M. le président. « Art. 3. - 1° Au premier alinéa du I bis de l'article 1466 A du code général des impôts, les mots : "à compter du 1er janvier 1995" sont remplacés par les mots : "entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996".
« 2° Après le I bis de l'article 1466 A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I.
« Les établissements existant au 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine visées à l'alinéa précédent, quelle que soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au troisième alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissements intervenues en 1996.
« Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis, l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition correspondant aux opérations visées au I bis.
« Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.
« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus ou existants. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 10 rectifié, M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, propose de rédiger comme suit cet article :
« A. - L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du I, les mots : "dégradés dont la liste sera fixée par décret" sont remplacés par les mots : "dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire".
« 2° Au premier alinéa du I bis, le mot : "dégradés" est remplacé par le mot "dégradé", et les mots : "à compter du 1er janvier 1995" sont remplacés par les mots : "entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996".
« 3° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les établissements existants, créés, étendus ou changeant d'exploitant à compter du 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissements intervenues en 1996.
« Les exonérations prévues au premier alinéa portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent en bénéficier.
« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, changeant d'exploitant ou existants. »
« 4° Avant le II, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater . - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter , pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
« Cette exonération, qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement, est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.
« Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier 1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :
« - aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° du relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
« - pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires afférent aux livraisons intracommunautaire et à l'exportation, réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;
« - quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.
« Les conditions visées aux quatrième et cinquième alinéas ne sont pas opposables aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer.
« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert :
« - a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
« - ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes au personnel et aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis ou I ter du présent article. »
« 5° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis , I ter et I quater , les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou 1465 B et de celles prévues aux I, I bis , I ter ou I quater , le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.
« Pour l'application des I, I bis, I ter et I quater :
« a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;
« b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;
« c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, le montant prévu aux I ou I quater. »
« B. - A l'article 1648 D du code général des impôts, il est inséré in fine trois alinéas ainsi rédigés :
« VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, à compter du 1er janvier 1995.
« Les pertes de recettes résultant pour le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle des dispositions de l'alinéa ci-dessus sont compensées par une augmentation à due concurrence de la dotation annuelle versée par l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.
« Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions de l'alinéa ci-dessus sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« C. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées aux créations d'établissements mentionnées aux I bis, et I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.
« Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle compense chaque année, à compter de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, des exonérations accordées au titre :
« - des établissements créés avant le 1er janvier 1997 dans les zones visées aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, à l'exception de ceux créés dans les zones visées au I bis en 1995 et 1996 ;
« - des extensions d'établissements, mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.
« Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération, par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.
« Chaque année, la charge supportée par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder le surcroît, par rapport à l'année précédente, de la différence du produit d'impositions définie au deuxième aliéna du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications.
« Lorsque la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est supérieure à la charge supportée, dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus, par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, l'Etat compense la différence dans les conditions prévues par la loi de finances.
« D. - A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa (2°) du I de l'article 1648-B du code général des impôts, sont insérés les mots : "ainsi qu'à l'application des dispositions du C de l'article de la loi n° du ".
« E. - Dans le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, après les mots : "sont compensées", sont insérés les mots : ", pour les zones de redynamisation urbaine, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions du C de l'article de la loi n° du 199 , et, pour les zones de revitalisation rurale,".
« F. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »
Cet amendement est assorti de sept sous-amendements.
Le sous-amendement n° 125, présenté par le Gouvernement, vise :
I. - A rédiger comme suit le paragraphe I ter proposé par le 3° du A de l'amendement n° 10 pour être inséré après le paragraphe I bis de l'article 1466 A du code général des impôts :
« I ter. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I.
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine visées à l'alinéa précédent, quelle que soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.
« Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis, l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition correspondant aux opérations visées au I bis.
« Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.
« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, existants ou changeant d'exploitants. »
II. - A compléter comme suit le dernier alinéa C du texte proposé par le 5° du A de l'amendement n° 10 pour le II de l'article 1466 A du code général des impôts : « , sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter ».
Le sous-amendement n° 118, déposé par MM. Richard et Vezinhet, et les membres du groupe socialiste et apparentés tend, après le deuxième alinéa du texte présenté par le 3° du A de l'amendement n° 10 de la commission spéciale pour le I ter de l'article 1466 A du code général des impôts, à insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas si l'entreprise détenant l'établissement concerné ou une entreprise du même groupe a procédé dans la même région à un ou plusieurs licenciements au cours des six mois précédant la date d'application de l'exonération de taxe professionnelle. »
Le sous-amendement n° 117, présenté par MM. Richard et Vezinhet, et les membres du groupe socialiste et apparentés a pour objet, après le premier alinéa du texte proposé par le 4° du A de l'amendement n° 10 de la commission spéciale pour le I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, à insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Cette exonération ne s'applique pas si l'entreprise détenant l'établissement concerné ou une entreprise du même groupe a procédé dans la même région à un ou plusieurs licenciements au cours des six mois précédant la date d'application de l'exonération de taxe professionnelle. »
Le sous-amendement n° 126, déposé par le Gouvernement, vise à supprimer le B du texte proposé par l'amendement n° 10 rectifié.
Le sous-amendement n° 99 rectifié, présenté par M. Fischer, Mme Fraysse-Cazalis et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen a pour objet :
I. - De rédiger comme suit le paragraphe C du texte proposé par l'amendement n° 10 rectifié de la commission spéciale :
« C. - L'Etat compense intégralement et chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations prévues dans le projet de loi n° du relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement à due concurrence. »
II. - Pour compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus, après le C du texte proposé par l'amendement n° 10 rectifié, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Pour compenser les pertes de ressources résultant du C ci-dessus, le taux de l'impôt sur la fortune est relevé à due concurrence. »
Le sous-amendement n° 119, présenté par MM. Richard et Vezinhet, et les membres du groupe socialiste et apparentés tend à rédiger ainsi le C et le D du texte proposé par l'amendement n° 10 de la commission spéciale :
« C. - L'Etat compense, dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1997, chaque année à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités locales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations fiscales prévues aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.
« Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant de l'exonération, chaque année et pour chaque collectivité ou groupements de collectivités, par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement ».
« D. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions ci-dessus sont compensées par une augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le sous-amendement n° 127, déposé par le Gouvernement, a pour objet de modifier comme suit le C du texte proposé par l'amendement n° 10 rectifié :
I. - Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « dotés d'une fiscalité propre », insérer les mots : « et des fonds départementaux de péréquation ».
II. - Après le cinquième alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.
« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. »
III. - Compléter in fine le sixième alinéa par les mots : « ou le surcroît constaté entre 1996 et 1997, s'il est supérieur ».
Par amendement n° 81, MM. Richard et Vezinhet, et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le quatrième alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 3 pour le I ter de l'article 1466 A du code général des impôts, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues aux premiers et deuxièmes alinéas ne s'appliquent pas si l'établissement concerné ou l'entreprise détenant majoritairement l'établissement concerné a procédé à un ou plusieurs licenciements dans les six mois précédant la date d'application de l'exonération de taxe professionnelle. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 10 rectifié.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Malgré sa complexité, ce long amendement répond à la volonté de votre commission spéciale de rendre moins difficile la compréhension d'un ensemble de textes portant sur des problèmes fiscaux. En regroupant et en ordonnant ces dispositifs, nous avons tenté d'éclairer non seulement nos collègues - mais nous savons que, pour eux, la lumière est naturelle ! - mais aussi les lecteurs de ce texte au-delà de nos hémicycles.
La commission spéciale s'est fixé cinq objectifs.
Premièrement, elle a souhaité regrouper dans un même article toutes les exonérations de taxe professionnelle.
Deuxièmement, dans un souci de simplification et d'amélioration de la compréhension du texte, elle propose de ramener les plafonds de bases nettes de taxe professionnelle pris en compte pour le calcul des exonérations à des hauteurs comparables pour les entreprises nouvellement créées dans la zone et pour les entreprises existantes, sur la base d'un million de francs. Mais nous reviendrons sur cette volonté de simplification-là à l'occasion de la discussion des sous-amendements.
Troisièmement, la commission spéciale a estimé qu'il était important - je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de l'outre-mer, et nous savons que la négociation du Gouvernement avec la Commission n'est pas évidente - de prendre en compte les préoccupations des départements d'outre-mer, notamment de lever pour eux la condition relative au chiffre d'affaires réalisé à l'exportation.
Il est nécessaire d'adapter les règles à la réalité d'un certain nombre de départements d'outre-mer et de ne pas entrer dans un conflit de textes. En effet, les dispositions de la loi Perben prévoyaient les exonérations quand plus de 70 % du chiffre d'affaires étaient réalisés à l'exportation, alors que le dispositif du projet de loi, lui, fixe la barre à 15 %. Nous sommes certains que nos ministres porteront ce message auprès de la Commission pour ces zones dites « ultra-périphériques » de l'Europe.
Le quatrième objectif est, lui aussi, très important, et, nous le savons, la Haute Assemblée y est particulièrement sensible : il s'agit de faire figurer les modalités de la compensation de la perte de recettes résultant pour les collectivités locales et leurs groupements des exonérations de taxe professionnelle dans la loi et de ne pas s'en remettre simplement à la loi de finances ; il s'agit de s'inscrire dans la durée.
Prudence, précaution, mais aussi volonté de clarté, les trois objectifs étaient réunis, la prudence l'ayant sans doute emporté dans les réflexions initiales.
A l'heure actuelle, ces modalités sont prévues à l'article 18 du projet de loi de finances pour 1997, ce qui, sur la forme, ne nous satisfaisait que partiellement.
Sur le fond, cet article met à la charge de l'Etat la compensation au titre des créations d'établissements, c'est-à-dire le flux, et renvoie au fonds national de péréquation le soin de compenser les exonérations relatives aux établissements existants ou étendus, que l'on baptisera le « stock ». Par conséquent, dans ces zones, l'Etat compensera la croissance et le fonds national de péréquation l'existant.
En outre, l'article 18 prévoit de plafonner la participation du fonds national de péréquation au moment de la progression constatée d'une année sur l'autre du produit d'impôts locaux versés par La Poste et France Télécom pour la part qui ne revient pas à l'Etat ; son montant est estimé à 460 millions de francs pour l'année 1997.
Or, la fiscalité locale acquittée par La Poste et France Télécom est versée non pas au fonds national de péréquation, mais au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le FNPTP. Ce sont les excédents de ce dernier fonds qui viennent abonder le fonds national de péréquation.
Le comité des finances locales, auquel il revient de gérer le FNPTP, pourrait le cas échéant décider de faire un prélèvement sur la ressource de France Télécom pour l'affecter, non au fonds national de péréquation, mais aux dépenses couvertes par le FNPTP, au premier rang desquelles on relève la compensation des pertes de bases de taxe professionnelle.
Par conséquent, les 460 millions de francs seraient amputés, ce qui contraindrait le fonds national de péréquation à puiser sur ses ressources et, au premier chef, sur la part versée au profit des petites communes rurales ayant peu de ressources provenant notamment de la taxe professionnelle.
Cela paraît d'autant plus inacceptable à la commission spéciale que les pertes de bases qui seront observées dans un certain nombre de communes, pertes liées à la nécessaire restructuration, notamment de l'industrie de l'armement, appelleront ce fonds, dans les années qui viennent, de manière non négligeable.
Il nous paraissait important de ne pas affaiblir le fonds national de péréquation à un moment où nous savions qu'il nous fallait préserver ce fonds, non seulement pour les communes ayant peu de ressources fiscales, mais aussi pour celles qui subiraient des pertes de base liées, notamment, aux restructurations de l'industrie de l'armement.
En conséquence, la commission spéciale vous propose d'apporter trois modifications : faire figurer les modalités de la compensation dans le texte de la loi, substituer le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle au fonds national de péréquation, et préciser que l'excès de pertes de recettes par rapport à la charge supportée par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle au titre de surcroît de fiscalité de France Télécom et de La Poste qui lui est reversé d'une année sur l'autre sera compensé par l'Etat.
Il s'agit là d'un élément important et quelque peu complexe dans la mesure où les fonds de péréquation fonctionnent selon le phénomène des vases communicants. La préoccupation de la commission spéciale a été de veiller à ce qu'il reste quelque chose pour les communes rurales et les communes qui perdraient des bases de taxe professionnelle.
Nous aurions pu laisser le texte en l'état. Cela aurait donné un pouvoir très important au comité des finances locales, dont je rappelle qu'il joue un rôle très direct sur le FNPTP. M. Jean-Pierre Fourcade, dont chacun connaît l'expérience en tant que président du comité des finances locales, a attiré l'attention de la commission spéciale sur ce sujet.
Nous avons réfléchi, travaillé, et nos propositions nous semblent aller dans le sens de l'intérêt collectif.
Le cinquième et dernier objectif de ce long amendement est d'exonérer de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle les établissements situés en zone de redynamisation urbaine, et donc a fortiori en zone franche urbaine, cette cotisation étant à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de la taxe professionnelle est inférieur au taux global moyen.
Notre collègue M. André Bohl a largement contribué à cet apport, dont nous savons bien qu'il est sans doute d'une importance moindre que les autres exonérations de taxe professionnelle.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 125.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Monsieur le rapporteur, nous serons favorables à l'amendement n° 10 rectifié, sous réserve de l'adoption de trois sous-amendements du Gouvernement.
Tout d'abord, compte tenu du désaccord du Gouvernement pour exonérer, à hauteur de 1 million de francs, de taxe professionnelle les entreprises existantes dans les ZRU, le Gouvernement propose de rétablir, pour le I ter, le texte de l'Assemblée nationale.
Cela permettra d'ailleurs de reprendre les amendements de l'Assemblée nationale en faveur des zones de redynamisation urbaine actuelles, qui pourront bénéficier des avantages prévus pour les nouvelles zones de redynamisation urbaine.
M. le président. La parole est à M. Vezinhet, pour présenter les sous-amendements n°s 118 et 117.
M. André Vezinhet. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, il s'agit, par le sous-amendement n° 118, de prendre des mesures de protection en vue d'éviter l'« effet d'aubaine ».
En effet, les exonérations prévues ne sauraient être consenties à une entreprise qui aurait procédé à des licenciements, que l'on pourrait qualifier alors d'abusifs, dans les six mois - durée qui nous a paru convenable - précédant la date d'application de l'exonération de taxe professionnelle. Ce serait tout à fait illogique.
De même, il faut éviter que certaines entreprises ne soient amenées à licencier pour descendre sous le plafond de 150 salariés et bénéficier ainsi des exonérations attachées à la zone de redynamisation urbaine.
Il s'agit là, vous l'avez compris, de la mise en place d'un garde-fou étendu à l'ensemble de la société propriétaire d'un établissement situé dans la zone. En effet, certaines sociétés pourraient être tentées de délocaliser leurs activités dans la zone afin de bénéficier des exonérations. Les créations ou maintiens d'emplois dans l'établissement auraient alors pour corollaire des licenciements dans un autre site d'activité.
Le sous-amendement n° 117 procède exactement des mêmes intentions.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 126.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Les dispositions proposées par la commission ont pour objet d'exonérer de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle les établissements situés dans les zones de redynamisation urbaine.
Cette cotisation est assise sur les bases nettes des établissements concernés à un taux variant de 1,70 % à 0,8 % et ne concerne que les communes où les taux d'imposition sont inférieurs au taux moyen national : l'exonéation de cette cotisation n'aura, sans aucun doute, qu'un effet marginal dans les zones de redynamisation urbaine.
Par ailleurs, il faut rappeler que cette cotisation a pour objet d'alimenter le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, mobilisé par ailleurs pour assurer, dans la limite du complément de ressources apporté par la taxe professionnelle de La Poste et France Télécom, la compensation des pertes de recettes résultant des exonérations de taxe professionnelle consenties aux établissements existants dans les zones de redynamisation urbaine ou dans les zones franches urbaines.
Compte tenu de cette imputation, il est inopportun d'amputer d'une partie de ses ressources le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre le sous-amendement n° 99 rectifié.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Ce sous-amendement a trait à la compensation des exonérations prévues par le présent projet de loi.
Cette compensation intégrale, et pour toute la durée des exonérations, nous semble être une exigence première pour toutes les collectivités territoriales et pour leurs groupements. Ne pas la prévoir irait à l'encontre des objectifs annoncés.
C'est pourquoi, après bien des hésitations, nous semble-t-il, le Gouvernement a dû accepter d'inscrire dans le texte le principe de cette compensation.
La commission spéciale propose, quant à elle, de préciser le mécanisme qui préside à cette compensation en faisant appel au fonds national de péréquation, le FNP, et, le cas échéant, à la dotation globale de fonctionnement. Or, il nous apparaît que faire appel au FNP, c'est priver les collectivités territoriales qui ont de faibles ressources de taxe professionnelle d'une aide qui leur est réservée.
Certes, le FNP est en progression, mais cela est dû, en réalité, au fait que le Gouvernement a décidé de geler la progression de la dotation de compensation de la taxe professionnelle.
C'est donc bien un tour de passe-passe que vous effectuez, messieurs les ministres, et il faudra bien que vous nous l'expliquiez.
Nombre de villes ayant une zone de redynamisation urbaine sur leur territoire touchent une dotation du fonds national de péréquation. Aujourd'hui, vous voulez financer le dispositif que vous souhaitez mettre en place à l'aide de ce fonds. Autant dire que ces communes ne percevront pas toutes les dotations auxquelles elles ont droit. Il y a là un chevauchement que les collectivités ne peuvent pas accepter.
C'est pourquoi nous préconisons la compensation de la perte de recettes pour les collectivités locales par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement. Ainsi, il s'agira réellement d'une aide supplémentaire.
Par ailleurs, nous proposons de compenser les pertes de ressources qui en résulteraient pour l'Etat par un relèvement du taux de l'impôt sur la fortune à due concurrence.
M. le président. La parole est à M. Vezinhet, pour défendre le sous-amendement n° 119.
M. André Vezinhet. La compensation des pertes de recettes pour les collectivités locales doit être prévue dans ce texte de loi et non dans la loi de finances pour 1997. Elle doit être intégrale et ne doit pas avoir pour conséquence une réduction des concours de l'Etat aux collectivités locales, comme c'est le cas avec l'article 18 du projet de loi de finances pour 1997.
Tel est l'objet de ce sous-amendement, qui prévoit que c'est l'Etat qui compense les pertes de recettes pour les collectivités locales et non tel ou tel fonds alimenté par des ressources provenant des collectivités locales ou devant revenir aux collectivités locales.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 127.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Ce sous-amendement a pour objet de prendre en compte la situation des groupements à fiscalité propre pour le calcul des compensations.
Par ailleurs, il s'agit d'un sous-amendement de précision qui vise à garantir, si le niveau de la compensation l'exige, une prise en charge par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle de 460 millions de francs, soit le surcroît de l'excédent de fiscalité locale de La Poste et de France Télécom constaté entre 1996 et 1997.
Concrètement, à partir de 1998, les attributions du FNPTP aux collectivités locales au titre de la péréquation seront au minimum stabilisées et, plus vraisemblablement, en progression sensible, puisque, structurellement, l'affectation au FNTP de l'excédent de fiscalité des deux entreprises dégage à l'évidence des ressources supplémentaires.
M. le président. La parole est à M. Vezinhet, pour défendre l'amendement n° 81.
M. André Vezinhet. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure à propos du sous-amendement n° 117, nous voulons lutter contre les opportunistes ou les chasseurs de primes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 125, 118, 117, 126, 99 rectifié, 119 et 127, ainsi que sur l'amendement n° 81 ?
M. Gérard Larcher, rapporteur. J'ai dit tout à l'heure que nous souhaitions simplifier les procédures. C'est dans cet esprit que nous proposons, dans notre amendement n° 10 rectifié, de porter le montant de base de la taxe professionnelle susceptible d'être exonérée tant pour les entreprises existantes que pour les entreprises qui seront créées, à un million de francs.
Si le Gouvernement souhaite faire une distinction entre les entreprises, nous nous en remettrons à la sagesse de la Haute Assemblée.
S'agissant des sous-amendements n°s 118 et 117 et de l'amendement n° 81, nous approuvons le souhait de MM. Richard et Vezinhet de réserver les exonérations fiscales aux entreprises qui n'auraient pas procédé à des licenciements. Mais ce projet de loi s'adresse en priorité à des entreprises qui ont été ou qui sont en difficulté et qui, de ce fait, ont pu être obligées de procéder à des licenciements. La situation n'est pas la même que pour les zones franches créées par d'ordonnance de 1986.
Nous n'estimons donc pas opportun d'introduire la clause proposée par MM. Richard et Vezinhet pour les entreprises existantes. Cependant, nous souhaiterions entendre le Gouvernement sur les moyens qu'il entend mettre en place pour, à la fois, éviter les chasseurs de primes et lutter contre ceux qui abuseraient de cette situation et procéderaient notamment à des licenciements d'opportunité.
Le comité d'orientation et de surveillance aura pour rôle de donner sur ce sujet son avis et d'émettre un certain nombre de recommandations.
Ainsi, la préoccupation de nos collègues nous semble légitime. Mais retenir les sous-amendements n°s 117 et 118 ou l'amendement n° 81 conduirait à rigidifier le dispositif et priverait d'un possible redémarrage des entreprises ayant connu une difficulté qui pourraient trouver dans la zone franche l'occasion d'un nouveau départ.
S'agissant du sous-amendement n° 126, la commission spéciale considère qu'il est dans la logique du projet de loi d'exonérer totalement les entreprises de fiscalité locale. Notre amendement prévoyait la compensation par l'Etat des pertes de recettes pour le FNTPT de l'exonération des cotisations de péréquation de la taxe professionelle. Bien sûr, nous savons que cela n'aurait qu'un effet marginal dans les ZRU. Nous nous en remettons donc à la sagesse du Sénat.
S'agissant du sous-amendement n° 99 rectifié, qui porte sur la compensation intégrale des pertes de recettes des collectivités locales par l'Etat, je tiens à faire remarquer aux membres du groupe communiste que, d'une part, l'impôt sur la fortune s'intitule désormais « impôts de solidarité sur la fortune » et, d'autre part, qu'à trop vouloir l'augmenter, cela risque d'être contre-productif.
Par ailleurs, il me semble que les amendements n°s 10 rectifié et 13 rectifié de la commission spéciale répondent, mes chers collègues, à votre souci. La commission est donc défavorable à ce sous-amendement.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 119, il me semble que les amendements n°s 10 rectifié et 13 rectifié de la commission spéciale répondent à la préoccupation du groupe socialiste de voir figurer les modalités de la compensation dans le texte.
Par ailleurs, en précisant que l'Etat compense les pertes de recettes des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1997, le sous-amendement n° 119 renvoie explicitement à l'article 18 du projet de loi de finances pour 1997, ce qui me paraît contraire à l'objet exprimé.
En outre, nous souhaitons rappeler que la participation du FNPTP, au titre de la compensation, ne peut excéder le surcroît de fiscalité locale versé à ce même fonds par La Poste et France Télécom d'une année sur l'autre '; l'Etat doit compenser au-delà.
Dans ces conditions, la commission spéciale préfère sa rédaction à celle qui est présentée dans le sous-amendement n° 119.
J'en viens, enfin, au sous-amendement n° 127, pour lequel nous demandons un vote par division, portant, d'une part, sur ses paragraphes I et II et, d'autre part, sur son paragraphe III.
En effet, la commission est favorable aux paragraphes I et II de ce sous-amendement qui visent à prendre en compte les fonds départementaux de péréquation dans la compensation, fonds qui sont alimentés par l'écrêtement des établissements exceptionnels, et les groupements à fiscalité propre.
Le paragraphe III tend, lui, à geler le montant plancher de la participation du FNPTP à 460 millions de francs, soit le montant du surcroît de fiscalité locale de La Poste et de France Télécom constaté entre 1996 et 1997.
Certes, j'ai particulièrement confiance dans le développement de France Télécom, pour avoir eu l'honneur de rapporter devant vous deux textes importants concernant cet établissement. Mais La Poste est aujourd'hui, on le sait, un objet de préoccupation important tant pour le Gouvernement que pour le Parlement. Au Sénat, un groupe d'études consacre ses travaux à cette entreprise et chacun connaît les efforts qu'accomplit le Gouvernement, notamment à Bruxelles, pour maintenir un service réservé qui permette à La Poste d'être, demain encore, un facteur fort d'aménagement du territoire. (Manifestations dubitatives sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
Quoi qu'il en soit, la prudence nous amène à prendre un certain nombre de garanties pour éviter que le FNPTP ne soit éventuellement contraint de trouver d'autres ressources pour financer la compensation. Voilà pourquoi nous sommes défavorables au paragraphe III du sous-amendement n° 127.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 10 rectifié et sur les sous-amendements n°s 118, 117, 119 et 99 rectifié, ainsi que sur l'amendement n° 81 ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Monsieur le rapporteur, vous vous êtes dit sensible au souci du Gouvernement d'éviter la surenchère sur le montant des bases exonérées, notamment. Vous avez invoqué la sagesse de la Haute Assemblée. Je dois préciser que l'adoption du sous-amendement, présenté par le Gouvernement, permettra de supprimer le gage sur le tabac que comporte l'amendement n° 10 rectifié.
Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 99 rectifié, car les dispositions relatives à la compensation des pertes de recettes de fiscalité locale prévoient que l'Etat prend en charge les compensations afférentes aux créations d'établissements en zone de redynamisation urbaine et en zone franche urbaine. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle finance à hauteur de 460 millions de francs les compensations au titre des extensions d'établissement et des établissements existants en zone de redynamisation urbaine et en zone franche urbaine.
S'agissant de l'amendement n° 81 et des sous-amendements n°s 117, 118 et 119, monsieur Vezinhet, je comprends tout à fait votre souci de maintenir les emplois dans les zones de redynamisation urbaine, mais votre proposition irait à l'encontre de l'objectif que vous voulez atteindre et qui est également visé à travers le présent projet de loi.
En effet, l'introduction d'une restriction tendant à refuser l'exonération aux établissements qui ont procédé à des licenciements ou qui relèvent d'entreprises ayant licencié au cours des six mois précédant l'application de l'exonération aurait pour effet de décourager la création de nouveaux établissements ou d'accélérer la disparition d'établissements existants. Si l'entreprise a licencié, c'est peut-être aussi parce qu'elle rencontre des difficultés économiques. Notre but, avec ce projet, est précisément de l'aider ; il ne s'agit donc pas de lui refuser l'exonération.
Vous ayant donné des explications sincères et loyales, monsieur Vezinhet, je me permets de vous prier de retirer votre amendement et vos sous-amendements. A défaut, bien entendu, le Gouvernement s'y opposera.
En conclusion de mon propos, je veux insister auprès du Sénat pour qu'il adopte le paragraphe III du sous-amendement n° 127, qui concerne les conditions propres à garantir le montant des exonérations supportées par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 125, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 118, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 117, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 126.
M. André Bohl. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bohl.
M. André Bohl. Je crois pouvoir dire que je suis un peu à l'origine de ce sous-amendement.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission spéciale. Sûrement !
M. André Bohl. Je vous remercie de m'en donner acte, monsieur le président.
J'ai toujours été troublé par le mécanisme de la taxe professionnelle. En effet, on va souvent trouver le maire de la commune pour lui faire reproche d'un taux de taxe professionnelle trop important. Bien que nous ayons décidé, en faveur de l'aménagement du territoire, l'exénoration de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales, les entreprises nous disent : « Nous avons néanmoins une taxe professionnelle à payer ! ».
D'abord, l'entreprise doit acquitter la taxe professionnelle à la commune, au département, à la région et, éventuellement, au groupement. Ensuite, elle doit verser une cotisation au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Enfin, elle doit payer des taxes additionnelles pour les chambres de métiers et les chambres de commerce et d'industrie.
Je me suis permis, au cours des auditions, de faire cette observation à M. Lamassoure et, si je prends la parole ce soir, c'est pour attirer votre attention sur ce point, messieurs les ministres. Cette situation est difficile et je crains qu'elle ne se superpose à celle des artisans qui sont exonérés de plein droit des taxes professionnelles dues aux collectivités territoriales.
Par conséquent, des artisans ne retireront aucun bénéfice de leur installation dans les zones de redynamisation urbaine ou dans les zones franches urbaines.
Je me suis dit que la solution consisterait peut-être à prévoir l'exonération de la cotisation au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
Certes, j'ai parfaitement conscience, messieurs les ministres, que cette disposition ne s'appliquera que dans des cas très limités, et vous avez raison de dire que l'exonération de cette cotisation n'aura qu'un effet marginal dans les ZRU. Mais c'est la raison pour laquelle je m'étonne que vous ne l'ayez pas accordée.
Dans cette affaire, je m'en remettrai à l'avis de sagesse de la commission ; autrement dit, je voterai comme son président et son rapporteur. (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 126, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 99 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 119, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je rappelle que la commission a demandé que le sous-amendement n° 127 fasse l'objet d'un vote par division.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les paragraphes I et II du sous-amendement n° 127, acceptés par la commission.
(Ces paragraphes sont adoptés.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le paragraphe III du sous-amendement n° 127.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission spéciale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission spéciale. En vérité, je n'ai pas bien compris le sens de ce paragraphe III du sous-mamendement n° 127.
En effet, le Gouvernement nous a proposé un système qui vaut ce qu'il vaut : l'Etat accepte d'assumer la compensation, pour les collectivités locales, de l'exonération dont bénéficient les entreprises nouvelles et il la fait prendre en charge, en ce qui concerne les entreprises existantes, par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, non pas, bien sûr, par le fonds national de péréquation ; tout le monde a maintenant bien compris que l'erreur du Gouvernement - lui-même finit par s'égarer parmi cette multitude de fonds ! - avait été réparée par la commission.
Le Gouvernement nous affirme que le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle n'aura pas à en souffrir puisqu'il prévoit de faire bénéficier celui-ci du surcroît de produit de taxe professionnelle lié à l'application de cette taxe à La Poste et à France Télécom.
Bien entendu, les gestionnaires des collectivités locales avaient naïvement pensé, messieurs les ministres, que le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle recevant, de ce fait, des recettes supplémentaires, ils allaient disposer de plus de ressources pour faire de la péréquation...
Mais enfin, tel est l'arbitrage du Gouvernement, et je ne veux pas, monsieur le ministre, vous mettre en difficulté.
Souffrez néanmoins que, dans la rédaction de cet article, nous prenions une précaution au cas où, par hasard, le supplément apporté au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle par France Télécom et par La Poste serait d'un montant inférieur à celui du coût des exonérations.
Dans le paragraphe III du sous-amendement n° 127, pour bien préciser que cela ne pourra avoir lieu, vous donnez au Trésor une garantie. Mais, franchement, celle-ci me paraît excessive. Je demande donc au Sénat de suivre la commission en ne votant pas ce paragraphe III.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Je ne veux en aucun cas engager une quelconque polémique avec le président de la commission spéciale, qui a fait un travail extraordinaire.
S'agissant du paragraphe III, sur lequel je me suis exprimé, il est bien clair que, au-delà de ce versement, l'Etat compense le reste. Il n'y a donc pas de risque majeur dans cette affaire.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission spéciale, et M. Guy Fischer. Cela va mieux en le disant !
M. Gérard Larcher, rapporteur. Le Sénat applique le plan de prévention des risques ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe III du sous-amendement n° 127, repoussé par la commission.
(Ce paragraphe n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, le sous-amendement n° 127 ne se compose plus désormais que de ses paragraphes I et II.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 10 rectifié.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Nous nous abstiendrons, car toutes les discussions que nous avons eues sur l'article 3 montrent bien les différences d'appréciation qui existent entre, d'une part, le président et le rapporteur de la commission spéciale et, d'autre part, le Gouvernement. Elles traduisent les incertitudes...
M. Philippe Marini. N'exagérons rien !
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission spéciale. Celles-ci ne portent que sur un tout petit point !
M. Guy Fischer. ... qui subsistent au sujet de la compensation.
Nous sommes là au coeur des problèmes : le financement du pacte de relance pour la ville laisse place à des incertitudes que rien n'est venu lever. L'intervention du président de la commission spéciale à ce sujet confirme tout ce que avons pu dire lors de la discussion générale.
M. Philippe Marini. Mais non !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 10 rectifié, accepté par le Gouvernement.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
M. André Vezinhet. Le groupe socialiste aussi.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé et l'amendement n° 81 n'a plus d'objet.
Article 4