6. Proposer de nouvelles formes d'actionnariat salarié adaptées aux spécificités des entreprises

L'actionnariat salarié ne peut s'inscrire dans une perspective univoque. A la variété des situations des entreprises doit correspondre une même variété dans les modalités de mise en place de l'actionnariat salarié.

Votre rapporteur estime ainsi nécessaire de " réactiver " des formules pouvant déboucher sur l'actionnariat salarié.

a) Faire des stock-options une forme réelle d'actionnariat salarié

Les plans d'options sur actions pourraient s'inscrire véritablement dans la logique d'association à une double condition :

- leur distribution est étendue à l'ensemble des salariés de l'entreprise et non aux seuls cadres dirigeants ;

- les actions sont conservées un certain laps de temps entre la levée de l'option et la revente de l'action, afin que l'actionnaire soit un actionnaire réel détenant effectivement des actions et non un simple actionnaire virtuel.

Sans vouloir proposer ici une réforme d'ensemble du régime des plans d'options sur action qui dépasserait le cadre du présent rapport, votre rapporteur tient à formuler quelques propositions pour inciter, dans le cadre législatif actuel, à une utilisation des stock-options comme vecteur réel d'actionnariat salarié dans le cadre contractuel.

Il serait ainsi possible de prévoir un régime fiscal et social plus favorable pour ces plans si deux conditions étaient réunies :

- la distribution d'options est généralisée à l'ensemble du personnel, le nombre d'options offertes à chaque salarié étant proportionnel à sa rémunération ;

- les actions sont conservées au moins deux ans entre la levée de l'option et la cession de l'action, cette durée de deux ans étant identique à celle d'incessibilité des actions dans le cadre des privatisations.

Si ces deux conditions étaient respectées, le régime fiscal et social applicable aux stock-options devrait se rapprocher de celui applicable à l'actionnariat salarié :

- non-assujettissement aux cotisations sociales de la part excédant 5 % de la décote consentie sur le prix de l'option par rapport au prix du marché ( article 49 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social du 4 février 1995 ) ;

- non-assujettissement aux cotisations sociales de la plus-value d'acquisition lors de la levée de l'option ( article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 ) ;

- exonération de la taxation sur les plus-values pour la plus-value d'acquisition réalisée à la levée de l'option ( article 70 de la loi de finances initiale pour 1996 ) ;

- exonération temporaire de prélèvement social de 2 %, de CSG et de CRDS entre la levée de l'option et la cession de l'action ;

- exonération de la taxation sur les plus-values lors de la cession de l'action.

Toutefois ce régime fiscal et social incitatif ne sera véritablement attractif que si le salarié possède des disponibilités suffisantes pour lever l'option dans la mesure où il ne peut la revendre immédiatement.

Pour ce faire, votre rapporteur propose deux solutions :

- introduire un nouveau cas de déblocage anticipé de l'épargne salariale issue de la participation ou du PEE en cas de levée d'option par le salarié ;

- accorder un avantage fiscal supplémentaire au salarié qui pourrait prendre la forme soit de la déduction de son revenu imposable des intérêts des emprunts contractés pour lever l'option, soit d'une réduction d'impôt sur une part des versements effectués pour lever l'option.

Votre rapporteur souligne que ce régime plus favorable est purement incitatif et ne saurait en aucun cas être obligatoire. Toutes les entreprises n'ont pas vocation à instituer des plans d'options sur actions touchant l'ensemble de leurs salariés. Mais ces plans généralisés pourraient concerner les PME employant du personnel très qualifié dans un secteur de haute technologie. Il s'agit donc seulement d'offrir une opportunité supplémentaire d'actionnariat salarié dans l'attente d'une réforme législative plus profonde des stock-options, qui ne devrait pas manquer toutefois de même prendre en compte l'exigence d'une distribution généralisée.

b) Relancer les RES

Les RES peuvent également constituer un vecteur important d'actionnariat salarié dans le cadre spécifique de la transmission d'entreprise. On constate en effet que, chaque année, de nombreuses entreprises à actionnariat le plus souvent familial se trouvent sans repreneur à la suite du départ du chef d'entreprise. Le risque de disparition pure et simple de l'entreprise est, dans ce cas, réel.

Dans cette perspective, le législateur avait, par la loi du 9 juillet 1984, puis par la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne, instauré le régime spécifique de la RES accordant aux salariés des facilités pour réunir les capitaux nécessaires pour financer la reprise.

La loi de finances pour 1992 a cependant, dans son article 90, organisé la disparition progressive des RES, ceux-ci ne bénéficient plus, depuis le 1 er janvier 1997, d'un régime spécifique.

Observant que ces RES ont débouché, dans de nombreux cas, sur des transmissions réussies d'entreprises au personnel, votre rapporteur considère que le régime actuel de droit commun (exclusivement fondé sur un avantage fiscal accordé dans le cadre de la taxation " mère-filiale ") ne permet plus aux salariés de se constituer un capital initial suffisant pour entreprendre la reprise.

Il propose donc un rétablissement du régime spécifique du RES tel qu'il existait dans la loi du 17 juin 1987. Ce régime est en effet le seul susceptible de permettre aux salariés d'apporter un capital initial suffisant pour créer une holding destinée à racheter l'entreprise. Il autorisait en effet les salariés à déduire de leurs revenus imposables les intérêts des emprunts contractés pour constituer le capital de la holding.

Si ce régime n'a à l'évidence pas vocation à s'appliquer à toutes les entreprises, il serait néanmoins bien adapté à des sociétés qui connaissent des difficultés de transmission et permettrait à l'actionnariat salarié de succéder dans de bonnes conditions à un actionnariat classique.

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Parmi ces propositions, une vingtaine nécessite un ajustement de la législation en vigueur. Elles feront l'objet d'une proposition de loi que votre rapporteur déposera prochainement.

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