QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Situation scolaire du département de la Seine-Saint-Denis
453.
- 2 octobre 1996. -
Mme Danielle Bidard-Reydet
attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche
sur la situation scolaire de son département où plus de 1 000 élèves étaient
sans affectation à la rentrée. A ce jour, seulement 500 jeunes ont obtenu une
affectation, sans que le respect de leur choix d'orientation ait
obligatoirement été respecté. Dans un tel contexte, le chiffre de 1 200 maîtres
auxiliaires au chômage pour l'académie, ce qui, compte tenu du fait que la
Seine-Saint-Denis représente environ 40 % des effectifs scolarisés,
correspondrait à environ 500 maîtres auxiliaires au chômage pour le
département, ajouté aux 150 instituteurs sans affectation dans la
Seine-Saint-Denis, suscite une vive émotion parmi la communauté enseignante et
les parents d'élèves. Cette émotion est d'autant plus forte que l'annonce de la
suppression de 2 900 postes d'enseignant dans le premier degré et de 1 893
postes dans le second degré programmée dans le projet de loi de finances 1997
qui vient d'être faite ne sera pas sans conséquence sur le département, bien
qu'aucune précision par académie n'ait été donnée. Elle souhaite qu'il lui
expose les moyens qu'il compte mettre en oeuvre, notamment par l'ouverture de
filières, afin de trouver une affectation à tous les jeunes de la
Seine-Saint-Denis pour cette rentrée.
Régime d'assurance maladie des personnes veuves ou divorcées
454.
- 2 octobre 1996. -
M. Charles Descours
attire l'attention de
M. le ministre du travail et des affaires sociales
sur le problème suivant : avant 1988, la personne veuve ou divorcée et les
membres de sa famille demeurant à sa charge avaient les droits ouverts au titre
du régime obligatoire pendant un an, ou d'office jusqu'à ce que le dernier
enfant ait atteint l'âge de trois ans. La loi n° 88-16 du 5 janvier 1988
relative à la sécurité sociale a modifié cette loi et a permis à ces personnes,
si elles étaient âgées de plus de quarante-cinq ans et avaient élevé trois
enfants, de bénéficier de droits ouverts sans limitation de durée. Elles
étaient alors affiliées à la caisse d'allocations familiales. Depuis, la loi n°
93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a supprimé la
limitation d'âge et maintenu l'ouverture de droit illimitée. Actuellement se
pose le problème des personnes dont le divorce ou le décès du conjoint a eu
lieu antérieurement aux lois de 1988 et 1993 et qui se trouvent sans couverture
sociale. Les caisses de sécurité sociale refusent de les affilier au régime 103
prétextant la non-rétroactivité de la loi et exigeant que le décès du conjoint
ou le divorce soit intervenu postérieurement au 27 janvier 1993. Si
l'affiliation par l'assurance personnelle ne peut effectivement être
rétroactive, l'exigence du décès ou divorce, postérieurement à la loi, semble
alors non fondée. Il souhaiterait connaître sa position sur le sujet.
Maintien des droits à l'assurance maladie
pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
455. - 2 octobre 1996. - M. Charles Descours interroge M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le problème suivant : les caisses primaires d'assurance maladie sont-elles liées par la réglementation des ASSEDIC ou doivent-elles n'appliquer que les instructions de la Caisse nationale d'assurance maladie ? L'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, modifié par les lois n° 86-1320 du 30 décembre 1986 et n° 87-588 du 30 juillet 1987, prévoit que toute personne ayant été indemnisée par les ASSEDIC conserve l'ouverture des droits à l'assurance maladie tant qu'elle reste à la recherche d'un emploi. Il existe un imprimé type de « Recherche d'emploi », CERFA n° 60-3802 homologué par arrêté ministériel du 23 février 1989 que les caisses primaires d'assurance maladie doivent adresser aux intéressés. L'attestation de recherche d'emploi permet le maintien des droits à l'assurance maladie. Il souhaiterait donc savoir si dans la mesure où le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion se trouve dans un dispositif d'insertion, on ne pourrait pas considérer la recherche d'un emploi comme automatique et lui maintenir ses droits à l'assurance maladie pendant toute la période où il perçoit le revenu minimum d'insertion.