnes détenues pendant la période au cours
de laquelle elles auraient dû participer au rendez-vous citoyen sont convoquées
dès la fin de leur détention.
«
Art. L. 114-7
. - Les Français qui résident effectivement à l'étranger
entre dix-huit et vingt-cinq ans sont appelés au rendez-vous citoyen dans des
conditions conformes aux dispositions du présent chapitre et précisées par
décret en Conseil d'Etat.
« Ils ne peuvent être soumis aux sanctions prévues au présent chapitre lorsque
le droit de l'Etat dans lequel ils résident rend impossible leur participation
au rendez-vous citoyen.
«
Art. L. 114-8
. - Les jeunes Français choisissent la date de la
session du rendez-vous citoyen à laquelle ils participent, parmi celles qui
leur sont proposées par l'administration au moins au nombre de trois.
«
Art. L. 114-8-1
. - Les Français qui désirent accomplir un volontariat
dès l'âge de dix-huit ans peuvent demander à être convoqués au rendez-vous
citoyen. L'administration est tenue de les convoquer dans un délai de six mois
à compter de leur dix-huitième anniversaire.
«
Art. L. 114-9
. - Toute personne qui, sans motif légitime, ne se
présente pas à la session le jour auquel elle est régulièrement convoquée doit
participer à une autre session, dans un délai de six mois à une date fixée par
l'administration.
«
Art. L. 114-10
. - Les appelés au service national doivent participer
à toutes les activités de la session.
«
Art. L. 114-11
. - Les appelés au service national qui, pour un motif
légitime, n'ont pu accomplir tout ou partie de la session du rendez-vous
citoyen peuvent être convoqués dans les conditions fixées à l'article L. 114-8
à une date ultérieure pour s'acquitter de leurs obligations.
«
Art. L. 114-12
. - Le refus de participer à tout ou partie des
activités d'une session interdit la délivrance du brevet prévu à l'article L.
114-4. L'intéressé doit participer à une autre session dans un délai de six
mois à une date fixée par l'administration.
«
Art. L. 114-13
. - Si, à l'occasion de la seconde convocation
mentionnée aux articles L. 114-9 et L. 114-12, l'appelé au service national,
sans motif légitime, se présente avec retard, ne se présente pas ou refuse de
participer à tout ou partie des activités de la session, il est considéré comme
étant en situation irrégulière au regard des dispositions de l'article L.
114-16.
«
Art. L. 114-14
. - Sous peine des sanctions prévues à l'article L.
114-15, les appelés au service national doivent respecter, pendant le
rendez-vous citoyen, les règles de la vie collective des centres du service
national.
« Ces règles sont définies par décret en Conseil d'Etat. Un règlement
intérieur définit, en outre, les règles de vie propres à chaque centre.
«
Art. L. 114-15
. - Sans préjudice des dispositions prévues par
l'article L. 114-12 et des sanctions pénales encourues en cas d'infraction,
tout manquement, volontaire ou imputable à la négligence, aux obligations
imposées par les activités du centre du service national entraîne des sanctions
disciplinaires définies par décret en Conseil d'Etat pouvant comporter
l'exclusion de la session du rendez-vous citoyen en cours et la convocation
d'office à une autre session dans un délai de six mois.
« Après deux exclusions, les dispositions de l'article L. 114-16 sont
appliquées.
«
Art. L. 114-16
. - Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du
titre Ier du statut général des fonctionnaires, pour être autorisé, entre vingt
et vingt-cinq ans, à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de
l'autorité publique, ou à souscrire un contrat ayant pour but de faciliter
l'accès des jeunes à l'emploi et faisant l'objet d'une aide publique, tout
Français doit être en règle au regard de l'obligation du rendez-vous
citoyen.
« Cette obligation et les effets qui s'y attachent font l'objet d'une
information préalable.
«
Art. L. 114-16-1
. - L'appelé au service national qui n'est pas en
règle au regard de l'obligation peut demander à régulariser sa situation à tout
moment jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. L'administration est tenue de le
convoquer à une session, dans les conditions fixées à l'article L. 114-8.
«
Art. L. 114-17
. - Lorsqu'une maladie nécessitant des soins
hospitaliers se déclare chez un appelé au service national pendant le
rendez-vous citoyen, l'intéressé est dirigé vers un établissement de son choix
pour y être soigné sous le régime de protection sociale qui lui était
applicable auparavant.
« Toutefois, lorsque l'hospitalisation est consécutive à un événement survenu
pendant le rendez-vous citoyen et qu'elle est la conséquence directe de
celui-ci, les dépenses sont à la charge de l'Etat.
«
Art. L. 114-18
. - Les appelés au service national victimes de
dommages corporels subis à l'occasion du rendez-vous citoyen peuvent, ainsi que
leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque le dommage lui est imputable,
une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi,
calculée suivant les règles de droit commun.
«
Art. L. 114-19
. - L'Etat prend à sa charge la réparation des dommages
causés aux appelés au service national, du fait de l'engagement de la
responsabilité civile du personnel d'encadrement des centres du service
national, en cas de faute personnelle de celui-ci.
«
Art. L. 114-20
. - Les Français mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 113-3 sont assujettis à l'obligation du rendez-vous citoyen même
si, au moment de l'acquisition de la nationalité française, ils ont satisfait
aux obligations du service national à l'égard de leur Etat d'origine.
« Les Français détenant la double nationalité avant l'âge de seize ans et qui
ont satisfait aux obligations du service national à l'égard de l'autre Etat
dont ils sont ressortissants sont considérés comme étant en règle au regard de
l'obligation du rendez-vous citoyen. Toutefois, ils peuvent demander à y
participer.
«
Art. L. 114-20-1
. - Après le rendez-vous citoyen, les organismes
d'accueil des volontaires assurent la liaison avec les jeunes gens et
poursuivent leur information.
«
Art. L. 114-20-2
. - Dans les deux mois qui suivent le rendez-vous
citoyen, le centre du service national peut proposer au jeune qui a accompli le
rendez-vous citoyen et dont la situation personnelle le justifierait une
période d'orientation et d'information organisée par les organismes compétents
afin de déterminer un projet d'insertion personnelle.
«
Art. L. 114-21
. - Les modalités d'application du présent titre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« TITRE II
« DISPOSITIONS
RELATIVES AUX VOLONTARIATS
« Chapitre Ier
« Principes
«
Art. L. 121-1
. - Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois
domaines suivants :
« - défense, sécurité et prévention ;
« - cohésion sociale et solidarité ;
« - coopération internationale et aide humanitaire.
«
Art. L. 121-2
. - Les volontaires pour accomplir un service dans le
domaine de la défense, de la sécurité et de la prévention participent aux
missions des forces armées ou aux missions civiles de protection des personnes,
des biens ou de l'environnement et du patrimoine national.
« Dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la
collectivité territoriale de Mayotte, un service militaire adapté constitue une
forme particulière de ce volontariat. Il inclut une formation
professionnelle.
«
Art. L. 121-3
. - Les volontaires pour accomplir un service dans le
domaine de la cohésion sociale et de la solidarité participent à des missions
d'utilité sociale concourant notamment à aider les personnes en difficulté et à
appuyer les actions en faveur des zones sensibles.
« Dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la
collectivité territoriale de Mayotte et celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, le
volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière de ce
volontariat.
«
Art. L. 121-4
. - Les volontaires pour accomplir un service dans le
domaine de la coopération internationale et de l'aide humanitaire participent à
l'action de la France dans le monde, en matière économique, technique,
scientifique, culturelle, humanitaire et sanitaire.
«
Art. L. 121-5
. - Les jeunes Français qui le souhaitent peuvent
accomplir un seul volontariat, entre dix-huit et trente ans, sous réserve de
l'acceptation de leur demande par l'organisme d'accueil, en fonction du nombre
des activités offertes et de leur aptitude à les exercer.
« Le volontariat ne peut s'accomplir qu'après l'obtention du brevet du
rendez-vous citoyen. Toutefois, les personnes ayant acquis la nationalité
française après l'âge limite d'accomplissement du rendez-vous citoyen ou ayant
été omises sur les listes de recensement peuvent accomplir un volontariat.
«
Art. L. 121-6
. - Les personnes morales autres que l'Etat proposant
d'accueillir des volontaires, ainsi que les activités qu'elles offrent, sont
agréées par l'autorité administrative compétente, lorsqu'elles satisfont aux
objectifs et aux principes mentionnés au présent code. L'agrément est
subordonné au respect des conditions déterminées par décret, fixant en
particulier des garanties d'encadrement et de formation des volontaires et
prévoyant un contrôle de leurs conditions de vie et de travail.
«
Art. L. 121-7
. - Les activités offertes aux volontaires ne peuvent se
substituer ni à des emplois permanents régis par les statuts de la fonction
publique, ni à des emplois nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme
d'accueil pouvant être pourvus par des salariés sous contrat de travail.
«
Art. L. 121-8
. - La durée des volontariats, y compris son éventuelle
prolongation, est comprise entre neuf et vingt-quatre mois. Elle ne peut pas
être fractionnée. Le volontariat dans le domaine de la défense, sécurité et
prévention ne peut avoir une durée inférieure à douze mois.
«
Art. L. 121-9
. - Chaque volontariat fait l'objet d'un accord écrit
entre le volontaire et l'organisme d'accueil.
« L'accord de volontariat n'est pas un contrat de travail.
« Cet accord relève d'un régime de droit public lorsqu'il est conclu avec un
organisme d'accueil de droit public autre qu'un établissement public à
caractère industriel et commercial. Il relève d'un régime de droit privé dans
les autres cas.
« L'accord de volontariat ne peut déroger que dans les conditions et limites
fixées par les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-7 aux règles
applicables à l'organisme d'accueil en matière statutaire et de droit du
travail.
« En outre, un décret en Conseil d'Etat pourra déterminer les adaptations
nécessaires pour assurer la compatibilité d'autres règles statutaires ou du
code du travail avec les objectifs du volontariat et la situation particulière
des personnes concernées.
«
Art. L. 121-10
. - Le volontariat peut être prolongé dans les limites
et les conditions fixées au présent titre à la demande soit de l'organisme
d'accueil, soit du volontaire.
« Il fait alors l'objet d'un avenant à l'accord initial.
« Chapitre II
« Droits et obligations des volontaires
«
Art. L. 122-1
. - L'accomplissement du volontariat ouvre droit à une
indemnité mensuelle prise en charge et versée par l'organisme d'accueil. Son
montant, fixé chaque année par décret, est identique, quels que soient la durée
et le domaine du service volontaire.
« Toutefois, en fonction du lieu de leur affectation ou de la nature de leur
activité, les volontaires peuvent bénéficier du logement, de la nourriture et
de la gratuité des transports liés à leur activité.
« Les volontaires affectés hors du territoire métropolitain peuvent bénéficier
d'une indemnité représentative de ces prestations.
«
Art. L. 122-2
. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-9,
les volontaires sont soumis aux obligations professionnelles et aux règles de
discipline ou règlement intérieur applicables aux personnels de l'organisme
d'accueil. Ils sont notamment tenus à la discrétion professionnelle pour les
faits et informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs
activités.
«
Art. L. 122-3
. - Les volontaires du service national qui ne relèvent
pas du statut général des militaires bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants
droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime
général et relèvent, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à
l'occasion du service, du livre IV du code de la sécurité sociale, moyennant le
versement pour chaque volontaire de cotisations forfaitaires à la charge de
l'organisme d'accueil. Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Mayotte, cette protection est assurée dans les conditions
prévues par la réglementation applicable localement.
« Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-1 est maintenu au profit du
volontaire en cas de congé de maladie ou de maternité ou d'incapacité
temporaire liée à un accident imputable au service.
« Lorsque les organismes d'accueil sont des associations agréées dans les
domaines visés aux articles L. 121-2 à L. 121-4, l'Etat passe des conventions
pour assurer, pour chaque volontaire du service national, la couverture sociale
maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie
professionnelle et vieillesse.
«
Art. L. 122-4
. - Des concours spécifiques d'accès à certains corps et
cadres d'emplois de la fonction publique peuvent être ouverts aux volontaires
ayant accompli un volontariat d'au moins neuf mois, lorsque par sa nature ce
volontariat prépare aux emplois auxquels destinent ces corps ou cadres
d'emplois.
«
Art. L. 122-5
. - La durée du volontariat, si elle atteint ou dépasse
neuf mois, est prise en compte pour le calcul de la retraite.
« Dans la fonction publique, il est compté pour sa durée effective dans le
calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la
retraite.
«
Art. L. 122-6
. - Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises
publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite
d'âge est reculée d'un temps égal à celui effectivement passé dans un
volontariat.
«
Art. L. 122-6-1
. - Les qualifications acquises au cours d'un
volontariat sont prises en compte dans les corps de volontaires de
sapeurs-pompiers lorsque le volontariat prépare à de tels emplois.
«
Art. L. 122-7
. - Outre le cas de force majeure, il peut être mis fin
au volontariat en cours d'accomplissement :
« - par accord entre les parties ;
« - à l'initiative de l'organisme d'accueil ou à l'initiative du volontaire,
pendant le premier mois des volontariats ou à l'initiative de l'organisme
d'accueil pendant le premier mois qui suit la période de formation ;
« - à l'initiative du volontaire, avec un préavis d'un mois pour occuper un
emploi à temps plein ou de deux mois s'il dispose d'un motif légitime lié à des
raisons sociales ou familiales graves ;
« - à l'initiative de l'organisme d'accueil en cas de faute grave.
«
Art. L. 122-8
. - Les modalités d'application du présent titre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre III
« Dispositions diverses
«
Art. L. 123-1
. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.
121-5 du présent titre, les jeunes femmes nées avant le 1er janvier 1985 et
celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement peuvent accomplir un
volontariat sans avoir participé au rendez-vous citoyen. »
Au sein de cet article 1er, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 78.
Par cet amendement, M. Vasselle propose, dans le second alinéa du texte
présenté par l'article 1er pour l'article L. 122-1 du code du service national,
de remplacer les mots : « peuvent bénéficier du logement, de la nourriture et
de la gratuité » par les mots : « bénéficient des prestations de logement, de
nourriture et de gratuité ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 51, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 122-2 du
code du service national, après les mots : « et aux règles de discipline ou »,
d'insérer le mot : « au ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon,
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Cet amendement rédactionnel n'appelle pas d'explications
particulières.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Millon,
ministre de la défense.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.
M. André Rouvière.
Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 52, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, à la fin de
la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour
l'article L. 122-3 du code du service national, de remplacer les mots : « de
l'organisme d'accueil » par les mots : « de l'organisme dans lequel est
effectivement accompli le volontariat ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon,
rapporteur.
Par souci de cohérence avec l'article additionnel après
l'article L. 122-3 que proposera dans un instant le Gouvernement, je retire cet
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 52 est retiré.
Par amendement n° 53, M. Vinçon, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le troisième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L.
122-3 du code du service national :
« Lorsque les organismes d'accueil sont des associations agréées dans les
domaines visés aux articles L. 121-2 à L. 121-4, l'Etat passe des conventions
pour déterminer les conditions dans lesquelles est assuré le remboursement à
ces organismes des cotisations forfaitaires mentionnées au premier alinéa du
présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon,
rapporteur.
Avec le troisième alinéa de l'article L. 122-3 du code du
service national, il s'agit de faire un geste en faveur des associations, sur
lesquelles repose, à bien des égards, le succès du volontariat.
Cette disposition, qui pose le principe du financement par l'Etat de la
couverture sociale des volontaires en association, tire les conséquences de la
situation financière précaire dans laquelle se trouvent de très nombreuses
associations.
Le présent amendement a pour objet, d'une part, d'assurer que la couverture
sociale des volontaires en association sera la même que celle des autres
volontaires, alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit une
couverture sociale plus étendue.
D'autre part, l'Etat doit pouvoir décider dans quelles conditions sera assuré
le financement de ces charges sociales, car il existe, heureusement, des
associations pour lesquelles 1 250 francs par an de charges sociales
forfaitaires ne constituent pas un obstacle insurmontable.
M. Xavier de Villepin,
président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Millon,
ministre de la défense.
Bien évidemment, je suis favorable à cet
amendement.
Je veux dire à la commission, à son président et à son rapporteur combien je
suis heureux que, grâce à ce type d'amendement, il soit possible de construire,
pierre par pierre, le statut des volontaires. Nous démontrons que le travail en
commun entre le Gouvernement et le Parlement permet de faire émerger un statut
qui a été réclamé tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
M. Xavier de Villepin,
président de la commission.
Bravo !
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 92 le Gouvernement propose d'insérer, après le texte
présenté par l'article 1er pour l'article L. 122-3 du code du service national,
un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L.
... - Lorsque l'organisme d'accueil met le volontaire à
disposition d'une entreprise, il passe une convention avec cette dernière pour
déterminer les conditions dans lesquelles s'effectue le volontariat. Cette
convention prévoit en particulier la prise en charge par l'entreprise de
l'ensemble des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment
l'indemnité mensuelle et l'indemnité représentative des prestations prévues à
l'article L. 122-1 ainsi que les cotisations forfaitaires mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 122-3 ».
La parole est à M. le ministre.
M. Charles Millon,
ministre de la défense.
Il s'agit de répondre au cas particulier des
futurs volontaires en entreprise, pour lesquels il faudra distinguer entre le
ministère responsable, l'organisme d'accueil de droit public, c'est-à-dire le
groupement d'intérêt public, et l'entreprise d'affectation.
Cette disposition a pour objet d'éviter le risque de recours ou de refus
abusif de certaines entreprises de prendre en charge les cotisations sociales
au motif qu'au regard de la loi l'entreprise ne serait pas
stricto sensu
l'organisme d'accueil.
Le débat interministériel qui a précédé la préparation de ce texte a montré
qu'il conviendrait d'étendre la portée de cet amendement à l'article L. 122-1
relatif à l'indemnité versée aux volontaires, mais de restreindre son champ
d'application aux seules entreprises. En effet, dans sa rédaction actuelle, ce
texte ne tient pas compte de la situation de certains ministères tels que le
ministère de la coopération ou le ministère de l'éducation nationale, qui
prendront en charge les dépenses afférentes aux volontaires mis à disposition
d'autres personnes morales : je pense aux établissements scolaires, par
exemple, pour ce qui est du ministère de l'éducation nationale.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose cet article
additionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Serge Vinçon,
rapporteur.
La commission est très favorable à cet amendement, qui
correspond parfaitement au souci qu'elle a exprimé à l'égard des futurs
volontaires en entreprise. Il convient, en effet, de reconnaître à ceux-ci un
statut de droit public, ce qui pourrait être permis par la désignation, pour ce
type de volontariat, d'un organisme d'accueil de droit public qui pourrait
être, par exemple, le groupement d'intérêt public qui devrait être créé entre
le Comité français des manifestations économiques à l'étranger, l'Agence pour
la coopération technique, industrielle et commerciale et le Centre français du
commerce extérieur.
Mais ce statut de droit public ne doit pas affecter le principe de prise en
charge des volontaires par leur organisme d'accueil, qu'il s'agisse de
l'indemnité mensuelle, des indemnités représentatives des prestations logement,
nourriture et transport, ou des charges sociales.
Cette prise en charge doit incomber, dans le cas des volontaires en
entreprise, aux entreprises dans lesquelles ces jeunes seront mis à disposition
par leur organisme d'accueil, c'est-à-dire par le groupement d'intérêt public
que je mentionnais à l'instant.
Cet amendement correspond parfaitement au souci de la commission.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, accepté par la commission.
M. André Rouvière.
Le groupe socialiste vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 79, M. Vasselle propose de rédiger ainsi le texte présenté
par l'article 1er pour l'article L. 122-4 du code du service national :
«
Art. L. 122-4
- Un certain nombre de postes pour des concours d'accès
à certains corps et cadres d'emplois de la fonction publique peuvent être
réservés aux volontaires ayant accompli un volontariat d'au moins neuf mois,
lorsque par sa nature ce volontariat prépare aux emplois auxquels destinent ces
corps ou cadres d'emplois, et lorsque le statut particulier le prévoit. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Je suis saisi maintenant de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Le premier, n° 93, présenté par le Gouvernement, tend à rédiger ainsi le texte
proposé par l'article 1er pour l'article L. 122-5 du code du service national
:
«
Art. L. 122-5
- La période accomplie au titre du volontariat, d'une
durée au moins égale à neuf mois, est assimilée à une période d'assurance pour
l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime
d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre
obligatoire postérieurement à ladite période.
« Les sommes représentatives de cette prise en compte par les régimes
d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds
de solidarité vieillesse visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité
sociale.
« Dans la fonction publique, la période accomplie au titre du volontariat est
également comptée pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de
service exigée pour l'avancement. »
Le second, n° 54, déposé par M. Vinçon, au nom de la commission, vise, dans le
second alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 122-5 du
code du service national, à remplacer les mots : « il est compté » par les mots
: « le volontariat est compté. »
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 93.
M. Charles Millon,
ministre de la défense.
Votre commission, tout comme l'Assemblée
nationale, s'est montrée attentive à ce que tous les volontaires sans
distinction puissent bénéficier des mêmes avantages en matière de prise en
compte de la durée du volontariat pour le calcul des droits à la retraite.
Dans le projet initial, seuls les volontaires accédant à la fonction publique
étaient visés, mais l'Assemblée nationale a introduit le principe d'égalité
entre tous les volontaires sur cette question des droits à la retraite.
L'amendement n° 93 du Gouvernement a pour objet de préciser la rédaction de
l'article L. 122-5 du code du service national pour produire tous les effets
juridiques nécessaires.
Cet amendement sera complété par un autre amendement du Gouvernement visant à
modifier le code de la sécurité sociale.
Vous pouvez constater, mesdames, messieurs les sénateurs, que, pierre par
pierre, nous sommes en train de mettre en oeuvre le statut du volontariat et,
là encore, je remercie les parlementaires - et, dans le cas précis, les députés
- qui ont permis une avancée tout à fait intéressante.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 54 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 93.
M. Serge Vinçon,
rapporteur.
L'amendement n° 93 permet de préciser les conditions dans
lesquelles l'accomplissement d'un volontariat induit des droits en termes de
retraite. Il correspond à un souhait exprimé par la commission dès avant
l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, ce qui prouve que nous
sommes sur la même ligne de pensée ! La commission y est donc très
favorable.
Dans ces conditions, l'amendement n° 54 de la commission, de portée
rédactionnelle, n'aurait plus d'objet.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, accepté par la commission.
M. André Rouvière.
Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 54 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 55, M. Vinçon, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 122-7 du code du
service national :
« Art. L. 122-7. -
Outre le cas de force majeure, il peut être mis fin
au volontariat en cours d'accomplissement :
« - par accord entre les parties ;
« - à l'initiative de l'organisme d'accueil ou du volontaire, pendant le
premier mois du volontariat, ou à l'issue d'une des périodes effectuées dans le
cas d'un service fractionné ;
« - à l'initiative de l'organisme d'accueil, pendant le premier mois qui suit
la période de formation, ou en cas de faute grave liée à l'accomplissement du
volontariat ;
« - à l'initiative du volontaire, avec un préavis d'un mois, pour occuper un
emploi à temps plein, ou pour raisons sociales ou familiales graves. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 94, présenté par le
Gouvernement et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 55 :
I. - A la fin du troisième alinéa, à supprimer les mots : « ou à l'issue d'une
des périodes effectuées dans le cas d'un service fractionné ».
II. - A la fin du dernier alinéa, à supprimer les mots : « , ou pour raisons
sociales ou familiales graves ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 55.
M. Serge Vinçon,
rapporteur.
Nous proposons de distinguer très clairement les cas dans
lesquels il peut être mis fin au volontariat sur l'initiative de l'organisme
d'accueil, sur celle du volontaire ou sur l'initiative conjointe des deux.
Cet amendement tire par ailleurs les conséquences de la possibilité de
volontariat fractionné dans les cas de rupture d'un volontariat.
Il tend aussi à réduire à un mois au lieu de deux le préavis dû par le
volontaire en cas de raisons sociales ou familiales graves.
Il précise enfin que l'organisme d'accueil ne peut mettre fin à un volontariat
pour faute grave que si celle-ci est liée à l'accomplissement du
volontariat.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 55 et pour défendre le sous-amendement n° 94.
M. Charles Millon,
ministre de la défense.
Si le Gouvernement présente un sous-amendement,
c'est qu'il accepte dans ses grandes lignes l'amendement n° 55 présenté par M.
Vinçon, à la condition toutefois que soient supprimées deux expressions qui ne
nous paraissent pas pertinentes.
D'une part, nous proposons au Sénat de supprimer, dans le troisième alinéa du
texte proposé par l'amendement n° 55, les mots : « , ou à l'issue d'une période
effectuée dans le cas d'un service fractionné ». En effet, si l'on permet de
mettre fin au volontariat en cours d'accomplissement par accord entre les
parties au terme d'une période du service fractionné, on risque alors
d'instituer le désordre dans l'organisation du volontariat. C'est la raison
pour laquelle le Gouvernement suggère que le volontariat fractionné soit régi
par les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux autres volontariats quant
aux conditions de résiliation et que soit supprimée cette partie de
l'article.
D'autre part, considérant que les « raisons sociales ou familiales graves »
sont d'ores et déjà prises en compte dans les notions « d'accord entre les
parties » et de « force majeure », le Gouvernement propose au Sénat de
supprimer les mots : « , ou pour raisons sociales ou familiales graves ». Il
est bien évident que le cas de force majeure comprend les raisons sociales ou
familiales graves. Cela me paraît donc être une tautologie.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 94 ?
M. Serge Vinçon,
rapporteur.
La commission n'a pas examiné ce sous-amendement.
Pour ma part, je suis réservé sur la suppression de la possibilité de rupture
du volontariat pour raisons sociales ou familiales graves. En effet, je ne suis
pas persuadé que la résiliation pour cas de force majeure ou par accord entre
les parties recouvre exactement le critère des « raisons sociales ou familiales
graves » introduit dans l'article L. 122-7 par l'Assemblée nationale.
M. Xavier de Villepin,
président de la commission.
Très bien !
M. Serge Vinçon,
rapporteur.
Quant à la première partie de ce sous-amendement, je me
demande s'il est très cohérent de supprimer la possibilité de rompre un
volontariat à l'issue de l'une des périodes effectuées dans le cas d'un service
fractionné. Supprimer une telle faculté pourrait décourager, à mon avis, les
jeunes intéressés par le volontariat fractionné.
La commission s'est déclarée favorable à la plus grande souplesse possible
dans le régime juridique du volontariat, de manière à garantir l'attractivité
de cette forme d'engagement. Dans cet esprit, interdire à un jeune de rompre un
volontariat fractionné à l'issue de l'une des périodes effectuées pourrait être
ressenti comme une contrainte, alors qu'il convient d'être le plus attractif
possible.
En clair, nous serions défavorables au paragraphe I et favorables au
paragraphe II du sous-amendement présenté par le Gouvernement.
M. Charles Millon,
ministre de la défense.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Charles Millon,
ministre de la défense.
Sur ce point, je ne suis pas du tout d'accord
avec la commission, et je souhaite que la Haute Assemblée n'adopte pas son
amendement en l'état. Je vais vous dire pourquoi et, ce faisant, je suis sûr
que je vais convaincre MM. de Villepin et Vinçon, ainsi que leurs collègues.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le volontariat n'est ni une distraction, ni
une passade. Je prendrai l'exemple d'un jeune qui, dans le cadre d'un
volontariat fractionné, accepte de consacrer neuf mois de sa vie aux sans-abri
durant les périodes d'hiver, à raison de trois mois la première année, trois
mois la deuxième année et trois mois la troisième année, et ce pour concilier
son volontariat avec ses études. Je ne souhaite pas que cet étudiant,
a
priori
très généreux, puisse, au terme de la première année, considérant
que son expérience est suffisante, décider de l'interrompre. Encore une fois,
il ne s'agit pas ici d'une « expérience », c'est un volontariat. Je souhaite
donc que cet étudiant aille au terme de son engagement, sauf raisons graves ou
cas de force majeure, qui sont d'ailleurs prévus.
J'insiste donc auprès de la Haute Assemblée pour qu'elle ne retienne pas en
l'état cette partie de l'amendement de la commission.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe I du sous-amendement n° 94, repoussé par la
commission.
(Ce texte n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe II du sous-amendement n° 94, accepté par la
commission.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du sous-amendement n° 94, ainsi modifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, ainsi modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'ensemble de l'article 1er, modifié.
M. Jacques Habert.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert.
L'article 1er comprend, notamment, une importante modification de l'article L.
121-7 du code du service national, assorti maintenant d'un article additionnel
qui a été inséré sur proposition de la commission.
Le nouveau texte prévoit que « les activités offertes aux volontaires ne
peuvent se substituer à des emplois permanents ». Cette disposition, tout a
fait judicieuse en France métropolitaine, présente à l'étranger de graves
inconvénients.
Nous avions souhaité, M. Durand-Chastel s'est exprimé à cet égard, que cette
disposition ne soit pas appliquée à l'étranger, car elle restreint
considérablement les possibilités des volontaires du service national qui
oeuvrent à l'extérieur, notamment dans nos établissements d'enseignement.
Cette semaine même, le bureau permanent du Conseil supérieur des Français de
l'étranger réuni ici a examiné cet article et a exprimé ses inquiétudes à son
sujet. En effet, les volontaires pour l'étranger sont amenés à occuper des
emplois qui pourraient être permanents, par exemple des emplois d'enseignement,
pendant la durée de leur volontariat.
Certes, nous préférerions que ces emplois soient pourvus par des
fonctionnaires titulaires. Mais, depuis bien des années, le budget des affaires
étrangères n'a jamais permis qu'il en soit ainsi !
Dans toutes nos écoles de l'extérieur, mais aussi dans tous les centres
sociaux, hôpitaux ou autres structures de la coopération, ce sont de jeunes
volontaires qui ont tenu ces postes. Nous en avons absolument besoin. Si, avec
les nouvelles dispositions de la loi, nous ne pouvions plus les employer, ce
serait véritablement un drame. Que pourrions-nous faire ?
Nous espérons qu'en deuxième lecture un texte moins contraignant, moins
restrictif, pourra être trouvé. Mais, pour bien marquer qu'il s'agit là, pour
les Français de l'étranger, d'un problème très sérieux, un certain nombre de
sénateurs représentant les Français établis hors de France, dont nous-même,
s'abstiendront de voter cet article 1er afin que puisse avoir lieu une nouvelle
réflexion.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2