M. le président. M. André Rouvière attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur les demandes de travail à temps partiel souhaitées par un directeur de maison de retraite d'un établissement public.
En effet, lors de l'embauche du directeur de l'établissement, l'avis du président du conseil d'administration est sollicité. Or, lorsqu'un directeur dépose une demande de travail à temps partiel, celle-ci lui est accordée ou refusée sans que le président du conseil d'administration ait pu émettre un avis.
Il lui demande comment on peut concilier cette démarche avec la responsabilité qui incombe au président du conseil d'administration et s'il ne serait pas possible que la réglementation précise que l'avis du président est obligatoire. (N° 448.)
La parole est à M. Rouvière.
M. André Rouvière. Depuis quelques années, le problème des responsabilités est d'une actualité quasi quotidienne. La gestion des maisons de retraite publiques n'y échappe pas. Or, il semble que les relations entre le président du conseil d'administration et le directeur de tels établissements ne soient pas très claires ni précises sur ce point.
En effet, lors de l'embauche du directeur de l'établissement public, l'avis du président du conseil d'administration est sollicité. Mais lorsqu'un directeur dépose une demande d'autorisation de travail à temps partiel, celle-ci lui est accordée ou refusée sans que le président du conseil d'administration ait pu émettre un avis, sans même parfois qu'il soit informé. Cette procédure ne conforte évidemment pas l'autorité du président, du conseil d'administration, mais là n'est pas le problème le plus grave.
Comment pourrait-on, en l'occurrence, concilier la responsabilité qui incombe au président du conseil d'administration avec celle du directeur ? Par ailleurs, ne serait-il pas possible, à l'avenir, que la réglementation précise que, dans ce cas, l'avis du président du conseil d'administration est obligatoire ?
D'une manière plus générale, le rôle et la responsabilité du président du conseil d'administration et du directeur semblent nécessiter une clarification. Qu'en pensez-vous, madame le ministre ?
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué pour l'emploi. Monsieur le sénateur, le problème que vous posez est régi par les dispositions statutaires concernant tant les directeurs d'établissements publics de santé que les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux. Celles-ci prévoient, effectivement, que l'avis du président du conseil d'administration est sollicité avant nomination d'un chef d'établissement.
En revanche son avis n'est pas prévu par les textes pour les demandes d'autorisation de travail à temps partiel.
L'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière stipule que les fonctionnaires titulaires en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi à temps complet, peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel.
Cette autorisation, qui est un acte de gestion individuel, est donnée par l'autorité de tutelle, à savoir le ministre chargé de la santé, dans le cadre d'une gestion nationale.
Bien entendu, le ministre prend sa décision sur avis des services déconcentrés - DDASS et DRASS - qui peuvent juger de l'opportunité de la demande. Dans les faits, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale prend généralement l'avis du président du conseil d'administration, mais, à ce jour, rien ne l'y oblige sur le plan réglementaire. Nous constatons que cette pratique est communément admise et qu'il y est largement recouru. Votre question démontre à l'évidence que tel n'a pas été le cas. J'examinerai donc attentivement ce point particulier.
M. André Rouvière. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Rouvière.
M. André Rouvière. Madame le ministre, je vous remercie de votre réponse, qui montre que vous êtes très consciente de ce problème. Toutefois, je l'avoue, je reste un peu sur ma faim.
Dans la plupart des cas, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le directeur de l'établissement lui-même n'informent pas le président du conseil d'administration d'un changement de situation. Parfois, c'est par hasard que le président du conseil d'administration découvre que le directeur de l'établissement ne travaille plus à temps complet. Cela soulève un problème de responsabilité, qui me paraît très important.
Chacun sait que, bien souvent, les directeurs changent et que le président du conseil d'administration demeure. Je vois mal comment un président du conseil d'administration peut conserver son autorité et sa responsabilité s'il n'est même pas informé que le directeur n'assume plus de la même façon la responsabilité de l'établissement.
Naturellement, ma question vise non pas à réduire la possibilité de travailler à temps partiel, mais simplement à éviter que le président du conseil d'administration ne soit le dernier informé d'une situation qui risque de bouleverser le mode de gestion de l'établissement.
Je souhaite donc que les rôles du président du conseil d'administration et du directeur de l'établissement soient précisés. Cela me paraît d'autant plus important que, en cas d'incident ou de défaut d'organisation de l'établissement, chacun s'interroge sur la part des responsabilités. Comment le président peut-il assumer des responsabilités s'il ignore la façon dont son directeur y fait face lui-même ?
CONSÉQUENCES DE L'ARRÊTÉ ACCORDANT L'APPELLATION
DE « COQUILLE SAINT-JACQUES » AUX PÉTONCLES