M. le président. Par amendement n° II-104, MM. François, César, Belcour, Bizet, Cazalet, Debavelaere, Doublet, Flandre, Hugo, Le Grand, Martin, de Menou, Pluchet et Rigaudière proposent d'insérer, après l'article 72, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 74 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 74 . - Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes :
« a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an.
« b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées et les avances aux cultures visées à l'article 72 A sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.
« c. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année. La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 % du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 francs. »
« II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. François.
M. Philippe François. Les commerçants relevant du régime simplifié d'imposition bénéficient, depuis la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1990, d'une possibilité de comptabilisation supersimplifiée de certaines charges.
Il est proposé d'étendre ce régime aux exploitants agricoles relevant du régime simplifié agricole et de rétablir la possibilité pour ces derniers de constituer des provisions, dont l'interdiction ne se justifie plus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission suggérerait - elle entendra le Gouvernement avec intérêt sur ce sujet - que cet amendement soit retiré afin qu'il puisse être examiné et peut-être déboucher dans un sens très positif à l'occasion d'une prochaine discussion.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Une fois de plus, M. François et ses amis rejoignent une préoccupation du Gouvernement : réduire les obligations comptables des exploitants agricoles placés sous le régime réel simplifié d'imposition.
Cependant, la rédaction qu'ils proposent comporte, certes, des éléments de simplification, mais aussi quelques complications.
C'est pourquoi je propose, comme le laissait entendre M. le rapporteur général, que nous nous donnions quelques jours, car, dans le même esprit, le Gouvernement a lui-même préparé un texte ; je présenterai donc, lors de la discussion du collectif budgétaire, une disposition allant tout à fait dans le même sens, mais sous une forme peut-être plus simple que la rédaction envisagée ici.
Je pense donc que, compte tenu de l'assurance d'une avancée très rapide de ce dossier, M. François pourrait retirer l'amendement n° II-104.
M. le président. Monsieur François, l'amendement n° II-104 est-il maintenu ?
M. Philippe François. Je vais par conséquent rester en éveil ces jours prochains ! J'espère quand même ne pas être obligé de rester éveillé trop longtemps, et pouvoir dormir un peu prochainement ! (Sourires.)
Je retire l'amendement n° II-104.
M. le président. L'amendement n° II-104 est retiré.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° II-105, MM. François, César,Belcour, Bizet, Cazalet, Debavelaere, Doublet, Flandre, Bernard Hugo, Le Grand, Martin, de Menou, Pluchet et Rigaudière proposent d'insérer, après l'article 72, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 75 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 75 . - Les recettes tirées d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 francs de l'année civile précédente. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre du même exercice avec les dispositions des articles 50-O et 102 ter . »
« II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° II-2, MM. Adnot et Grandon proposent d'insérer, après l'article 72, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 75 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 75 . - Les recettes tirées d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 francs de l'année civile précédente. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre du même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.
Par amendement n° II-106 rectifié, MM. François, César, Valade, Alloncle, Belcour, Bernard, Bizet, Cazalet, Courtois, Debavelaere, Doublet, Eckenspieller, Flandre, Bernard Hugo, Jourdain, Leclerc, Le Grand, Lombard, Martin, de Menou, Ostermann, Pluchet, Rigaudière et Vial proposent d'insérer, après l'article 72 un article additionnel ainsi rédigé :
« La première phrase de l'article 75 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède pas, au titre de l'exercice, 30 % du chiffre d'affaires résultant de l'activité agricole. »
La parole et à M. François, pour défendre l'amendement n° II-105.
M. Philippe François. Le traitement fiscal des opérations accessoires réalisées par les agriculteurs dans le cadre de la pluriactivité diffère en fonction de l'imposition concernée : TVA ou impôt sur le revenu.
Si les seuils au-delà desquels un double régime déclaratif s'impose sont les mêmes en valeur absolue, les modalités d'appréciation de ces derniers diffèrent sur plusieurs points : au regard de l'impôt sur le revenu, les seuils visent les chiffres d'affaires toutes taxes comprises, alors qu'au regard de la TVA ce sont les recettes toutes taxes comprises qui sont prises en compte ; au regard de l'impôt sur le revenu, la période de référence d'appréhension de ces seuils est l'exercice comptable, alors qu'il s'agit de l'année civile au regard de la TVA.
Par ailleurs, lorsque l'exploitant franchit ces limites, il est soumis à un double régime déclaratif au regard de l'impôt sur le revenu, à compter du premier jour de l'exercice comptable au titre duquel il a franchi la limite, alors qu'au regard de la TVA ce double régime déclaratif ne s'impose qu'à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du franchissement du seuil.
Le maintien de ces différences est source de complications dans la gestion du dossier. Aussi est-il proposé d'aligner les modalités d'appréciation de ces seuils au regard de l'impôt sur le revenu sur ceux qui sont définis au regard de la TVA.
M. le président. L'amendement n° II-2 est-il soutenu ?...
La parole est à M. François, pour défendre l'amendement n° II-106 rectifié.
M. Philippe François. En vue de développer les activités de diversification des exploitants agricoles, la loi de finances rectificative pour 1992 a autorisé ceux qui sont soumis à un régime réel d'imposition à prendre en compte dans leur bénéfice agricole les recettes tirées de ce type d'activité si elles n'excèdent ni 30 % du chiffre d'affaires résultant de l'activité agricole ni 200 000 francs.
Cet amendement tend à ne conserver que la première de ces deux limites, qui suffit à garantir que le dispositif ne bénéficie qu'à des exploitants agricoles à titre principal.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s II-105 et II-106 rectifié ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. S'agissant de l'amendement n° II-105, le « maintien de ces différences est source de complications dans la gestion du dossier » a dit M. François. La commission des finances craint cependant que l'amendement proposé n'ait tendance à le rendre encore plus compliqué ! C'est la raison pour laquelle, mon cher collègue, elle suggère que l'ouvrage soit remis sur le métier et que vous puissiez présenter à nouveau cet amendement lors de la discussion du projet de loi d'orientation agricole. Si cet amendement n'était pas retiré, la commission des finances émettrait alors un avis défavorable.
J'en viens à l'amendement n° II-106 rectifié. Là encore, la commission des finances souhaite vous mettre en garde, monsieur François, car l'adoption de cet amendement permettrait d'ouvrir un dispositif à des contribuables qui risqueraient, par leur nombre, de mettre en péril, à terme, un régime qu'il faut préserver. C'est pourquoi la commission émet également un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s II-105 et II-106 rectifié ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. J'ai le regret de dire à M. François que le Gouvernement n'est pas favorable à ces deux amendements.
S'agissant de l'amendement n° II-106 rectifié, j'ai le sentiment que, après de longs débats, nous avons trouvé un difficile équilibre entre les agriculteurs qui exercent une pluriactivité et les commerçants. Dans ces conditions, il ne paraît pas souhaitable de modifier les critères, notamment de supprimer le plafond de 200 000 francs, comme cet amendement le prévoit. Je crois que ce serait ouvrir là une redoutable boîte de Pandore.
En ce qui concerne l'amendement n° II-105, le sujet est beaucoup plus technique. Je comprends, monsieur le sénateur, que vous souhaitiez, dans ce domaine aussi, arriver à une simplification ; mais je doute qu'en l'espèce on puisse y parvenir parce que les critères de rattachement aux résultats agricoles des produits des activités accessoires qui figurent dans la loi tiennent compte de la logique propre aux deux impôts concernés : la TVA, d'un côté, l'impôt sur le revenu, de l'autre.
Or, pour des raisons évidentes, les règles d'assiette et de recouvrement de ces deux impôts sont tout à fait différentes : la TVA est normalement assise sur les recettes de l'année civile précédente, alors que l'impôt sur le revenu est calé sur la notion d'exercice et tient compte des créances acquises pour les exploitants soumis à un régime réel et des encaissements pour les exploitants qui ont opté pour le régime transitoire.
L'expression « chiffre d'affaires » qui figure à l'article 75 du code général des impôts recouvre ces deux notions et peut être lue directement dans la comptabilité de l'exploitant sans aucun retraitement. Ce dispositif est donc bien adapté à la situation de tous les exploitants, quel que soit le mode de comptabilisation de leurs recettes, car ils peuvent immédiatement savoir qu'ils remplissent les critères de rattachement pour les activités accessoires qu'ils exercent.
Je crains donc que la mesure proposée, ainsi que l'a dit M. le rapporteur général, ne se traduise plutôt par une complication que par une simplification.
C'est pourquoi j'invite moi aussi M. François à retirer ses deux amendements.
M. le président. Monsieur François, les amendements n°s II-105 et II-106 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Philippe François. J'ai cru comprendre que M. le rapporteur général n'était pas totalement opposé à l'amendement n° II-105, puisqu'il a proposé de réétudier cette question lors d'une prochaine discussion.
Je vais donc retirer cet amendement, ainsi que l'amendement n° II-106 rectifié, qui, comme l'a dit M. le ministre, vise une question plus compliquée. Mais il me paraît très important que le Gouvernement accepte de reprendre cette discussion à l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation agricole.
En effet, depuis quelques années, nous essayons, au sein du Sénat, de faire en sorte que l'exploitation agricole devienne une exploitation à part entière, comme une SARL. Cela pose certes des problèmes difficiles ; mais dès lors que l'on considère l'exploitation agricole comme une activité économique à part entière, il convient, autant que faire se peut, de rapprocher les règles qui régissent ce type d'activité des règles qui régissent les activités industrielles et commerciales.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Il est clair, monsieur François, que le prochain projet de loi d'orientation agricole sera l'occasion d'avoir un débat de fond sur la pluriactivité et le régime fiscal qui s'y applique.
M. le président. Les amendements n°s II-105 et II-106 rectifié sont retirés.
Article 73