(1)
Cette clause (article 23 de la Loi fondamentale) est ainsi
rédigée : " Pour l'édification d'une Europe
unie, la République fédérale d'Allemagne concourt au
développement de l'Union européenne qui est tenue de respecter
les principes de la démocratie, de l'Etat de droit, de l'Etat social et
fédératif ainsi que le principe de subsidiarité et qui
garantit une protection des droits fondamentaux substantiellement comparable
à celle de la Loi fondamentale. A cet effet, la Fédération
peut transférer des droits de souveraineté par une loi
approuvée par le Bundesrat "
(2) Le Gouvernement s'est abrité derrière le Conseil d'Etat, qui
avait adopté une interprétation littérale de l'article
88-4. Il a également fait valoir qu'il était difficile pour lui
d'admettre que les textes relevant du troisième pilier pourraient
être considérés comme des textes
" communautaires " alors qu'au même moment il s`opposait
à une " communautarisation " du troisième pilier dans
les débats préparant la Conférence intergouvernementale.
(3) Le texte de cette loi est le suivant :
-
Article premier
: " Vu la décision du Conseil
constitutionnel du 30 décembre 1976, est autorisée l'approbation
des dispositions annexées à la décision du Conseil des
Communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives
à l'élection des représentants à l'Assemblée
des Communautés européennes au suffrage universel direct, dont le
texte est annexé à la présente loi. "
Article 2 : " Toute modification des compétences de l'Assemblée des Communautés européennes, telles qu'elles sont fixées à la date de signature de l'Acte portant élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes au suffrage universel direct, qui n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation de ratification ou d'approbation suivant les dispositions des traités de Paris et de Rome, et qui, le cas échéant, n'aurait pas donné lieu à une révision de la Constitution conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1976, serait de nul effet à l'égard de la France.
" Il en serait de même de tout acte de l'Assemblée des Communautés européennes qui, sans se fonder sur une modification expresse de ses compétences, les outrepasserait en fait. "
(5) Voir le rapport : " Union européenne : vers une réforme
des modes de décision ", n° 348 (1996-1997)