ACCORD AVEC L'ARGENTINE RELATIF
À L'EMPLOI DES PERSONNES À CHARGE
DES MEMBRES DES MISSIONS OFFICIELLES
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 480, 1995-1996)
autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
argentine relatif à l'emploi des personnes à charge des membres des missions
officielles d'un Etat dans l'autre. [Rapport n° 7 (1996-1997).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Margie Sudre,
secrétaire d'Etat chargé de la francophonie.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, l'usage diplomatique ainsi que, à une époque
plus récente, les conventions de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques
et de 1963 sur les relations consulaires ont accordé et reconnu un certain
nombre de privilèges et d'immunités aux représentants d'un Etat en mission
officielle dans un autre Etat, de même qu'à leur conjoint et aux autres membres
de leurs familles. En contrepartie de ces privilèges, ni le conjoint ni les
autres membres de la famille n'étaient autorisés à exercer un emploi
salarié.
Or l'époque actuelle est caractérisée par une généralisation du travail des
deux conjoints. Pour que le représentant de l'Etat n'ait pas à renoncer à des
fonctions à l'étranger, il est devenu nécessaire de permettre à son conjoint de
poursuivre une activité professionnelle dans le pays d'accueil.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, répondant d'ailleurs au souhait
des autorités argentines, a signé l'accord qui vous est soumis aujourd'hui,
deuxième accord de ce type après celui qui a été signé avec le Canada en
1987.
Cet accord précise les conditions dans lesquelles les membres de la famille
des agents de chacun des deux Etats peuvent être autorisés à exercer, dans
l'autre Etat, une profession salariée, à l'exclusion des professions
réglementées. Le texte complète les dispositions des conventions de Vienne sur
les relations diplomatiques et consulaires s'agissant des conséquences de
l'occupation d'un emploi sur la levée des privilèges et immunités dont
bénéficient les membres de la famille en vertu de ces conventions.
Il rappelle que les immunités en matière civile et administrative prévues aux
articles 31 et 37 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 ne s'appliqueront
pas, pour les questions liées à l'exercice de cet emploi, aux personnes qui ont
obtenu l'autorisation d'occuper un emploi salarié.
En matière pénale, si le texte ne prévoit pas la levée irrévocable de
l'immunité de juridiction lorsqu'une personne entrant dans le cadre de l'accord
est accusée d'avoir commis une infraction en relation avec son emploi, il
contient néanmoins une formule très contraignante, stipulant que « l'immunité
de juridiction pénale sera levée par l'Etat accréditant si l'Etat d'accueil le
demande, lorsque l'Etat accréditant juge que la levée de cette immunité n'est
pas contraire à ses intérêts essentiels ».
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les
principales dispositions de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la
France et l'Argentine relatif à l'emploi des personnes à charge des membres des
missions officielles d'un Etat dans l'autre, signé à Buenos Aires le 29 octobre
1994, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre
approbation.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Boyer.
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, à l'heure actuelle, en effet, les deux conventions de Vienne
de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires, qui étendent
aux personnes à la charge des diplomates les divers privilèges et immunités
accordés aux diplomates eux-mêmes, ne permettent pas aux membres de leur
famille, en particulier à leur conjoint, d'exercer facilement dans leur pays de
résidence un emploi rémunéré. Or une telle possibilité éviterait aux conjoints
de diplomates de fréquentes ruptures dans l'exercice de leur carrière
professionnelle.
Ces privilèges et immunités diplomatiques sont de deux ordres.
En vertu de l'immunité juridictionnelle, tout d'abord, l'agent diplomatique et
les membres de sa famille ne peuvent être traduits devant la juridiction pénale
de l'Etat accréditaire, ou Etat d'accueil. Cette immunité vaut également, avec
des limites spécifiques, pour les juridictions civiles ou administratives.
Cette immunité ne s'exerce que « territorialement » : elle n'entraîne pas, pour
l'agent, une immunité à l'égard de ses juridictions nationales.
Les conventions de Vienne précisent qu'il est possible, de la part de l'Etat
accréditant, de renoncer à cette immunité juridictionnelle, notamment sur
demande de l'Etat d'accueil. Cette renonciation ne s'applique pas
systématiquement à l'immunité d'exécution, qui doit faire l'objet d'une demande
séparée.
Par ailleurs, la convention de Vienne précise que « l'agent diplomatique est
exempt de tout impôt et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et/ou
commerciaux ». Cela étant, des tempéraments à cette immunité sont prévus,
concernant, par exemple, la fiscalité indirecte.
Les mêmes textes prévoient, en outre, l'exemption de droits de douane, taxes
et redevances connexes tant sur les objets destinés à un usage officiel que sur
les objets à l'usage personnel de l'agent diplomatique ou des membres de sa
famille.
L'accord a pour objet de lever certaines de ces immunités pour les conjoints
de diplomates désireux d'exercer une activité rémunérée.
Premièrement, l'immunité de juridiction en matière civile et administrative
fera l'objet, de la part de l'Etat d'origine, d'une renonciation pour les
questions ayant trait à l'emploi du conjoint de diplomate dans l'Etat
d'accueil.
Deuxièmement, s'agissant de l'immunité de juridiction pénale, en cas
d'infraction pénale en relation avec l'emploi de la personne à charge, l'Etat
accréditant s'engage à « étudier sérieusement toute demande de renonciation à
l'immunité présentée par l'Etat d'accueil ».
Troisièmement, les privilèges douaniers ne bénéficieront plus à la personne à
charge occupant un emploi salarié.
Il convient également de préciser que celle-ci relèvera du régime de
protection sociale du pays de résidence et qu'elle sera autorisée à transférer
dans son pays d'origine ses salaires et indemnités accessoires.
Le gouvernement français, soucieux de permettre à nos diplomates en poste
d'effectuer leur carrière à l'étranger sans que leur conjoint s'en trouve trop
pénalisé sur le plan professionnel, entend développer des accords du même type
que celui que nous examinons.
A ce jour, cinquante-sept membres des familles de nos diplomates en poste en
Argentine et cent vingt-cinq personnes de l'entourage des diplomates argentins
en poste à Paris sont susceptibles de bénéficier de cet accord.
Un accord similaire ayant été conclu en 1987 avec le Canada, vingt-cinq
Français et un Canadien ont obtenu un emploi salarié, respectivement au Canada
et en France.
Des négociations en vue de la conclusion de tels accords sont en cours avec
six autres pays.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à
adopter le projet de loi qui nous est soumis.
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique.
- Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme
d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République argentine relatif à l'emploi des personnes à
charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, signé à
Buenos Aires le 26 octobre 1994, et dont le texte est annexé à la présente loi.
»
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
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