M. le président. Par amendement n° I-208, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 24 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont abrogées. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. La loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du printemps dernier a pris, quand on y regarde de près, le caractère d'une véritable loi de finances rectificative avant l'heure, compte tenu du caractère d'un certain nombre de dispositions adoptées alors.
L'article 1er de ladite loi en porte d'ailleurs témoignage.
De quoi s'agissait-il ? Tout simplement de faire passer dans la loi une des propositions du plan Juppé pour les petites et moyennes entreprises, en réduisant le taux maximal de droits d'enregistrement sur les mutations de fonds de commerce de 11,8 % à 9 %.
L'adoption de cette mesure fiscale, dont le coût, au demeurant, est loin d'être négligeable, posait d'emblée une question importante.
En effet - est-il besoin de le souligner de nouveau ? - les droits de mutation sont, avec l'impôt sur le revenu, le seul impôt progressif de notre fiscalité. Dès lors que l'opération porte sur un montant plus élevé, les droits perçus sont plus importants.
En conséquence, réduire le taux maximal sans modifier les autres tranches du barème de l'article 719 revenait à réduire et la recette fiscale et, surtout, la progressivité de l'impôt.
Par ailleurs, se pose le problème de la pertinence de l'article 1er du DDOEF.
Il est en effet de notoriété publique que les commerçants et artisans exerçant leur activité dans des quartiers difficiles ou dans des zones rurales ont des points communs, du point de vue de leur situation fiscale, avec la plupart de leurs clients, salariés ou agriculteurs, par exemple.
La valeur de nombreux fonds de commerce est victime, en quelque sorte, de la réalité de la crise économique et sociale en ce qu'elle porte atteinte au niveau de la consommation populaire.
Or, alors que l'effort aurait dû, en toute objectivité, favoriser avant tout la transmission des fonds de commerce de valeur faible ou moyenne, l'article 1er du projet portant DDOEF ne visait que les fonds dont la valeur était au moins de 700 000 francs.
En réalité, la mesure en faveur des petites et moyennes entreprises était une mesure permettant éventuellement à quelques grands groupes de la distribution de faire main basse sur un certain nombre de fonds de commerce ayant, par ailleurs, une viabilité réelle et étant susceptibles de générer quelques profits.
Les chiffres fournis à l'appui de la présentation de cet article, en mars dernier, étaient d'ailleurs sans équivoque : le nombre de transactions opérées et affectées du taux maximal était largement plus faible que celui des transactions éligibles, en toute éventualité, au taux zéro, c'est-à-dire situées sous le seuil d'exonération.
Enfin, s'agissant de la cohérence entre le régime des droits de mutation propres aux fonds de commerce placés en exploitation individuelle et celui qui est applicable aux fonds de commerce placés en forme sociétale, force est de constater que seul le principe d'une plus large exonération, par une tranche à taux zéro plus élevée, couplé à une taxation peut-être plus importante appliquée aux sociétés, est susceptible de résoudre les discordances éventuelles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission n'a pas jugé opportun de revenir sur cette disposition, qui permet la transmission des fonds de commerce.
Elle a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-208, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-249, M. Jacques Larché propose d'insérer, après l'article 24 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives et dans l'article 1089 B du code général des impôts, les mots : "un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "un droit de timbre de 500 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat". »
Cet amendement est-il soutenu ? ...
Par amendement n° I-290, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 24 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial prévu à l'article 197 du code général des impôts ne peut excéder 13 000 francs par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires et divorcés qui bénéficient des dispositions du e du 1 de l'article 195 du code général des impôts. »
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Cet amendement tend à préciser que la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial prévu à l'article 197 du code général des impôts s'applique dans les mêmes conditions aux contribuables célibataires ou divorcés qui ont des enfants, que ces enfants soient leurs propres enfants ou des enfants adoptés.
Nous avions en effet oublié, dans la rédaction initiale, de viser le cas des enfants adoptés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission n'a, naturellement, pas pu être consultée, mais comme il s'agit d'une précision tout à fait utile, à titre personnel, je voterai l'amendement.
M. Jean-Pierre Fourcade. Moi aussi !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-290.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 24 ter .
Article 24 quater