2. L'action relative aux équipements et installations sportives
a) Action en matière de sécurité
Le
premier pouvoir du maire dans le domaine sportif est également un devoir
et consiste à
assurer la sécurité des sportifs et du
public
, lors des entraînements et diverses manifestations sportives.
Dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale, le maire intervient, par
arrêté portant autorisation d'ouverture au public, sur les
questions de sécurité. Il fixe les conditions d'utilisation des
équipements sportifs de sa commune et les modalités des
manifestations sur la voie publique. Il engage sa responsabilité
pénale, au titre de l'infraction de coups et blessures volontaires si un
sportif ou un spectateur subit un dommage en raison d'une carence de sa part.
Il faut ajouter à cette compétence générale
prévue par l'
article R. 123-2
du code de la
construction et de l'habitation, un pouvoir de police spéciale, celle
des baignades et des activités nautiques dans une zone s'étendant
jusqu'à 300 mètres du rivage, aux termes de la loi dite
" littoral " du 3 janvier 1986.
b) Les installations sportives
L'action
des collectivités locales dans le domaine des équipements et des
installations sportives dispose d'une
forte visibilité
. Les
communes consacrent près de 50 % des crédits alloués au
sport à la construction et à l'entretien des installations
sportives.
Cet axe des politiques sportives communales, permettant la mise à
disposition des usagers, est essentiel. Les communes veillent ainsi à
offrir aux associations sportives, aux clubs sportifs, et à la
population scolaire les moyens de pratiquer leur discipline. Dans les pays
européens voisins, les clubs possèdent eux-mêmes leurs
installations et les municipalités, ou autorités
équivalentes, n'interviennent pas dans ce domaine.
Selon les représentants des services du ministère de la jeunesse
et des sports auditionnés par la mission d'information, l'association
étroite des acteurs locaux (communes, départements et
régions) aux fédérations et aux acteurs nationaux est une
particularité française, qui explique, le
développement
constant du nombre de pratiquants sportifs
et permet à la France
d'être le pays le " plus médaillé "
proportionnellement à sa population.
Cette situation est cependant remise en cause. Malgré les efforts
financiers des acteurs locaux, le patrimoine sportif, construit essentiellement
dans les années soixante-dix, et le début des années
quatre-vingt, est largement dégradé. Sa rénovation
nécessiterait environ
soixante milliards de francs
.
A cette usure, s'ajoutent les impératifs techniques et de
sécurité qui impliquent
d'importants investissements de mise
aux normes
. Outre les fréquents changements de réglementation
de la pratique des sports, décidés par les
fédérations, qui induisent de régulières et
coûteuses transformations des terrains et des stades, la loi du 13
juillet 1992 a ajouté à la loi de 1984 des dispositions relatives
à l'
homologation des enceintes sportives
. Celles-ci
définissent des
normes très contraignantes
pour les
établissements recevant du public au titre des manifestations sportives.
Les difficultés et le coût de cette mise aux normes ont
entraîné plusieurs reports successifs de la date limite à
laquelle devront être homologuées les installations sportives,
soit le 1
er
juillet 2004, aux termes du projet de loi modifiant la
loi de 1984 en cours de discussion.
Ces dispositions, indispensables, lorsqu'elles concernent la
sécurité du public et des sportifs,
limitent la marge de
manoeuvre des collectivités locales
, qui ne peuvent pratiquement
plus envisager la construction de nouvelles installations sportives.