2. Le système français d'aides à la construction navale civile
2.1 Le dispositif français
Le Gouvernement français poursuit sa politique dans six directions :
- l'aide à la prise de nouvelles commandes de construction de navires neufs ou de transformations importantes de navires (sur la base de la VIIème Directive Communautaire) ;
- l'apport d'aides de restructuration pour les chantiers qui doivent réduire leurs effectifs ;
- des aides à la recherche en faveur d'une part des technologies nouvelles porteuses de produits nouveaux (navires rapides par exemple) ou de gains de productivité, et d'autre part du développement de navires à haute valeur ajoutée (méthaniers par exemple) ou de concepts d'avenir permettant d'échapper à la concurrence des pays émergents ;
- les aides à l'exportation ;
- les commandes publiques de bâtiments de guerre ;
- les baisses de charges générales sur les bas salaires.
2.1.1 Le cadre légal
Le coeur du cadre légal est la loi du 24 mai 1951. Elle concerne les bâtiments de mer d'une jauge brute supérieure à 100 tonneaux autres que les bâtiments commandés pour le compte de l'État français et les navires de plaisance. Leur construction ou transformation en France, peut donner lieu à l'attribution d'allocations forfaitaires déterminées en fonction des caractéristiques principales des bâtiments à construire. Elles ont pour but général de permettre l'abaissement du prix de revient des navires français, en vue d'aboutir au rapprochement des prix offerts en France avec les prix offerts par la même industrie à l'étranger ( ( * )17) . L'objectif implicite est d'assurer la pérennité du secteur.
Seuls les dispositifs du Ministère de l'Industrie ont pour but direct de soutenir la construction navale. Les objectifs intermédiaires sont : aider à la recherche et développement, la restructuration et permettre l'abaissement du prix de revient des navires français en vue d'aboutir au rapprochement des prix offerts par les chantiers français et ceux offerts par la même industrie à l'étranger.
La politique d'acquisition de la DGA a pour objet de doter la Nation d'un système marin d'armes permettant un haut degré de sécurité. Dans ce cadre, le coût est considéré comme une des performances du système d'armes.
Les politiques de baisse de charge et d'aide à l'exportation ont pour objet soit de promouvoir les exportations soit d'intensifier le contenu en bas salaires de l'embauche.
Sommairement, comme l'indique le schéma suivant, le Ministère chargé de l'Industrie est responsable du volet sectoriel de ces politiques publiques, le Ministère chargé des Finances du volet aide à l'exportation, le Ministère chargé de la Défense, du volet sécurité nationale et le Ministère chargé du Travail, du volet emploi. Le Ministère du Budget suit aussi l'ensemble de ces dispositifs.
Au niveau du Premier Ministre et du Comité Interministériel des Restructurations Industrielles, les arbitrages peuvent être effectués entre les Ministères chargés du Budget, des Finances, de l'Industrie et du Travail pour tout ce qui concerne les aides directes. Au niveau de la commission des Garanties et du Crédit au Commerce Extérieur, les attributions d'aide à l'exportation sont' décidées par les Ministères chargés des Finances et de l'Industrie.
Le nombre d'acteurs publics est donc très important. Il n'existe toutefois pas de lieu commun dans lequel une stratégie d'ensemble serait définie.
Relations entre le secteur de la construction de navire civile et de bâtiments de guerre
et l'administration
2.1.2 Un encadrement par les règles européennes
Les règles européennes encadrent le dispositif français. Elles fixent le niveau d'aide (9 % pour les navires de grande taille et 4,5 % pour les petits). Elles précisent les limites à suivre pour les aides à la recherche et développement. Elles encadrent sévèrement l'aide à l'investissement, la limitant à des restructurations qui permettent de diminuer les effectifs. Elles excluent la réparation du champ des aides, ce qui était initialement prévu dans la loi française.
Plus généralement, la politique d'aide à la construction navale repose sur la VIIème Directive Communautaire (90/684/CEE) ( ( * )18) . Le secteur de la construction navale est le dernier à pouvoir recevoir une aide spécifique ( ( * )19) .
Les principes suivants doivent encadrer la politique d'aide française :
- encourager la tendance actuelle à produire des navires d'une technologie plus avancée et assurer des conditions de concurrence loyales et uniformes à l'intérieur de l'Union européenne ;
- le montant total de l'aide octroyée pour un contrat ne peut dépasser 9 % ( ( * )20) de la valeur contractuelle avant aide, des navires ;
- la révision annuelle du plafond des aides à la production ( ( * )21) devrait constamment avoir pour objectif sa réduction progressive ;
- le plafond est fixé par la commission sur la base de la différence entre les coûts des chantiers les plus compétitifs de l'Union européenne et les prix pratiqués par leurs principaux concurrents internationaux en ce qui concerne, en particulier, les segments de marché dans lesquels les chantiers de la restent relativement les plus compétitifs ;
- les aides aux investissements sont limitées ( ( * )22) ;
- aucune aide au secteur de la réparation n'est autorisée, sauf pour aider les fermetures, les restructurations aboutissant à une réduction de capacité et la recherche et le développement ;
- les fermetures de sites doivent être irréversibles ;
- les aides à la recherche et au développement sont autorisées.
Sous réserve d'une ratification de l'accord OCDE, deux règlements remplaceraient l'actuelle septième directive. Il s'agit du Règlement (CE) N° 3094/95 du Conseil du 22 décembre 1995, relatif aux aides à la construction navale qui donne effet à l'accord de l'OCDE, et du Règlement (CE) N° 385/96 du Conseil du 29 janvier 1996, relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix. Il transpose en droit communautaire le volet de l'accord de l'OCDE de défense contre les pratiques déloyales.
* (17) À la fin de chaque période retenue pour I établissement de l'impôt sur les sociétés, il est procédé à une estimation forfaitaire des bénéfices nets réalisés par chaque chantier naval sur l'ensemble des opérations bénéficiant des allocations forfaitaires. Lorsque ces bénéfices dépassent 3 % du montant du chiffre d'affaires provenant desdites opérations, ils font l'objet d'un prélèvement calculé d'après le barème ci-après :
- 50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % du montant du chiffre d'affaires ;
- 75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % du montant de ce même chiffre d'affaires .
* (18) Une nouvelle directive est en préparation.
* (19) Les navires concernés sont les bâtiments de mer à coque métallique suivants :
-navires de commerce pour le transport de passagers ou de marchandises, d'au moins 100 tonnes brutes,
- bateaux de pêche d'au moins 100 tonnes brutes,
- dragues ou autres navires pour travaux en mer, d'au moins 100 tonnes brutes, à l'exclusion des plates-formes de forage,
remorqueurs d'une puissance d'au moins 365 kilowatts.
* (20) Le niveau est de 9 % depuis 1992, il était de 28 % en 1987, 26 % sur la période 88-89, 20 % en 1990 et 13% en 1991.
* (21) La commission doit veiller, en révisant le plafond, à ce qu'il ne se produise pas de concentrations d'activité dans la construction navale sur certains segments de marché, dont l'ampleur serait contraire aux intérêts de l'Union européenne.
* (22) Les aides aux investissements spécifiques ou non, ne peuvent être octroyées pour la création de nouveaux chantiers, à moins qu'elles ne soient liées à un plan de restructuration qui n'entraîne aucun accroissement de la capacité de construction navale de ce chantier ou, en cas d'accroissement, qu'elles soient liées directement à une réduction irréversible correspondante de la capacité d'autres chantiers du même État-membre au cours de la même période. De telles aides ne peuvent être octroyées aux chantiers de réparation navale, à moins qu'elles ne soient liées à un plan de restructuration qui aboutit à une réduction de la capacité globale de réparation navale de l'État-membre concerné. Dans ce contexte, la commission peut prendre en considération des réductions de capacité effectuées pendant les années qui précèdent immédiatement.