M. le président. « Art. 4. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 44 octies ainsi rédigé :
« Art. 44 octies. - I. - Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant de ces activités jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones.
« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1° de l'article 92.
« L'exonération ne s'applique pas aux sociétés visées à l'article 223 A. Il en est de même pour les créations d'activités dans les zones franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire.
« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« - produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
« - produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« - produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article premier de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
« - produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones.
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
« En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F par période de douze mois.
« III. - Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable. »
« B. - Au second alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, les mots : "au I bis de l'article 1466 A" sont remplacés par les mots : "aux I bis et I ter de l'article 1466 A et dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire". »
« C. - L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Avant le II, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater . - A compter du 1er janvier 1997, les entreprises employant cinquante salariés au plus à cette date ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au I ter , pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
« Cette exonération, qui s'applique quelle que soit la date de création de l'établissement, est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.
« Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier 1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :
« - aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n°... du... relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
« - pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 pour cent du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;
« - quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.
« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert :
« - a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
« - ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes au personnel et aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis ou I ter du présent article. »
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter et I quater, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465 ou 1465 A et de celles prévues aux I, I bis, I ter ou I quater, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »
« Pour l'application des I, I bis, I ter et I quater :
« a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;
« b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;
« c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter. »
« D. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1383 B ainsi rédigé :
« Art. 1383 B. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et troisième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.
« Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation sous réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de l'article 1466 A soit remplie.
« L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. »
« II. - L'article 1383 A du code général des impôts est complété de la façon suivante :
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 B et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. »
« E. - Les pertes de recettes résultant des exonérations fiscales prévues aux I ter et I quater de l'article 1466 A et à l'article 1383 B du code général des impôts sont compensées aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1997.
« F. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret ».
Sur l'article, la parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet article, qui concerne les dispositions fiscales applicables dans les zones franches urbaines, m'amène à intervenir sur deux points.
Premier point, la notion de ville a évolué au cours des trois dernières décennies. Compte tenu du transfert des lieux de travail et des zones d'habitat populaire vers la périphérie, une première déstabilisation des centres de villes s'est opérée.
Ces derniers avaient pourtant mis du temps à se construire et à atteindre un équilibre dans les domaines social, commercial et humain. Aujourd'hui, leur rejet vers la périphérie tend à « ghettoïser » certaines activités et certains peuplements, emportant toutes les conséquences qu'ont dénoncées de nombreux orateurs depuis le début de ce débat.
Cette évolution s'est radicalisée avec l'organisation de cités dites populaires ou la reconnaissance de zones à urbaniser en priorité. Ont suivi le DSQ, - le développement social des quartiers - et les zones sensibles. Aujourd'hui, on invente les zones franches. J'arrêterai là mon énumération.
Toutes les mesures de ce type ont abouti à renforcer la ségrégation. Je suis bien obligée de vous dire, messieurs les ministres, que votre politique en est responsable.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Ce n'est pas certain !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Les aides n'avaient finalement pour objet que d'accentuer ces phénomènes par la constitution de zones de mal-vivre puis de non-travail, voire d'insécurité et de misère. On a même parlé de zones de non-droit.
Nos villes, formées par des siècles d'histoire, ont tant changé ces derniers temps que certains élus déclarent ne plus les reconnaître.
Pour traiter les problèmes engendrés par une telle situation, il ne suffit pas de verrouiller davantage encore les cohabitations kaléidoscopiques ; il faut les faire éclater et reconstituer un habitat, un lieu de travail et de formation, donc une urbanisation nouvelle faite de mixages, de vie en commun et tendant à reconstituer une unité nouvelle. Accédants à la propriété, locataires, partisans d'un logement individuel ou collectif, aisés, modestes ou pauvres, commerçants ou artisans, jeunes ou vieux, Français ou immigrés doivent se retrouver ensemble dans des lieux de vie rénovés, fondés sur diversité et fraternité, plutôt que sur ghettos et oppositions.
Le pacte de relance, au plan philosophique et humain - je suis obligée de vous le dire, messieurs les ministres - est l'antithèse de cette union. Nous nous demandons même si les aides prévues n'auront pas comme conséquence d'aggraver encore plus vite la situation.
Messieurs les ministres, l'élue que je suis et qui vit depuis quarante ans à Sarcelles est prête à affirmer que, avec ce pacte de relance, les Sarcellois reconnaîtront moins encore leur ville et souffriront plus encore du chômage, de l'habitat dégradé et de la misère assistée.
Les questions que nous posons sont simples : qui profitera des avantages financiers ? Et, surtout, d'où viendra l'argent ?
Il est difficile de répondre aujourd'hui à la première question, mais nous pourrons le faire dans quelques mois. Des dangers réels existent de voir des activités se créer et faire un tour éphémère pour profiter des aides. Ce ne sont pas les petits commerçants qui en tireront profit alors que ce sont eux qui les attendent.
Dans cinq ans, où en serons-nous ? Comment les milliers de jeunes chômeurs trouveront-ils formation et emploi stable, en particulier dans mon département, où 2 000 suppressions d'emplois viennent d'être annoncées ? Tout le monde ressent ce doute, et je tiens à dire que les illusions risquent d'engendrer des désespérances encore plus fortes.
La réponse à la seconde question est plus facile à apporter, car on la trouve dans le projet de loi de finances pour 1997. Les crédits du budget de la ville passent de 13,58 milliards de francs en 1996 à 12,87 milliards de francs en 1997, soit une diminution de 5,3 %. Je suis obligée de constater que vous disposez de moins de moyens et que votre politique ne peut donc pas progresser, monsieur le ministre.
D'autre part, je souhaiterais revenir trois minutes...
M. le président. Sûrement pas, madame Beaudeau, car vous avez déjà dépassé de deux minutes le temps de parole qui vous était imparti ! (Sourires.)
Mme Marie-Claude Beaudeau. J'en termine donc, monsieur le président.
Aux termes de l'article 18 du projet de loi de finances relatif à la compensation des exonérations de taxe professionnelle - et le long débat que nous venons d'avoir n'a pas du tout clarifié les choses - la compensation des exonérations sera imputée sur le fonds de péréquation, au détriment donc des collectivités locales.
D'ailleurs, nous pouvons lire à la page 122 du projet de loi de finances pour 1997 : « Cette mesure se traduit par une économie de 460 millions de francs par rapport à une prise en charge complète par le budget général de l'Etat. »
Ce sont là des interrogations que beaucoup parmi les élus des zones choisies comme zones franches partagent, j'en suis certaine, et c'est pourquoi j'ai tenu à les exprimer ce soir.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 11, MM. Gérard Larcher et Marini, au nom de la commission spéciale, proposent de rédiger comme suit l'article 4 :
« A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 44 octies ainsi rédigé :
« Art. 44 octies. - I. - Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant de ces activités jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Pour ceux qui créent des activités avant le 31 décembre 2001, les bénéfices provenant de ces activités ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
« Le contribuable doit disposer dans l'une des zones franches urbaines des moyens d'exploitation lui permettant d'exercer son activité dans cette zone d'une manière autonome.
« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1° de l'article 92.
« L'exonération ne s'applique pas aux sociétés visées à l'article 223 A. Il en est de même pour les créations d'activités dans les zones franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire.
« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« - produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
« - produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« - produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article premier de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
« - produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone fanche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices et, par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines sont pris en compte pour 36 % de leur montant.
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
« En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F par période de douze mois.
« III. - Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone franche urbaine s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable. »
« B. - A l'article 223 nonies du code général des impôts, il est inséré in fine un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. »
« C. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
« D. - Les pertes de recettes résultant des dispositions ci-dessus sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Le premier, n° 128, présenté par le gouvernement tend :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le A de l'amendement n° 11 pour l'article 44 octies du code général des impôts, après les mots « bénéfices provenant », à remplacer les mots : « de ces activités » par les mots : « des activités implantées dans la zone ».
II. - A supprimer la dernière phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de ce même texte.
Le second, n° 70 rectifié bis, présenté par MM. Marini et Eckenspieller, vise :
1° Avant le premier alinéa du paragraphe III du texte proposé par le A de l'amendement n° 11 pour l'article 44 octies du code général des impôts, à ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.
« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant visé au huitième alinéa du II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe. »
2° En conséquence, à rédiger comme suit le début du quatrième alinéa du paragraphe I du texte proposé par le A de l'amendement n° 11 pour l'article 44 octies du code général des impôts :
« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans... »
« 3° Pour compenser les pertes de ressources résultant du 1° ci-dessus, à insérer après le A de l'amendement n° 11, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'exonération d'impôt sur les bénéfices instituée au profit des contribuables exerçant ou créant des activités dans les zones franches urbaines aux sociétés membres d'un groupe fiscal sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 82, MM. Richard et Vezinhet, et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le premier alinéa du texte présenté par le 1° du C de l'article 4 pour le I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette exonération ne s'applique pas si l'établissement concerné ou l'entreprise détenant majoritairement l'établissement concerné a procédé à un ou plusieurs licenciements dans les six mois précédant la date d'application de l'exonération de taxe professionnelle. »
Par amendement n° 100, M. Fischer, Mme Fraysse-Cazalis et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le paragraphe E de cet article :
« E. - Les pertes de recettes résultant des exonérations fiscales prévues au I ter et I quater de l'article 1466 A et à l'article 1383 B du code général des impôts sont compensées intégralement, et pour toute la durée de ces exonérations, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
« La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.
« Le sixième alinéa de l'article 125 OA du code général des impôts est ainsi rédigé :
« d) à 5 % lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à six ans. »
Par amendement n° 83, MM. Richard et Vezinhet, et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger ainsi le E de l'article 4 :
« E. - L'Etat compense chaque année aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre les pertes de recettes résultant des exonérations fiscales prévues aux I ter et I quater de l'article 1466 A et à l'article 1383 B du code général des impôts.
« Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant de l'exonération, chaque année et pour chaque collectivité ou groupements de collectivités, par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.
« Les pertes de recettes sont compensées par une augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 11.
M. Gérard Larcher, rapporteur. La présentation de l'amendement n° 10 rectifié qui tendait à rédiger l'article 3 répondait à un souci de simplicité fiscale. C'est toujours ce souci qui nous anime ici.
Il s'agit de l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu pour les bénéfices réalisés par les zones franches urbaines.
Cinq objectifs sont fixés.
Le premier est encore une fois de rendre plus lisibles les dispositions fiscales.
Le deuxième objectif est d'insérer une condition de localisation pour les activités exonérées d'impôt sur les bénéfices dans une zone franche urbaine. Tous les contribuables exerçant ou créant des activités dans les zones franches urbaines seraient éligibles à l'exonération si cette disposition est adoptée en l'état. Même un distributeur vendant ses produits à un grossiste situé dans une zone franche urbaine pourrait être considéré comme exerçant une activité dans une zone franche. Voilà pourquoi la condition de localisation nous paraît importante.
Le troisième objectif est également important. Les observations, notamment celles du vice-président de la commission spéciale, M. Philippe Marini, qui ont conduit au dépôt de cet amendement ont été approuvées par tous les membres de la commission. Il s'agit de la surpondération des salaires dans le calcul du quotient qui permet de limiter l'avantage fiscal aux seuls bénéfices réalisés en zone franche urbaine.
Je vous rappelle que, pour le calcul de la taxe professionnelle, sont prises en compte la valeur locative des immobilisations corporelles de l'établissement et la masse salariale pour 18 % de son montant. Nous proposons de porter ce taux à 36 % dans le quotient évoqué plus haut, c'est-à-dire de favoriser les établissements créateurs d'emplois.
Le quatrième objectif est d'instituer pour les nouvelles activités un dispositif dégressif de trois ans supplémentaires. Nous ne méconnaissons pas, messieurs les ministres, le problème que pose cette partie de l'amendement n° 11, étant donné notamment la négociation que vous avez menée avec la Commission européenne. Nous sortons en effet de la limite d'épure de cinq ans.
Nous voulons rappeler que les entreprises créées dans ces zones franches ne vont pas - sauf exception - être génératrices de bénéfices avant la quatrième année en moyenne - nous le leur souhaitons ! Le dispositif proposé, qui aura un court effet sur ces entreprises, présente donc l'avantage de n'être pas d'un coût excessif.
Enfin, cinquième objectif, cet amendement prévoit d'exonérer les entreprises de l'imposition forfaitaire annuelle, disposition à laquelle la commission tient particulièrement.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 128.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Le dispositif d'allégement de la durée d'exonération et de sortie « en sifflet » proposé n'est pas compatible avec le régime d'exonération qui a été notifié à la Commission européenne et agréé par celle-ci.
L'alinéa relatif à l'obligation de disposer de moyens d'exploitation autonomes sur la zone franche est inutile, compte tenu du dispositif permettant de calculer le bénéfice exonéré à partir des éléments d'imposition à la taxe professionnelle dans la ZFU, qui permet d'éviter les localisations fictives.
Cet alinéa est d'ailleurs contre-productif, compte tenu de l'organisation actuelle des entreprises, qui concentrent certains moyens logistiques, comme l'informatique, dans des lieux uniques.
M. le président. La parole est à M. Marini, pour présenter le sous-amendement n° 70 rectifié bis .
M. Philippe Marini. Il s'agit d'éviter que les sociétés bénéficiant du régime de l'intégration fiscale ne se voient réserver un régime paradoxalement moins favorable que les autres sociétés implantées dans les zones franches. Ce sous-amendement vise à rendre éligibles à l'exonération d'impôt sur les bénéfices les sociétés membres d'un groupe fiscal. En quelque sorte, cela doit permettre à une société qui est filiale à plus de 95 % d'une autre société et qui, dès lors, est intégrée fiscalement de bénéficier de cette exonération, alors que, en l'état actuel du projet de loi, cette possibilité n'existe pas. Or, ce que l'on veut, c'est créer des emplois dans les zones franches urbaines. Dès lors, peu importe que la société soit contrôlée ou non à plus de 95 % par une autre société.
M. le président. La parole est à M. Vezinhet, pour présenter l'amendement n° 82.
M. André Vezinhet. Il s'agit, là encore, de la préoccupation que j'avais exprimée en défendant les sous-amendements n°s 117 et 118 et l'amendement n° 81.
Tout à l'heure, M. le ministre m'a demandé de retirer mon amendement et mes sous-amendements. Aussi, je souhaite indiquer d'ores et déjà que je ne retirerai pas cet amendement n° 82 car il se fonde, une fois encore, sur ce que j'entends sur le terrain.
Certes, la création d'une zone franche a été annoncée pour le quartier de La Paillade à Montpellier ; des zones de redynamisation urbaine, des zones urbaines sensibles existent déjà sur le territoire de cette commune. Nous assistons à la mise en place de ce qui pourrait très bien entraîner, demain, une véritable « guerre des zones ». Compte tenu de ce risque, un certain nombre de garde-fous sont nécessaires.
Or, les dirigeants d'entreprises ne sont pas analphabètes et sont capables de lire un texte de loi. Prévoir un délai de six mois, c'est une sorte d'avertissement aux personnes concernées afin qu'elles ne jouent avec le feu dans une politique d'agglomération. En l'occurrence, nous sommes animés par le souci que j'ai évoqué lors de l'examen d'un autre article, à savoir ne pas déclencher de guerre urbaine !
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 100.
M. Guy Fischer. Cet amendement tend à expliciter, comme nous l'avons déjà fait, la compensation financière versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à la suite de l'exonération de taxe professionnelle et de taxe sur le foncier bâti dont bénéficieront certaines entreprises aux termes du présent projet de loi.
Notre souci, vous l'aurez compris, est d'assurer une compensation intégrale, et pour toute la durée des exonérations. Renvoyer cette question à la loi de finances serait dangereux. En effet, même si, cette année, cette compensation est intégrale, la loi de finances pour 1998 pourrait revenir sur ce point.
Ce ne sont pas les exemples qui manquent de décisions gouvernementales qui, petit à petit, rognent les budgets locaux. Il suffit de regarder le sort fait à la DCTP, la dotation de compensation de la taxe professionnelle, ou au FCTVA, le fonds de compensation de la TVA, dont les taux ne cessent de régresser.
La parole de l'Etat est donc loin d'être un gage de sûreté. Les maires l'ont compris depuis bien longtemps.
L'autre souci que nous défendons à travers cet amendement est que la compensation soit assurée par un abondement de la dotation globale de fonctionnement à due concurrence. En effet, il serait injuste et inefficace de prendre les ressources d'un fonds existant pour financer cette nouvelle mesure. Cela reviendrait à déshabiller Pierre pour habiller Paul et à déplacer une partie du problème.
M. le président. La parole est à M. Vezinhet, pour défendre l'amendement n° 83.
M. André Vezinhet. L'argumentation est la même que pour le sous-amendement n° 119.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 128 et 70 rectifié bis, ainsi que sur les amendements n°s 82, 83 et 100 ?
M. Gérard Larcher, rapporteur. S'agissant du sous-amendement n° 128, la rédaction que propose le Gouvernement sur la clause de localisation est équivalente à la nôtre, mais plus simple. Nous y sommes donc favorables.
Le Gouvernement demande également la suppression de la dernière phrase du premier alinéa et la suppression du deuxième alinéa de notre amendement. Le dispositif que nous proposons permet de donner en ZFU un avantage qui est supérieur à celui des zones de redynamisation urbaine. Toutefois, nous n'ignorons pas que l'adoption de notre amendement pourrait induire un certain nombre de difficultés avec la Commission européenne. C'est la raison pour laquelle, sur l'ensemble du sous-amendement, notre commission spéciale s'en remet à la sagesse du Sénat, sagesse plutôt favorable, car nous n'entendons pas compliquer la tâche du Gouvernement avec la Commission européenne.
M. Paul Girod. Plutôt favorable, mais potentiellement perplexe ! (Sourires.)
M. Gérard Larcher, rapporteur. En ce qui concerne le sous-amendement n° 70 rectifié bis , nous partageons le souhait exprimé par nos collègues Daniel Eckenspieller et Philippe Marini de faire bénéficier les sociétés membres d'un groupe fiscal de l'exonération d'impôt sur les bénéfices. Nous remercions nos collègues d'avoir mené cette réflexion et participé avec beaucoup d'assiduité aux travaux de notre commission spéciale.
S'agissant de l'amendement n° 82, la commission approuve, nous l'avons déjà dit, l'intention exprimée par MM. Richard et Vezinhet et demande au Gouvernement d'être sensible à leurs préoccupations, que nous partageons. Il appartiendra également au comité d'orientation et de surveillance d'étudier ces questions.
Mais nous sommes en tout état de cause défavorables à l'amendement, pour les motifs que nous avons précédemment invoqués.
J'en viens à l'amendement n° 100, qui soulève un problème de localisation. En effet, il se réfère à la fiscalité locale, alors que nous nous situons dans le registre de la fiscalité nationale. La commission émet donc un avis défavorable.
A propos de l'amendement n° 83, je dirai que les amendements n°s 10 rectifié et 13 rectifié de la commission répondent aux préoccupations de nos collègues du groupe socialiste de voir figurer les modalités de la compensation dans la loi. Il était important de mettre des verrous à cet acquis, comme nous l'avons fait en demandant l'adoption des amendements n°s 10 rectifié et 13 rectifié et le rejet du paragraphe III du sous-amendement n° 127, qui visait des compensations financées par la fiscalité locale versée par La Poste et par France Télécom. Nous pensons avoir ainsi mis suffisamment de verrous pour que nos collègues puissent retirer cet amendement, qui nous paraît quelque peu superfétatoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 70 rectifié bis et sur les amendements n°s 11, 82, 83 et 100 ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. En ce qui concerne l'amendement n° 83, le Gouvernement émet un avis défavorable.
S'agissant du sous-amendement n° 70 rectifié bis, le Gouvernement y est favorable et lève le gage, car il s'agit de rendre éligibles à l'exonération d'impôt sur les bénéfices instituée au profit des contribuables exerçant ou créant des activités dans les zones franches urbaines les sociétés membres d'un groupe fiscal.
M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 70 rectifié ter.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Pour ce qui est de l'amendement n° 82, le Gouvernement émet un avis défavorable, et il s'en est expliqué à maintes reprises. Je regrette de n'avoir pas convaincu M. Vezinhet, d'autant plus que le maire de Montpellier a accepté la zone franche, certes après avoir fait toutes sortes de déclarations très hostiles au départ. Le conseil municipal a accepté d'en délibérer et il est prêt à empocher, pour ceux qui viendront s'installer et pour les jeunes qui en seront bénéficiaires, tous les avantages.
Je regrette de ne pas être parvenu à vous convaincre de nous aider un peu plus, monsieur Vezinhet. Tous les garde-fous, toutes les précautions, toutes les clauses « anti-chasseurs de primes » ont été prévus.
M. Guy Fischer. Non !
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Nous avons accepté toutes les vérifications supplémentaires demandées par la commission spéciale du Sénat.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Effectivement !
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Aussi, je regrette que vous restiez sur vos positions, monsieur Vezinhet. Je souhaiterais que vous retiriez cet amendement - cela me ferait plutôt plaisir - mais si vous ne le faites pas, l'avis du Gouvernement sera défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 100, le Gouvernement émet un avis défavorable ; je m'en suis déjà expliqué depuis le début de la soirée.
Enfin, s'agissant de l'amendement n° 11, le Gouvernement émet un avis favorable sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 128, proposé par le Gouvernement. Je voudrais m'en expliquer.
Le Gouvernement est sensible à l'effort de simplification et d'amélioration des dispositifs recherché et obtenu par votre commission.
Le Gouvernement est favorable à vos propositions relatives à l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle, d'une part, aux modalités de calcul du bénéfice exonéré pour les contribuables n'exerçant pas l'ensemble de leurs activités dans les zones franches, d'autre part. Cette mesure est favorable aux établissements à forte main-d'oeuvre.
En revanche, le Gouvernement ne peut vous suivre en ce qui concerne l'obligation nouvelle pour les contribuables de devoir disposer, dans la zone, de moyens d'exploitation permettant l'exercice d'une activité de façon autonome. Cette clause est trop contraignante compte tenu de l'organisation actuelle des entreprises, qui concentrent certaines fonctions, comme l'informatique, dans un lieu unique. Elle est contreperformante par rapport à l'objectif que vous cherchez à atteindre.
Les modalités de calcul du bénéfice exonéré pour les entreprises à établissements multiples ainsi que les clauses anti-chasseurs de primes figurant dans le projet de loi doivent répondre à votre préoccupation.
L'allongement de la durée d'exonération de cinq ans à huit ans pour les entreprises nouvelles s'installant dans les zones franches urbaines - vous l'avez reconnu vous-même, ce dont je vous remercie, monsieur le rapporteur - serait contraire au dispositif que nous avons négocié au niveau européen, et je saurais gré à la Haute Assemblée de ne pas vouloir nous imposer trop de contraintes dans ce domaine. (M. Fischer s'exclame.)
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose un sous-amendement visant à disjoindre ces deux dispositions de l'amendement n° 11.
Je viens de percevoir un frémissement chez M. Fischer. « Tressaillez de joie, tressaillez de joie », est-il dit dans les cantiques ! Monsieur Fischer, ne soyons pas trop durs pour l'Europe ! Nous bénéficions de quantités de crédits aux objectifs 1, 2 et 5 b ; je viens d'obtenir 1,9 milliard de francs de plus pour la France sur les crédits des fonds structurels et près de 100 millions de francs pour les reconversions industrielles.
M. Guy Fischer. Heureusement !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Nous versons plus à l'Europe que nous n'en recevons !
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Ce n'est pas vrai !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Si !
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Vous êtes anti-européenne,...
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je ne suis pas favorable à votre Europe à vous !
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. ... et dès que l'on vous parle de l'Europe, cela ne vous plaît pas, cela ne vous convient pas !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Effectivement, cela ne nous convient pas !
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Que n'a-t-on dit sur la bureaucratie bruxelloise ! Mais désormais, chaque fois que le Gouvernement prend le soin de bien préparer un dossier et de bien le présenter à Bruxelles, il reçoit l'accord de la Commission.
Merci, monsieur le rapporteur, de ne pas compliquer notre tâche, s'agissant d'autres sujets importants dont nous aurons aussi à débattre à Bruxelles dans les prochains jours ! (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Mme Marie-Claude Beaudeau. Nous donnons plus d'argent à l'Europe que nous n'en recevons !
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 128.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Je voterai bien évidemment ce sous-amendement, dans l'esprit qui a été indiqué tout à l'heure par M. le rapporteur.
Mais, sur le fond, j'éprouve quelque tristesse s'agissant de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices pour les créations d'entreprise. En effet, s'agissant de ces dernières, la commission spéciale a opéré une comparaison - elle figure d'ailleurs dans le rapport écrit - entre le régime de droit commun et celui que prévoit le projet de loi pour les zones franches urbaines. Or, le résultat n'est pas très favorable à ces dernières ; en tout cas, à mon avis, il ne l'est pas assez pour que l'effet de levier soit suffisamment puissant. Voilà pourquoi nous avions préconisé une sortie « en sifflet » en suivant le raisonnement suivant : quand une entreprise est créée, il est rare qu'elle devienne réellement bénéficiaire au cours des premières années. C'est lorsque son activité est confortée qu'elle commence à être plus rentable, d'où la proposition que nous avions formulée, qui me semblait techniquement bonne. En outre, elle aurait été dans le bon sens, car elle aurait permis de créer des emplois.
Cela dit, monsieur le ministre, votre texte est dans l'ensemble excellent. Je ne chipoterai donc pas sur une disposition particulière.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Très bien !
M. Philippe Marini. En outre, rien ne serait pire que de renégocier avec la Commission européenne, car cela risquerait de retarder l'application de toutes ces bonnes dispositions, notamment celles qui concernent les emplois de ville.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Absolument !
M. Philippe Marini. Tout en éprouvant quelque regret sur le fond - mais, dans la vie, ce sont des choses qui arrivent ! - c'est dans cet esprit que je m'apprête donc à voter le sous-amendement du Gouvernement.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission spéciale. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 128, sur lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 70 rectifié ter .
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement de notre collègue Marini...
Mme Marie-Claude Beaudeau. ... ne nous étonne pas ! (Sourires.)
M. Guy Fischer. Effectivement ! Il témoigne pour le moins de la constance des préoccupations de son auteur.
M. Philippe Marini. Je suis aussi constant que vous !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Ce n'est pas de la constance, c'est de l'obsession !
M. Guy Fischer. Voilà un an, un journal satirique paraissant le mercredi, de tradition quelque peu laïque et anticléricale, avait indiqué, en s'appuyant d'ailleurs sur le précieux document budgétaire intitulé « Evaluation des voies et moyens », que la mise en oeuvre des dispositions relatives au régime fiscal des groupes engendrait, sous ses diverses formes, un coût fiscal de quelque trente milliards de francs imputable sur le produit de l'impôt sur les sociétés.
En réponse à ce débat ouvert depuis de longues années, depuis qu'il s'est agi dans notre droit fiscal de « neutraliser » en termes d'impôt sur les sociétés les effets des choix de gestion opérés par les entreprises, notre collègue Marini avait proposé - il l'avait d'ailleurs obtenu dans le cadre de la loi de finances initiale - de nouveaux aménagements du régime fiscal des groupes, conduisant selon toute vraisemblance à de nouvelles pertes de recettes pour la collectivité nationale au profit des entreprises ayant opté pour ce régime.
C'est d'ailleurs tellement vrai que le même document publié cette année, à l'appui du projet de loi de finances initial pour 1997, se refuse à évaluer précisément les conséquences du régime défini aux articles 223 A et suivants du code général des impôts.
Comment considérer, dans ce contexte, le sous-amendement n° 70 rectifié ter de notre collègue M. Marini, que l'on a connu, par exemple, ardent défenseur de la création d'un nouveau marché à la bourse de Paris, dont les valeurs présentent aujourd'hui un profil particulièrement bas ?
J'interroge donc mon collègue : est-ce le texte d'un sous-amendement émanant d'un sénateur de la majorité sénatoriale, sénateur éminent et actif, par ailleurs pourvu d'un mandat local significatif, ou est-ce une idée nouvelle qui aurait pu germer dans un club de réflexion quelconque, plus ou moins lié à une institution reconnue, domiciliée avenue Pierre-Ier-de-Serbie ?
D'ailleurs, dans un document de synthèse publié le 18 juillet dernier, le Conseil national du patronat français recommande, dans le cadre de la définition de la réforme fiscale, outre des mesures comme la suppression de la surtaxe de 10 % de l'impôt sur les sociétés, que l'on aille encore plus loin dans ce qui est appelé l'aide à la mobilité des structures d'entreprise par des mesures portant sur les droits de mutation immobilière, le régime des scissions et la neutralité fiscale au sein des groupes.
Je suis persuadé que les éminents fiscalistes membres du Sénat connaissent parfaitement tout cela.
Il est vrai qu'un impôt sur les sociétés représentant aujourd'hui moins de 3 % de la valeur ajoutée, alors que le taux moyen de prélèvement sur les revenus imposés au titre de l'impôt sur le revenu est de 10 %, c'est encore trop lourd aux yeux de certains.
Faut-il, comme le conseille notre collègue Marini, en faire encore plus et permettre aux sociétés constituées en groupe de modifier leurs structures en délocalisant dans les zones franches urbaines certaines de leurs activités ?
Faut-il permettre à ces entreprises, qui ont déjà largement optimisé leurs ressources et échappé par là même à l'impôt normalement dû, de disposer de nouveaux outils de défiscalisation ?
Pour nous, à l'évidence, non !
C'est pour ces raisons que nous voterons clairement contre le sous-amendement n° 70 rectifié ter.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 70 rectifié ter, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Avant de mettre aux voix l'amendement n° 11, j'aimerais savoir ce qu'il advient du gage, monsieur le ministre ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Le Gouvernement le lève, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 11 rectifié.
Je vais le mettre aux voix.
M. Paul Girod. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. L'amendement n° 11 rectifié décrit le mécanisme d'individualisation d'une part de bénéfices d'une entreprise qui en réalise dans la zone, hors la zone, etc. Nous savons bien que la taxe professionnelle fait l'objet de nombreuses critiques quant à son assiette sur les salaires et les investissements localisables. Nous butons en effet depuis près de vingt ans sur la difficulté à trouver pour cette taxe une assiette localisable tenant compte d'autres éléments.
Peut-être l'adoption de l'amendement n° 11 rectifié nous ouvrira-t-elle quelques pistes en vue d'une éventuelle modification de la taxe professionnelle ou de l'introduction dans cette dernière d'autres éléments que les éléments aisément localisables que sont le salaire dans l'établissement et l'investissement dans l'établissement.
M. André Vezinhet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vezinhet.
M. André Vezinhet. Compte tenu de l'insistance mise par M. le ministre, je ne peux laisser sans réponse le propos qui m'était directement adressé. Je n'ai pas aimé - qu'il ne s'en offusque pas - le couplet sur la ville de Montpellier et sur le vote de son conseil municipal : les habitants de Montpellier sont des citoyens à part entière !
Pour le reste, mes chers collègues, j'ai le sentiment très fort que, si vous lisiez l'amendement n° 82, vous y trouveriez peut-être un plus qui vous le ferait adopter. En effet, la clause des six mois qu'il contient me paraît constituer une garantie supplémentaire contre l'effet d'aubaine. Je persiste donc à penser que cette disposition devrait être retenue.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 11 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé et les amendements n°s 82, 100 et 83 n'ont plus d'objet.
Articles additionnels après l'article 4