B. AMÉLIORER LE CARACTÈRE PÉRÉQUATEUR DE LA DGF

En 2000, seuls 13 % des crédits de la DGF des communes sont consacrés à la péréquation.

Plusieurs solutions sont possibles pour améliorer cette proportion. Leur mise en oeuvre serait cependant particulièrement délicate car ces solutions ont pour effet soit d'aboutir à des transferts de richesses entre collectivités soit d'accroître le coût de la DGF pour l'Etat.

1. Modifier l'ordre de répartition des composantes de la DGF ?

Le droit actuel prévoit que les crédits supplémentaires résultant de l'augmentation du montant de la DGF d'une année sur l'autre sont répartis entre la dotation forfaitaire, versée à toutes les communes, et la dotation d'aménagement, péréquatrice et versée aux structures intercommunales et aux communes défavorisées, selon une clef de répartition défavorable à la péréquation puisque le comité des finances locales doit affecter à la dotation forfaitaire entre 50 % et 55 % du taux de croissance de la DGF.

En d'autres termes, la dotation d'aménagement constitue le solde de la DGF des communes une fois déterminé le montant de la dotation forfaitaire. Son taux de progression ne peut pas dépasser 50 % de l'augmentation de la DGF, et peut descendre, comme en 2000, jusqu'à 45 %.

A titre de comparaison, le code général des collectivités territoriales prévoit que, au sein de la DGF des départements, la dotation de péréquation représente 45 % des crédits disponibles.

Une première piste pour renforcer le poids de la péréquation dans la DGF des communes consisterait à renverser les rôles et à décider que la dotation d'aménagement reçoit entre 50 % et 55 % de l'augmentation de la DGF au titre d'une année, la dotation forfaitaire recevant le solde.

Une telle solution permettrait d'affirmer clairement le choix de la péréquation au détriment du minimum garanti pour toutes les communes. Elle pourrait également constituer une incitation à l'intercommunalité, les communes soucieuses de compenser la baisse de leur dotation forfaitaire ayant intérêt à adhérer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, puisque ces EPCI perçoivent tous une DGF.

Cette solution comporterait pourtant des inconvénients puisqu'elle pénaliserait les communes qui, sans être riches, ne sont pourtant pas éligibles aux dotations de solidarité qui constituent la dotation d'aménagement, la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR). De tels cas de figure sont courants du fait du caractère imparfait des critères d'éligibilité aux dotations de solidarité (de la DSU en particulier, qui est accordée en fonction du nombre de logement sociaux mais ne tient pas compte du " parc social de fait ").

L'éventuelle entrée en vigueur de cette solution est donc conditionnée par une révision des critères d'attribution des dotations de solidarité, afin d'éviter qu'une réforme tendant à améliorer la péréquation ne pénalise certaines communes défavorisées.

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