B. LES PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS INTRODUITS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Voulant favoriser l'accès effectif d'un plus grand nombre de femmes aux élections au scrutin proportionnel, l'Assemblée nationale a organisé plus strictement la composition des listes dans la loi elle-même, selon deux systèmes, l'un de stricte alternance, l'autre plus souple :
1. Pour les scrutins de liste à un tour (sénatoriales et européennes, assemblées territoriales d'outre-mer), il est précisé que : « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ».
2. Pour les scrutins de liste à deux tours (municipales et régionales), il est désormais prévu que : « Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe ».
Cette disposition, plus souple que celle adoptée pour les scrutins de liste à un tour, vise à rendre possible sur le plan pratique la recomposition des listes dans la perspective du second tour.
L'Assemblée nationale est donc allée aussi loin que le permettaient les possibilités techniques offertes par chaque type de scrutin proportionnel pour favoriser la parité de candidats et de candidates effectivement élus. Elle n'a pas modifié le dispositif gouvernemental prévu pour les élections législatives.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement abaissant le seuil d'application du scrutin proportionnel aux communes de 2 000 habitants pour les élections municipales.
C. CE QUI RESTE EN DEHORS DU DISPOSITIF
Restent en dehors des projets de loi : les élections sénatoriales dans les départements où les sièges sont pourvus au scrutin majoritaire, les élections cantonales, les élections municipales dans les communes de moins de 2 000 habitants.
Les textes ne comprennent pas non plus de disposition expresse tendant à favoriser l'égal accès aux fonctions exécutives locales, ou dans les conseils des structures intercommunales, faute de mesures appropriées.