SOMMAIRE DÉTAILLÉ DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES EXAMINÉES
Pages
1.
Relations extérieures 33
E 867 (Com (97) 177 final) 33
E 920 (Com (97) 233 final) 35
E 931 (Com (97) 448 final) 37
E 949 39
2.
Politique commerciale extérieure 40
E 915 (Com (97) 395 final) 40
E 928 (Com (97) 435 final) 42
E 932 (Sec (97) 1335 final) 44
E 930 (Com (97) 438 final) 45
3.
Agriculture 46
E 923 (Com (97) 408 final) 46
4.
Fiscalité 49
E 917 (Com (97) 405 final) 49
5.
Marché intérieur 50
E 912 (Com (97) 246 final) 50
E 913 (Com (97) 382 final) 53
E 921 (Com (97) 393 final) 55
E 929 (Com (97) 433 final) 57
6. Environnement 59
E 838 (Com (97) 49 final) 59
E 922 (Com (97) 410 final) 67
7. Industrie 69
E 936 (Com (97) 469 final) 69
8. Recherche 70
E 847 (Com (97) 142 final) 70
9. Concurrence 71
E 916 (Com (97) 396 final) 71
10.
Politique sociale 73
E 914 (Com (97) 378 final) 73
E 918 (Com (97) 392 final) 76
11.
Santé publique 80
E 865, E 870, E 880 80
(Com (97) 178 final, Com (97) 225 final, Com (97) 266 final)
E 926 (Com (97) 369 final) 86
1. Relations extérieures
Proposition E 867
Com (97) 177 final
(Procédure écrite du 3 octobre 1997)
Ce texte concerne la
fondation européenne pour la
formation
créée en 1990 afin d'aider les pays d'Europe
centrale et orientale à restructurer leurs systèmes de formation
professionnelle.
La fondation européenne pour la formation a pour mission :
· d'apporter aux pays éligibles une aide en matière de
formation, qui consiste à définir les besoins et les
priorités, à servir de centre d'échange d'informations sur
les initiatives entre la Communauté, les Etats membres et les pays
éligibles, à faciliter les projets d'entreprises communes,
à mobiliser les organismes de formation publics et privés,
à évaluer l'assistance nécessaire en matière de
formation et à diffuser l'information et l'expérience acquise ;
· de mettre en oeuvre des programmes dans le domaine de la formation
professionnelle.
Réservé initialement aux pays concernés par le programme
Phare
(1(
*
))
, le
bénéfice de l'aide de la fondation a été
étendu, en 1994, aux Etats relevant du champ d'application du programme
Tacis
(2(
*
))
.
La
proposition E 867 propose d'étendre
à nouveau
le
champ d'action de la fondation
européenne pour la formation
au
profit
, cette fois
, des pays relevant du programme MEDA
instituant
un partenariat euro-méditerranéen, à savoir :
Algérie, Chypre, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc,
Syrie, Tunisie, Turquie et territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie.
Ce texte tend, par ailleurs, à apporter certaines modifications au
règlement instituant la fondation, afin d'améliorer
l'efficacité de ses actions. Il s'agit, en particulier, de renforcer la
cohérence entre les activités de la fondation et les politiques
adoptées par l'Union à l'égard des pays partenaires
concernés en matière de formation, ainsi que de favoriser la
coopération entre la fondation et d'autres organismes communautaires
tels que le Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle (CEDEFOP).
Les projets et programmes dont la fondation assure l'exécution sont
financés dans le cadre des programmations Phare et Tacis. Ceux
concernant les pays tiers méditerranéens seraient donc
financés au moyen de l'enveloppe financière du règlement
MEDA.
Un accord politique est intervenu au sein du Conseil des ministres de l'Union
en faveur de l'extension des missions de la fondation au profit des pays
relevant du programme MEDA. Il a été rappelé, à
cette occasion, que le règlement MEDA, qui institue une
coopération destinée à soutenir la réforme des
structures économiques et sociales dans les pays concernés,
souligne l'importance d'un appui au développement des ressources
humaines, notamment en matière de formation professionnelle.
Le Gouvernement français est favorable à la proposition E 867
dont l'adoption ne dépend plus que du Parlement européen qui doit
encore rendre son avis.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la
délégation a décidé de ne pas intervenir sur la
proposition E 867.
Proposition E 920
Com (97) 233 final
(Proposition écrite du 24 octobre 1997)
Ce texte concerne la
conclusion d'un accord entre les
Communautés européennes et les Etats-Unis d'Amérique
concernant la mise en oeuvre des principes de courtoisie active dans
l'application de leurs règles de concurrence.
Il tend à se substituer à l'accord antérieur du 23
septembre 1991 et a pour objectif de développer la coopération
entre les autorités de la concurrence de l'Union européenne et
celles des Etats-Unis afin d'éviter l'application extraterritoriale des
règles de la concurrence d'un Etat, préjudiciable aux bonnes
relations politiques et économiques des pays concernés et
susceptibles d'engendrer des décisions contradictoires.
La " courtoisie active " est un moyen de traiter les actes
anticoncurrentiels commis à l'étranger sans qu'il soit
nécessaire d'avoir recours à la compétence
extraterritoriale. Le principe est le suivant : lorsque l'une des parties
estime que des actes anticoncurrentiels commis sur le territoire de l'autre
partie affecte ses intérêts, elle peut demander à l'autre
partie de prendre les mesures qui s'imposent.
Ce nouvel accord va au-delà de l'accord antérieur en ce qu'il
précise comment les demandes de courtoisie active doivent être
traitées, et prévoit, sous certaines conditions, que les
autorités de la partie qui subit les actes anticoncurrentiels
ajourneront ou suspendront les mesures applicables conformément à
leur droit de la concurrence au profit de celles prises par les
autorités de l'autre partie.
Cet accord devrait officialiser l'engagement souscrit par les Etats-Unis de
s'abstenir, en principe, de traiter les actes anticoncurrentiels qui
n'affectent pas directement les consommateurs américains ou qui sont
commis principalement sur le territoire de la Communauté et visent
principalement ce territoire, lorsque la Commission européenne est
disposée à agir à l'encontre de ces actes.
Il ne concerne que les comportements anticoncurrentiels et ne couvre aucune
autre circonstance à l'occasion de laquelle les Etats-Unis pourraient
avoir recours à l'application extraterritoriale de certaines de leurs
législations (par exemple, le cas de la loi Helms-Burton qui serait
susceptible de jouer pour l'investissement effectué par Total en Iran).
Le Gouvernement français, comme ceux des autres Etats membres, se montre
satisfait de l'accord négocié par la Commission en ce qu'il
devrait limiter les cas d'exercice de compétences extraterritoriales par
les autorités américaines.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 920.
Proposition E 931
Com (97) 448 final
(Procédure écrite du 24 octobre 1997,
réunion de la délégation du 28 octobre 1997)
·
Présentation du texte par procédure
écrite
Ce texte s'inscrit dans le cadre de la fermeture complète de la centrale
nucléaire de Tchernobyl d'ici l'an 2000, décidée par les
Gouvernements des pays membres du G7 le 21 décembre 1995.
A la suite de cette décision, le groupe de travail chargé de la
sûreté nucléaire du G7 a défini, en accord avec le
Gouvernement ukrainien, un plan d'action en vue de convertir le sarcophage
actuel de Tchernobyl en un système stable et sûr pour
l'environnement.
Lors du sommet du G7 de Denver en juin 1997, il a été
décidé de mettre en place un mécanisme multilatéral
de financement de ce plan d'action, à hauteur de 300 millions de
dollars, ce qui ne représente qu'une partie du coût total du plan
d'action qui est estimé à environ 750 millions de dollars.
La gestion du fonds sera confiée à la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement (BERD).
La Communauté européenne s'est engagée, lors du sommet de
Denver, à participer à ce fonds à hauteur de
100 millions de dollars.
La proposition E 931 fait suite à
cet engagement, en prévoyant que la Communauté versera
,
à la BERD,
en faveur du fonds pour la réalisation d'un massif
de protection à Tchernobyl, une contribution s'élevant au maximum
à 100 millions d'Ecus répartis sur 1998 et 1999
.
Cette contribution sera prélevée sur les crédits
alloués au programme TACIS d'aide aux pays d'Europe centrale et
orientale et
n'impliquera donc aucune dépense budgétaire
supplémentaire
sur les budgets 1998 et 1999.
Les Etats-Unis, le Japon et le Canada contribueront à ce fond à
hauteur, pour leur part, de 120,5 millions de dollars. D'autres donateurs
bilatéraux se sont manifestés et, en particulier, plusieurs Etats
membres.
Les 450 millions de dollars qu'il reste à trouver pour boucler le
financement du plan d'action en faveur de la fermeture de Tchernobyl devraient
être financés par d'autres Etats dont l'Ukraine et des donateurs
privés.
*
Dans le cadre de la procédure écrite d'examen
des propositions d'actes communautaires, M. Christian de La Malène a
demandé que la proposition E 931 soit examinée lors d'une
réunion de la délégation.
·
Intervention de M. de La Malène
Ce texte tire les conséquences de l'engagement pris par l'Union
européenne, lors du sommet du G7 de Denver en juin dernier, de
contribuer, à hauteur de 100 millions de dollars, au plan d'action
visant à convertir le sarcophage actuel de Tchernobyl en un
système stable et sûr pour l'environnement.
Le coût total de ce plan d'action s'élève à 750
millions de dollars. A ce jour, seuls 300 millions de dollars ont
été réunis auprès des pays du G7 et de l'Union
européenne. Si les Etats-Unis, le Japon et le Canada se sont
engagés à contribuer financièrement à cette action,
plusieurs Etats membres ont également souscrit pareil engagement, leur
contribution venant s'ajouter à celle de la Communauté. Ainsi,
l'Allemagne participera à cette action à hauteur de 23,6 millions
de dollars, la France à concurrence de 22,25 millions de dollars, et le
Royaume-Uni et l'Italie respectivement à hauteur de 16,8 millions
de dollars.
Une conférence des donateurs est organisée à New-York au
mois de novembre afin de réunir auprès d'autres donateurs les
fonds nécessaires pour boucler le financement du plan d'action en faveur
de Tchernobyl.
On ne peut que se féliciter de l'initiative prise par la
Communauté de contribuer à cette action qui répond aux
préoccupations de l'opinion publique dans le domaine de la
sécurité nucléaire. Pour cette raison, il me paraît
nécessaire de donner à cette initiative la plus large
publicité.
Le président Jacques Genton
, soulignant la
générosité de l'Europe et de la France à ce propos,
s'est joint à M. Christian de La Malène pour demander que
cette action soit largement portée à la connaissance de
l'opinion publique
.
Proposition E 949
(Examen en urgence du 7 novembre 1997)
Ce texte tend à interrompre certaines relations
économiques avec la Sierra Leone afin de résoudre la crise et
restaurer l'ordre constitutionnel de ce pays.
Il tend à appliquer, au niveau de l'Union, les sanctions
décidées à l'encontre de la Sierra Leone par le Conseil de
sécurité des Nations Unies dans sa résolution n° 1132
du 8 octobre 1997.
Ces sanctions consistent, entre autres choses, à interdire de livrer
à ce pays du pétrole et des produits pétroliers, ainsi que
de lui vendre ou de lui fournir des armes, véhicules et
équipements militaires. Elles tirent les conséquences de la
situation politique que connaît ce pays depuis le coup d'Etat commis par
la junte militaire en mai dernier, provoquant une reprise des violences
exercées à l'encontre des populations locales et
étrangères.
Ces sanctions devraient soutenir l'action entreprise par le CEDEAO,
l'organisation régionale regroupant le Nigeria, la Côte d'Ivoire,
la Guinée, le Ghana et le Liberia, en vue de rétablir la
légalité constitutionnelle dans ce pays.
Le Gouvernement ayant fait savoir, par lettre du 6 novembre 1997, qu'il
souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte
afin que les sanctions à l'encontre de la Sierra Leone entrent en
vigueur le plus vite possible, le Président de la
délégation a lui-même procédé à son
examen, conformément à la procédure prévue en de
tels cas.
Ayant constaté que cet accord se contentait d'appliquer, à
l'échelle de l'Union, des sanctions décidées par le
Conseil de sécurité des Nations Unies,
le Président de
la délégation a informé le Gouvernement qu'il lui
paraissait possible que ce texte soit adopté sans que le délai
d'un mois après sa transmission au Parlement soit
écoulé
.
2. Politique commerciale extérieure
a) Accords de commerce
Proposition E 915
Com (97) 395 final
(Procédure écrite du 3 octobre 1997)
Ce texte concerne
la conclusion et l'application à
titre provisoire du protocole à l'accord de pêche conclu entre la
Communauté européenne et la République de
Guinée-Bissau
. Il tend à renouveler le
précédent protocole qui est arrivé à
échéance le 15 juin 1996 et à fixer les
conditions dans lesquelles les navires communautaires pourront exercer des
activités de pêche au large de la côte de
Guinée-Bissau pour la période allant du 16 juin 1997 au
15 juin 2001.
Les possibilités de pêches ouvertes concernent, comme auparavant,
les flottes italienne, portugaise et espagnole. Toutefois, si les navires de
ces Etats n'épuisent pas les possibilités de pêches
consenties, la flotte des autres Etats membres peut en
bénéficier. C'est le cas de la France qui dispose actuellement de
27 licences de pêche thonière (20 pour les thoniers senneurs
et 7 pour les thoniers canneurs).
Le protocole fixe les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux
territoriales de Guinée-Bissau. Il définit, en particulier, les
conditions d'obtention de licences de pêche, leur coût, les
obligations applicables en matière de déclaration des captures,
de débarquement de poissons dans les ports guinéens en vue
d'approvisionner le marché local, d'embarquement de marins
guinéens, ou encore d'inspection et de contrôle des navires.
En contrepartie des possibilités de pêches ouvertes, la
Communauté versera à la République de
Guinée-Bissau, pour la durée du protocole, la somme de
34 millions d'Ecus payable en quatre tranches annuelles de
8,5 millions d'Ecus.
La communauté s'engage de surcroît à :
- participer au financement, d'une part, d'un programme guinéen
destiné à améliorer les connaissances sur les ressources
halieutiques guinéennes et, d'autre part, d'un laboratoire de recherche
sur la pêche, à hauteur de 300 000 Ecus ;
- accorder des bourses d'études dans les disciplines liées
à la pêche à des ressortissants guinéens, dont le
coût total ne dépassera pas 400 000 Ecus ;
- participer au financement de plusieurs programmes liés à la
pêche à concurrence de 1,3 million d'Ecus.
La Communauté supportera
donc, au titre de ce protocole
prévu pour 4 ans,
la somme totale de
36 millions d'Ecus
.
Cette somme est en nette augmentation par rapport au protocole antérieur
(plus de 40 %), ce qui s'explique en partie par le fait que le nombre de
navires de l'Union autorisés à pêcher dans les eaux
guinéennes fait plus que doubler.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la
délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur la
proposition E 915.
Proposition E 928
Com (97) 435 final
(Procédure écrite du 24 octobre 1997)
Ce texte concerne la
conclusion d'un accord de
coopération entre la Communauté européenne et la
République du Yémen.
Cet accord vise à se substituer à celui conclu en 1984, entre la
Communauté et l'ancienne République Arabe du Yémen
(Yémen du Nord). Il tend à adapter la coopération existant
entre les parties pour tenir compte des changements intervenus dans la
situation intérieure du Yémen qui ont abouti à la
démocratisation et à l'unification du pays. Paraphé le 21
avril 1997, ce nouvel accord devrait fournir l'aide essentielle à la
modernisation de l'économie yéménite, au
développement des ressources humaines, et appuyer le processus
d'ajustement structurel.
La coopération envisagée repose sur l'exigence du respect par les
parties des principes démocratiques et des droits de l'homme. Elle
couvre les domaines suivants : le commerce, le développement, la
coopération économique et financière, la
coopération en matière de lutte contre la culture, la production
et la vente de drogues, la coopération dans le domaine du contrôle
des précurseurs chimiques et de la lutte contre le blanchiment d'argent,
ainsi que la coopération dans les domaines de l'environnement, de la
culture, des sciences, du développement et des ressources sociales et
humaines.
Les objectifs suivants sont poursuivis par les parties :
- promouvoir et intensifier les échanges entre elles,
- renforcer la coopération dans les domaines liés au
progrès économique,
- contribuer à améliorer le niveau de vie des couches les plus
pauvres de la population yéménite,
- adopter les mesures indispensables à la protection de l'environnement
et à la gestion durable des ressources naturelles ;
- améliorer la compréhension réciproque entre les parties
et renforcer les liens qui les unissent.
Il est institué un comité mixte de coopération
chargé de surveiller la mise en oeuvre générale de
l'accord. Ce comité se réunira chaque année afin notamment
de garantir le bon fonctionnement de l'accord et de fixer les priorités
des parties.
La conclusion de cet accord par la Communauté ne semble pas soulever de
difficulté.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 928.
Proposition E 932
Sec (97) 1335 final
(Procédure écrite du 24 octobre 1997)
Ce texte tend à
la conclusion formelle, par la
Communauté européenne, d'un accord avec la République
populaire de Chine sur le commerce de certains produits textiles
. Il vise
les produits qui ne sont pas couverts par l'accord bilatéral de 1988,
à savoir les produits autres que ceux de coton, de laine et poils fins
et de fibres synthétiques ou artificielles.
Cet accord est appliqué par les parties, à titre provisoire,
depuis le 1er janvier 1995
et a d'ores et déjà
été renouvelé une fois.
Il fixe les limites quantitatives applicables aux exportations chinoises de
produits concernés vers la Communauté.
Dans le but d'éviter certains détournements de trafic, cet accord
prévoit la mise en place d'un système de double contrôle
(licences d'exportation délivrées par la Chine et autorisations
d'importation accordées par les autorités compétentes de
la Communauté). Un mécanisme de coopération administrative
a également été défini pour assurer le bon
fonctionnement de l'accord.
Appliqué à titre provisoire depuis plus de deux ans, cet accord
n'a pas soulevé de problème depuis. Les quotas fixés par
l'accord sont respectés par la Chine et le système de double
contrôle permet à la Commission d'assurer un suivi fiable des
produits concernés.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 932.
b) Décisions unilatérales
Proposition E 930
Com (97) 438 final
(Procédure écrite du 24 octobre 1997)
La proposition E 930 a pour objet de modifier le
règlement n° 2658/87 relatif à la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
Son objectif est de suspendre à titre autonome la perception des
droits du tarif extérieur commun pour certains produits relatifs aux
technologies de l'information.
Cette exemption de droits de douane s'applique d'ores et déjà, en
vertu de la décision du Conseil du 22 décembre 1994 relative
à la conclusion au nom de la Communauté européenne des
accords de négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay,
à certains appareils pour la fabrication et l'essai de semi-conducteurs.
Toutefois, l'exemption ne concerne que certains de ces appareils et, de
surcroît, ne s'applique pas à l'ensemble des parties
destinées à y être incorporées. La proposition E 930
a pour objet de faire bénéficier ces parties et appareils de
l'exonération de droits de douane.
Ce texte s'inscrit dans le contexte de la suppression définitive, au
plus tard le 1er janvier 2000, des droits de douane afférents à
certains produits des technologies de l'information, conformément
à l'accord de Singapour sur ces produits.
Dans ces conditions, la délégation n'a pas jugé utile
d'intervenir sur la proposition E 930.
3. Agriculture
Proposition E 923
Com (97) 408 final
(Procédure écrite du 24 octobre 1997)
Ce texte
tend à modifier la directive 93/74/CEE du
Conseil concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels
particuliers.
Cette directive, en cours de transposition en droit français,
réglemente l'usage de ces aliments pour des raisons de
sécurité. Elle prévoit une procédure
d'enregistrement communautaire visant à vérifier leur
efficacité et leur innocuité. Elle établit des
règles en matière d'indications devant figurer sur les emballages
de ces produits, prévoit qu'une liste des destinations autorisées
sera arrêtée, contient une clause de sauvegarde pour le cas
où ces produits pourraient présenter un risque pour la
santé animale ou humaine, impose aux Etats membres de contrôler le
respect des dispositions de la directive.
Le développement récent de nouveaux produits destinés aux
animaux (tant de rente que domestiques) dénommés
" suppléments nutritionnels ", a fait apparaître la
nécessité de réglementer leur utilisation.
Ces produits, en général des concentrés en vitamines, des
oligo-éléments ou des acides aminés, qui ne correspondent
pas vraiment à des aliments pour animaux classiques ni à des
médicaments vétérinaires, sont utiles dans certains cas
où une adaptation des apports nutritionnels aux animaux est
nécessaire. Ils sont utilisés dans deux types de situations :
- les situations d'ordre pathologique au sens vétérinaire ou
zootechnique du terme, qui correspondent à un déséquilibre
ou à un risque de déséquilibre nutritionnel, et auquel il
peut être remédié par une adaptation appropriée de
l'alimentation ;
- les situations d'ordre physiologique, correspondant à une situation
normale de l'élevage (par exemple vêlage, naissance, mise en
gavage), où l'animal a des besoins nutritionnels plus importants que la
moyenne des animaux de même catégorie (animaux de même
espèce, d'âge et de rendement similaires).
Ces produits doivent, en tout état de cause, être utilisés
selon des indications et des modes d'emploi bien précis et ciblés
pour éviter que leur usage ne se banalise : au moins pour les animaux de
rente, cet usage doit rester occasionnel par rapport à l'emploi
d'aliments complets ou complémentaires, où les vitamines et les
oligo-éléments incorporés en tant qu'additifs sont bien
dilués, ce qui limite de facto leur ingestion par les animaux.
La proposition E 923 prévoit, par conséquent, d'étendre le
champ d'application de la directive 93/74 à ces suppléments
nutritionnels.
Ce texte répond aux demandes formulées par plusieurs Etats
membres et, en particulier, la France, d'encadrer l'utilisation de ces
produits. Le Gouvernement français se montre donc satisfait de la
proposition élaborée par la Commission. Il considère,
toutefois, que des améliorations doivent lui être
apportées. Ces améliorations s'articulent autour des points
suivants :
· modifier la définition retenue pour les suppléments
nutritionnels afin que celle-ci précise que ces produits fournissent un
apport nutritionnel aux animaux par voie orale, et qu'ils sont
distribués aux animaux en plus de leur ration journalière afin
soit d'atteindre un objectif nutritionnel particulier (régulation de
l'apport de glucose, réduction du risque de fièvre vitulaire,
etc.), soit de répondre à des besoins nutritionnels d'animaux qui
sont dans certaines conditions de vie ou d'élevage ;
· préciser les cas et les conditions dans lesquelles on peut
admettre que des suppléments nutritionnels soient utilisés. A
titre d'exemple, il conviendrait que l'utilisation de suppléments
nutritionnels pour des animaux dont la chair ou les produits sont
destinés à l'alimentation humaine réponde à des
besoins temporaires, afin d'éviter une utilisation trop courante de
ceux-ci susceptible d'entraîner des résidus excessifs dans les
denrées destinées à la consommation humaine.
Sous ces réserves, qui feront l'objet de discussions au sein des groupes
du Conseil, le texte est jugé satisfaisant. Il sera
complété par une autre proposition de directive qui fixera les
conditions et les modalités applicables à l'agrément et
à l'enregistrement de certains établissements et
intermédiaires du secteur de l'alimentation animale, afin de
prévoir :
- un agrément des fabricants de suppléments nutritionnels,
- un enregistrement des éleveurs qui utilisent des suppléments
nutritionnels.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la
délégation a décidé de ne pas intervenir sur la
proposition E 923.
4. Fiscalité
Proposition E 917
Com (97) 405 final
(Procédure écrite du 3 octobre 1997)
Ce texte tend à
proroger l'autorisation
accordée au Royaume-Uni de déroger à une disposition de la
sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires
.
Le Royaume-Uni est autorisé, depuis 1992, à retenir, comme base
d'imposition des acquisitions intracommunautaires de biens, non pas la
contrepartie obtenue par le fournisseur, mais la valeur normale du bien
dès lors que, d'une part, l'acquéreur est une personne totalement
ou partiellement exonérée de taxes et que, d'autre part, il
existe des liens familiaux, juridiques ou économiques entre
l'acquéreur et le fournisseur.
Cette dérogation aux règles sur la base d'imposition de la TVA,
autorisée en vue de lutter contre la fraude fiscale, a pris fin le
31 décembre 1996.
A la demande du Royaume-Uni, la proposition E 917 tend à proroger
cette dérogation jusqu'au 31 décembre 1999.
Cette mesure, si elle est adoptée, n'aura d'incidence que sur la
fiscalité britannique. La délégation a donc
décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 917.
5. Marché intérieur
Proposition E 912
Com (97) 246 final
(Procédure écrite du 3 octobre 1997)
Ce texte concerne
les systèmes informatisés
de réservation (SIR)
qui offrent aux clients des compagnies
aériennes un accès immédiat à une large gamme
d'informations sur les horaires et les tarifs des vols des différentes
compagnies aériennes et donnent la possibilité de faire des
réservations.
Les SIR ont fait l'objet d'un règlement en 1989 afin d'instituer des
règles de base en la matière pour éviter que l'information
mise à la disposition des passagers potentiels via les SIR ne soit
biaisée et conduise à des distorsions de concurrence entre
compagnies aériennes. Ce règlement tend à instaurer un
code de conduite pour l'utilisation de ces systèmes et met à la
charge des entités responsables de l'exploitation et de la
commercialisation de ceux-ci un certain nombre d'obligations.
Dans les quelques années qui suivirent l'adoption de ce
règlement, les SIR se sont sophistiqués et la concurrence entre
transporteurs aériens s'est accrue, entraînant des comportements
anticoncurrentiels de la part de certains propriétaires de
systèmes.
Des modifications ont donc été apportées en 1993 au
règlement initial pour tenir compte de ces nouveaux
éléments. Ces modifications tendent, en particulier, à
garantir que les SIR offrent des fonctionnalités identiques à
tous les transporteurs participants.
La proposition E 912, qui est soumise à l'examen du Parlement dans le
cadre de l'article 88-4 de la Constitution, vise à apporter de nouvelles
modifications au règlement sur les systèmes informatisés
de réservation.
Les principales modifications proposées par la Commission sont les
suivantes :
·
Extension aux agents de voyages
-qui sont les utilisateurs des
SIR-
des
obligations
qui s'imposent aux transporteurs et aux
exploitants de SIR
en matière de fourniture d'informations
précises et complètes au client final.
En effet, il paraît important d'inclure les agents de voyages dans le
champ d'application du règlement, à défaut de quoi la
fourniture d'informations objectives et comparables au client final n'est pas
garantie.
·
Extension du champ d'application du règlement de 1989 aux
services
ferroviaires
, le consommateur disposant maintenant d'une
solution de substitution concurrentielle aux transports aériens pour les
voyages de 300 à 800 km. Cette mesure permettrait au voyageur de
comparer les services aérien et ferroviaire qui sont
généralement distribués via des canaux distincts.
·
Inclusion des systèmes d'informations disponibles sur
Internet dans le champ d'application du règlement de 1989.
Avec le développement d'Internet, des réservations peuvent
être désormais effectuées sur le web auprès de
plusieurs compagnies aériennes et de sociétés
gestionnaires de SIR. Les systèmes d'informations disponibles sur
Internet ne rentrent pas dans le champ du règlement de 1989 car il ne
s'agit que de réseaux de communication et pas de SIR à proprement
parler.
La Commission propose donc, pour tenir compte du développement de ces
nouveaux réseaux, d'imposer aux fournisseurs d'informations (SIR ou
transporteurs aériens) que les services distribués via Internet
satisfassent aux dispositions du règlement précité.
La proposition E 912 prévoit d'apporter d'autres modifications, de
moindre importance, aux dispositions existantes. Elles concernent notamment les
redevances facturées par les SIR aux transporteurs, l'étendue de
la vérification de la conformité technique d'un SIR, les
critères de classement des vols, l'information sur la facturation.
Ce texte, sur lequel le Gouvernement français n'a pas encore
arrêté sa position, devrait faire l'objet de débats
difficiles au sein des instances communautaires en raison tant de la
technicité du domaine, que des enjeux qu'il représente pour les
compagnies aériennes.
Toutefois les modifications que ce texte envisage d'apporter aux dispositions
existantes paraissent fondées au regard de simples considérations
de bon sens.
La proposition de réglementer l'activité des agents de voyages
devrait être accueillie favorablement, en particulier par les compagnies
et les exploitants du SIR, car elle complète le dispositif mis en place
pour garantir la qualité, l'objectivité et la
comparabilité des informations communiquées au voyageur potentiel.
La prise en compte du développement d'Internet est également
fondée et semble essentielle pour éviter que le code de conduite
en vigueur ne soit mis en mal par les nouveaux réseaux de communication.
Enfin, l'extension des SIR aux services ferroviaires offre un
intérêt réel pour le consommateur. Il convient de noter
que, pour sa part, la SNCF ne paraît pas manifester beaucoup
d'intérêt pour cette innovation.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la
délégation a décidé de ne pas intervenir sur la
proposition E 912.
Proposition E 913
Com (97) 382 final
(Procédure écrite du 3 octobre 1997,
réunion de la délégation du 14 octobre 1997)
Il s'agit d'une
proposition de directive du Conseil
relative aux exigences de sécurité et à l'attestation de
compétence professionnelle pour le personnel de cabine de l'aviation
civile
.
Ce texte, qui s'inscrit dans le contexte de la libéralisation du secteur
de l'aviation civile, tend à instituer des normes harmonisées au
niveau de l'Union européenne en matière de formation du personnel
navigant. Les dispositions actuelles varient très largement d'un Etat
membre à un autre, certaines prévoyant la délivrance d'une
licence d'Etat, alors que d'autres laissent aux transporteurs aériens le
soin d'organiser leurs propres formations pour lesquelles aucune reconnaissance
officielle n'est attribuée.
La proposition de directive élaborée par la Commission s'inspire
des prescriptions techniques qui ont été édictées
par les autorités conjointes de l'aviation dans le domaine de la
formation pour le personnel navigant. Elle prévoit, en particulier, que
le personnel de cabine affecté à des fonctions de
sécurité devra avoir suivi avec succès une formation
à la sécurité dont elle définit les contours en
annexe (procédures à suivre en cas d'incendie, de
dépressurisation de la cabine, de problèmes médicaux parmi
les passagers, formation à la survie en mer, etc.). Chaque membre de
l'équipage devra subir un contrôle couvrant la formation
reçue afin de vérifier ses compétences. Une attestation de
compétence professionnelle lui sera alors délivrée.
Les membres du personnel de cabine subiront, par ailleurs, à intervalle
régulier, un examen médical destiné à
contrôler qu'ils sont aptes à accomplir leurs tâches.
La proposition de la Commission prévoit, par ailleurs, d'instituer un
contrôle sur la qualité de la formation dispensée. Elle va,
en cela, au-delà des prescriptions édictées par les
autorités conjointes de l'aviation. Cette exigence ne paraît pas
inutile compte tenu du développement important d'organismes de formation
pour le personnel navigant. Il est prévu, par conséquent, que
l'organisme de formation, le programme et l'organisation des cours devront
être agréés par l'autorité nationale de l'aviation
civile de l'Etat membre concerné. Il appartiendra à ces
organismes agréés de délivrer les attestations de
compétence professionnelle qui seront reconnues dans l'ensemble des
Etats membres.
Ce texte ne paraît pas soulever de difficulté. Il devrait
renforcer la sécurité à bord des avions exploités
par les transporteurs de la Communauté, tout en instituant une
reconnaissance mutuelle, entre Etats membres, de la qualification
professionnelle des personnels de cabine.
Il ne modifiera pas le système actuel français en vertu duquel
les personnels navigants commerciaux (hôtesses et stewards) doivent
être titulaires du certificat de sécurité sauvetage qui est
un diplôme d'Etat.
*
Dans le cadre de la procédure écrite d'examen
des propositions d'actes communautaires, M. Christian de La Malène a
demandé que la proposition E 913 soit examinée lors d'une
réunion de la délégation.
M. Christian de La Malène
a souligné que ce texte tendait
à instituer des normes harmonisées au niveau de l'Union
européenne en matière de formation du personnel navigant. Il a
indiqué que les dispositions actuelles variaient très largement
d'un Etat membre à un autre et que le texte élaboré par la
Commission retenait un dispositif très proche de celui en vigueur en
France qui subordonne l'exercice des professions concernées à
l'obtention d'une licence d'Etat.
M. Christian de La Malène a observé qu'une intervention
communautaire sur ce sujet ne lui paraissait pas indispensable et qu'elle
semblait seulement avoir pour objectif de répondre favorablement
à une demande d'harmonisation émanant des syndicats
professionnels concernés. Il s'est, par conséquent,
interrogé sur la pertinence de ce texte au regard de l'action
communautaire.
MM. Lucien Lanier et Jacques Oudin
ont alors approuvé le point
de vue de
M. Christian de La Malène
; ils ont souligné que
des mesures contraignantes dans ce domaine ne semblaient pas nécessaires.
La délégation
a alors considéré que ce texte ne
paraissait pas justifié au regard de l'action communautaire.
Proposition E 921
Com (97) 393 final
(Procédure écrite du 24 octobre 1997)
Ce texte concerne le
programme communautaire KAROLUS
relatif à l'échange entre administrations des Etats membres de
fonctionnaires nationaux chargés de la mise en oeuvre de la
législation communautaire nécessaire à la
réalisation du marché intérieur
.
Ce programme, entré en vigueur le 1
er
janvier 1993, arrive
à échéance le 31 décembre 1997. Son objectif est de
faciliter la coopération entre administrations nationales et d'instaurer
une confiance mutuelle entre Etats membres, afin de promouvoir une application
uniforme de la législation nécessaire à
l'achèvement du marché intérieur. Il prévoit
l'échange de fonctionnaires entre administrations des Etats membres,
dans l'un des domaines d'activités retenus par la Commission.
Pour la mise en oeuvre de l'ensemble du programme, la Commission est
assistée par un Comité de gestion composé des
représentants des Etats membres et présidé par le
représentant de la Commission. Une réunion a lieu une fois par an
pour décider notamment des domaines prioritaires pour le programme.
Les fonctionnaires bénéficiant de ce programme participent
successivement :
- à un séminaire d'introduction portant sur le système
juridique de la Communauté, le processus d'élaboration et
d'application du droit communautaire, le fonctionnement des différents
systèmes administratifs nationaux ;
- à un stage d'une durée de deux mois dans une administration
d'un autre Etat membre que le leur, où ils assument des tâches
similaires à celles qui sont les leurs dans leur administration
d'origine ;
- à un séminaire d'évaluation de ce programme
d'échange.
Le financement de ces échanges est assuré à 50 % par la
Communauté européenne et à 50 % par l'administration
d'origine du bénéficiaire.
Ce programme fonctionne de façon satisfaisante depuis 1993 et l'ensemble
des administrations des Etats membres qui y ont eu recours se déclare
satisfait.
En particulier, les administrations françaises y sont très
favorables et ont été, jusqu'en 1996, les administrations
d'accueil les plus demandées par les candidats au programme. Au total,
la France a reçu dans le cadre de ce programme 86 stagiaires. En
revanche, seuls 14 français (sur 18 demandes enregistrées), ont
bénéficié de pareils stages à l'étranger.
La proposition E 921 tend à prolonger le programme KAROLUS pour une
période supplémentaire de 2 ans. Par ailleurs, ce texte
prévoit que les pays associés d'Europe centrale et orientale, les
pays de l'AELE (Association européenne de libre-échange), les
Etats membres de l'EEE (Espace économique européen) et Chypre
pourront y participer, conformément aux décisions prises aux
Conseils européens de Copenhague (juin 1993) et Essen (décembre
1994) concernant l'ouverture des programmes communautaires à ces pays.
Le coût en prix courants pour ces deux années
supplémentaires (1998-1999) est de 3,2 millions d'Ecus en crédits
de paiement. Le coût total de l'action cumulé sur sept ans
(1993-1999) sera, en prix courants, de 12,2 millions d'Ecus en crédits
d'engagement, et de 7,67 millions d'Ecus en crédits de paiement.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la
délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur la
proposition E 921.
Proposition E 929
Com (97) 433 final
(Procédure écrite du 24 octobre 1997)
Ce texte tend à modifier la décision du
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996
instituant
un programme d'action pour la douane dans la Communauté
dénommé " Douane 2000 ".
Ce programme a pour objet de renforcer l'efficacité et la
cohérence de l'action douanière dans la Communauté en
développant la coopération entre les administrations
douanières des Etats membres. L'objectif final est de permettre,
à terme, aux administrations douanières des Etats membres, de
remplir leurs missions avec l'efficacité que pourrait avoir une
administration douanière unique afin notamment :
- d'assurer la sécurité des échanges ;
- de garantir la fluidité des trafics commerciaux ;
- de développer une approche commune de mise en oeuvre du droit
communautaire.
La proposition E 929 vise à modifier la décision initiale
" Douane 2000 " afin de prévoir un financement
complémentaire de 35 millions d'Ecus destinés à des
projets informatiques. Les projets informatiques concernés tendent
à doter les administrations douanières des Etats membres d'outils
destinés à améliorer le fonctionnement des échanges
internationaux, à gérer les contingents tarifaires et les
marchandises sous surveillance au niveau de l'Union, à lutter contre la
fraude, à collecter les ressources propres de la Communauté,
à favoriser le transfert d'informations entre administrations des Etats
membres, ou encore à vérifier l'application uniforme de la
réglementation douanière communautaire par les Etats membres.
Ces projets informatiques ne sont pas nouveaux mais étaient
jusqu'à présent menés dans le cadre du programme IDA. Ce
programme arrivant à échéance le
31 décembre 1997, la proposition E 929 prévoit de les
intégrer dans le programme " Douane 2000 " afin de regrouper
sous un seul programme l'ensemble des actions entreprises, au niveau de la
Communauté, dans le domaine des administrations douanières. Les
crédits qui étaient alloués, depuis 1996, à de tels
projets informatiques dans le cadre du programme IDA seraient donc
affectés, à compter de 1998, au programme " Douane
2000 ".
Cette initiative ne paraît pas contestable et devrait garantir la
cohérence des actions menées par l'Union dans ce domaine.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 929.
6. Environnement
Proposition E 838
Com (97) 49 final
(Réunion de la délégation du 14 octobre 1997)
·
Présentation du texte par M. Jacques Oudin
:
Le texte qui nous est soumis
établit un cadre communautaire pour
la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans la
Communauté.
Cette proposition constitue une réponse à la demande du Conseil
et de la Commission " Environnement " du Parlement européen,
présentée en juin 1995, en faveur d'un réexamen global et
approfondi de la politique de l'Union dans le domaine de l'eau. A cette
requête, la Commission avait d'abord réagi en adoptant, en
février 1996, une communication sur la politique communautaire de l'eau
recommandant l'élaboration d'une directive-cadre en la matière.
Il faut souligner que, depuis les années 70 -date à laquelle la
Communauté a commencé de s'intéresser à cet aspect
de l'environnement- une multitude de directives sectorielles a
été adoptée : on en dénombre actuellement 32,
fixant notamment des objectifs qualitatifs pour les eaux (eaux superficielles,
eaux de baignade, eaux aptes à la vie des poissons, eaux conchylicoles,
eaux destinées à la consommation humaine ...).
La présente proposition aura pour premier mérite de se
substituer, pour partie, à cette législation abondante, complexe
et parfois contradictoire.
Selon la Commission, toute politique durable dans le domaine de l'eau doit
viser les quatre principaux objectifs suivants :
- Protéger l'environnement : objectif premier,
- Assurer l'approvisionnement en eau potable,
- Assurer l'approvisionnement en eau à d'autres fins économiques
(agriculture, transports, énergie et tourisme)
- Réduire les conséquences des inondations et des épisodes
de sécheresse.
Ces quatre objectifs doivent être atteints grâce à un
ensemble de mesures adoptées au niveau des Etats membres et de la
Communauté.
L'objectif de la présente proposition de directive est d'atteindre un
bon état des eaux. Elle définit le cadre global au sein duquel
les Etats membres et la Communauté, dans les limites de leurs
compétences respectives, peuvent établir les fondements d'une
utilisation et d'une protection durables de l'eau, en tenant compte notamment
des problèmes de nature transfrontières.
S'agissant d'une directive-cadre, elle fixe des objectifs et laisse aux Etats
membres le choix des moyens de mise en oeuvre, conformément au principe
de subsidiarité.
Le calendrier, fondé sur l'hypothèse d'une adoption de la
directive par le Conseil fin 1997, a pour objectif d'atteindre un bon
état des eaux à la date limite du 31 décembre 2010 -sauf
quelques exemptions mineures-. L'annexe V établit les
critères de base de la surveillance du maintien en " bon
état " de l'eau pour les eaux de surface (surveillance
écologique des caractéristiques physico-chimiques, biologiques et
physiques de la masse d'eau et des substances polluantes), comme pour les eaux
souterraines (contrôle du volume d'eau et surveillance des niveaux de
concentration des substances polluantes).
A - Les éléments nouveaux
1. La gestion par bassin
Au cours des consultations préalables à l'élaboration de
cette directive-cadre, la Commission a constaté un soutien quasi-unanime
au principe consistant à prendre le bassin hydrographique comme
unité fondamentale et naturelle en matière de protection et
d'usage de l'eau, c'est-à-dire " le territoire sur lequel toutes
les eaux de ruissellement s'écoulent jusqu'à la mer, par
l'intermédiaire d'un réseau de cours d'eau et de lacs, au niveau
d'un delta ou d'une embouchure uniques ".
L'unité de gestion de base pour sa gestion est donc le bassin
hydrographique, ce qui constitue une importante reconnaissance du
bien-fondé du modèle français. Cette gestion est
confiée à une " autorité responsable ".
Nous avons eu une légère inquiétude en constatant que le
terme " agence de bassin " qui existait dans une version
précédente du texte avait disparu dans sa version
définitive. Fallait-il y voir une critique de notre dispositif national
ou une remise en cause, à prévoir, des autorités
françaises de gestion de l'eau ?
Après examen, il semblerait que cette modification n'ait pour but que de
laisser s'appliquer le principe de subsidiarité en fonction des
traditions administratives de chaque Etat membre mais, qu'en tout état
de cause, nos agences de bassin répondaient parfaitement au cadre
européen proposé.
2. Le contrôle quantitatif
Outre l'objectif d'améliorer la qualité des eaux figure celui
d'augmenter les volumes disponibles dans l'ensemble de la Communauté.
Cette approche quantitative est nouvelle dans la politique communautaire de
l'eau : aussi, le texte prévoit que les Etats membres sont responsables
de la mise en place de procédures spécifiques, concernant
notamment la délivrance de licence ou d'autorisation préalable
pour le captage d'eau afin de prévenir toute surexploitation des eaux
-de surface ou souterraines- et toute dégradation de la qualité
imputable à l'abaissement du niveau des nappes phréatiques ou du
débit de base des eaux de surface.
3. L'approche combinée en matière de lutte contre la
pollution
Le texte propose d'apprécier la qualité des eaux sous une double
" grille de lecture " : d'une part, sous l'angle des
normes de
qualité environnementale des eaux, d'autre part, sous l'aspect des
valeurs limites d'émission. Ces deux types de mesure se renforceront
mutuellement et, pour chaque cas particulier, il est prévu que l'on fera
prévaloir l'approche la plus rigoureuse.
Cette disposition constitue un compromis entre les deux approches possibles
d'estimation de la qualité des eaux, l'une allemande, l'autre
britannique.
Il faut noter que la directive-cadre ne fixe pas elle-même de valeurs
limites d'émission mais coordonne l'application de celles requises aux
termes d'autres textes, en particulier la directive sur la prévention et
la réduction intégrées de la pollution " PRIP "
du 10 octobre 1996.
Pour les normes de qualité environnementale, elle reprend en annexe les
différents indices fixés par les directives adoptées sur
la base de la directive sur les substances dangereuses du 8 mai 1976, dont elle
étend l'application à l'ensemble des Etats membres.
4. La surveillance et l'agence européenne de l'environnement
Une part importante de la proposition concerne la collecte de
différentes données sur l'état de l'environnement et les
contraintes qu'il subit.
Ces données sont principalement recueillies pour faciliter la prise de
décision au niveau des bassins hydrographiques, mais elles pourraient
également être utiles pour des analyses plus globales conduites
par les autorités nationales, par l'agence européenne de
l'environnement ou par Eurostat (l'organe communautaire chargé des
statistiques) afin de déceler les grandes tendances et d'informer les
différents décideurs.
5. La tarification au coût réel
Bien que non évoqué dans la communication de la Commission, le
principe d'une tarification de l'eau au coût réel -y compris le
coût de l'environnement et de la gestion des ressources- est apparu comme
un moyen d'assurer une meilleure application de la règle du
pollueur-payeur dans ce secteur.
Ainsi, l'article 7 prescrit de procéder à une analyse
économique des différents usages de l'eau et l'article 12
prévoit qu'en 2010, la tarification reflète plus
fidèlement les coûts économiques, en répartissant
les usages de l'eau en au moins trois secteurs économiques
différents : ménages, industrie et agriculture.
Les coûts économiques comprennent, d'une part, les coûts des
services nécessaires à l'usage de l'eau (captage, distribution,
collecte et traitement des eaux usées, prévention et lutte contre
la pollution), d'autre part, les coûts environnementaux et coûts
liés à l'appauvrissement des ressources (dégradations
environnementales et coûts du préjudice subi par l'appauvrissement
des ressources).
Ce principe du coût réel est déjà appliqué
dans plusieurs Etats membres (Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Suède,
Royaume-Uni) et, partiellement, dans les autres -dont la France-.
6. Cas particuliers des districts hydrographiques internationaux
Lorsqu'un bassin hydrographique s'étend sur le territoire de plusieurs
Etats membres, ceux-ci doivent établir un district hydrographique
international. Dans ce cas, sera désignée comme autorité
compétente soit des organismes nationaux, soit des organismes
internationaux existants -comme c'est déjà le cas sur le Rhin ou
sur le lac Léman.
B - L'appréciation de ce texte
Cette directive-cadre est attendue depuis de nombreuses années et a fait
l'objet d'une vaste consultation. Elle va être prochainement
discutée au Conseil environnement du 16 octobre, et probablement
adoptée à la fin de l'année 1997.
Son approche globale nous donne toute satisfaction : elle est fortement
inspirée du modèle français, ce qui fait figure de
reconnaissance pour les professionnels français de l'eau. Je vous
propose donc de n'opposer aucun obstacle à son adoption rapide.
En revanche, je suis très inquiet -et tous les professionnels
français de l'eau auditionnés en commun avec le groupe
sénatorial de l'eau également- au sujet d'une
autre
proposition de directive qui concerne l'eau potable
. Cette proposition de
directive date d'avril 1995 et elle n'a pas été soumise à
l'examen du Parlement sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution,
car elle a été classée comme réglementaire par le
Conseil d'Etat.
Cela ne s'oppose d'ailleurs pas à l'examen de notre
délégation qui a vocation à étudier l'ensemble des
propositions d'actes communautaires et à présenter les
conclusions qui lui semblent pertinentes.
Cette directive, qui abroge et remplace un texte de 1980, impose des seuils
limites d'admission pour différentes substances dans l'eau
destinée à la consommation humaine.
Elle prévoit notamment une teneur maximale de 10 micro-grammes par litre
pour le plomb, à échéance 15 ans, après une
étape intermédiaire à 25 micro-grammes à atteindre
dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du texte. Or, actuellement, la
tolérance admise est de 50 micro-grammes par litre d'eau.
Compte tenu de l'importance du réseau des canalisations en plomb
-notamment dans les parties privatives des habitations- le respect de cette
norme obligera à des investissements massifs, évalués en
France à 118 milliards de francs dont 100 milliards pour les
canalisations privées. A la limite, le taux de 25 micro-grammes est
acceptable et réalisable, il apportera déjà une nette
amélioration sanitaire, mais il faut savoir qu'il en coûtera 8,5
milliards de francs d'investissements à la charge des
collectivités distributrices, ce qui se répercutera
nécessairement sur le prix de l'eau.
Cette limite nous semble d'autant plus aberrante qu'elle a été
déterminée à partir d'un calcul de toxicité
approximatif établi sur des évaluations de l'OMS et concernant le
seuil de tolérance des nourrissons.
Or, je vous rappelle que 10 % seulement de l'eau potable distribuée en
France est effectivement bue -et pas spécifiquement par les
bébés pour lesquels on utilise essentiellement de l'eau
minérale-. Ces nouvelles normes européennes vont donc susciter un
gaspillage financier colossal pour un mieux-être sanitaire qui reste
à démontrer.
Sachant que ce texte doit faire l'objet d'une position commune le 16 octobre
prochain, j'ai déjà, au nom du groupe de l'eau, fait
connaître aux autorités françaises notre réticence
à son adoption en l'état. Il serait bon que notre
délégation adopte pour sa part des conclusions qui, tout en
soutenant la directive-cadre sur la politique de l'eau, invitent le
Gouvernement à s'opposer, sur la limitation de la teneur en plomb,
à l'adoption de la directive " eau potable ".
A l'issue de cette présentation,
le président Jacques
Genton
a signalé que les élus locaux étaient
également confrontés au problème de la présence des
nitrates dans l'eau qui oblige à des opérations de traitement
particulièrement coûteuses.
M. Christian de La Malène
a déclaré soutenir les
conclusions du rapporteur, mais s'est inquiété du fait que des
directives ultérieures, éventuellement prises en application
d'une directive-cadre, puissent par la suite échapper à la
compétence du Parlement du fait qu'elles seraient
considérées comme réglementaires par le Conseil d'Etat.
M. Michel Barnier
a également soutenu la position du rapporteur,
tout en insistant sur le fait qu'aucune conséquence sanitaire
négative n'avait été déplorée avec
l'application de l'actuelle norme de 50 micro-grammes de plomb par litre d'eau
potable. Il a par ailleurs souhaité connaître la position des
autres Etats membres sur cette nouvelle limitation de la teneur en plomb.
M. Jacques Oudin
a précisé que si certains Etats
n'étaient aucunement affectés par cette mesure, en raison de
l'absence de canalisations en plomb sur leur territoire, la France, l'Italie,
la Grande-Bretagne et l'Espagne subiraient les plus lourdes conséquences
financières de cette disposition.
La délégation a alors
adopté les conclusions
proposées par M. Jacques Oudin
(voir texte ci-après).
CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION
La délégation du Sénat pour l'Union
européenne
1.
Considérant la proposition d'acte communautaire COM (97) 49
final (n° E 838) instituant un cadre pour l'action communautaire dans
le domaine de l'eau ;
Se déclare favorable à l'adoption de cette directive
;
2.
Considérant la proposition d'acte communautaire COM (94) 612
final, qui a pour objet de modifier la directive n° 80/778 du 15 juillet
1980 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;
Considérant que ce texte détermine les normes de tolérance
applicables pour certaines substances et paramètres microbiologiques,
notamment la teneur en plomb de l'eau potable ;
Considérant qu'en vertu de l'application du principe de
subsidiarité, les autorités de l'Union ne doivent intervenir que
si les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être
atteints de manière suffisante par les Etats membres ; qu'en
l'espèce, la qualité de l'eau potable peut être valablement
appréciée au niveau des Etats membres, en fonction des
spécificités locales et des habitudes de consommation nationales ;
Considérant que le taux de tolérance de 10 micro-grammes par
litre proposé pour le plomb ne repose pas sur un calcul scientifique
incontestable en terme de santé publique ; que le taux de 50
micro-grammes précédemment fixé par la directive du
15 juillet 1980, avec l'accord de l'OMS, n'a donné lieu
à aucun incident général répertorié ;
Considérant que l'adoption de la norme de 10 micro-grammes induirait des
dépenses considérables, qui entraîneraient l'abandon ou la
révision à la baisse d'autres priorités plus urgentes
répertoriées par la France dans le domaine de l'eau ;
Demande au Gouvernement de s'opposer à l'adoption de la valeur limite
de 10 micro-grammes de plomb par litre d'eau potable applicable dans un
délai de 15 ans à compter de l'entrée en vigueur de la
nouvelle directive relative à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine ;
Souhaite que cette référence ne constitue qu'un objectif
sanitaire à atteindre à terme, sans échéance
prédéterminée.
Proposition E 922
Com (97) 410 final
(Procédure écrite du 3 octobre 1997)
Ce texte tend à
la conclusion, par la
Communauté européenne, de la convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification
dont le texte a été
adopté le 17 juin 1994.
L'élaboration de cette convention fait suite aux recommandations de la
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le
Développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro en juin 1992.
Elle a pour objectif de lutter contre la désertification et
d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement
touchés par ces fléaux, dans le cadre d'une approche
intégrée visant à contribuer à l'instauration d'un
développement durable dans les zones touchées. Elle
prévoit que des actions seront simultanément menées en
matière d'amélioration de la productivité et de remise en
état des terres, ainsi que dans le domaine de la conservation et de la
gestion durable des ressources en terre et en eau.
Les décisions concernant la conception et l'exécution des
programmes de lutte contre la désertification seront prises en
concertation avec les populations et les collectivités locales, en
cherchant à instituer une coopération entre les pouvoirs publics,
les collectivités, les organisations non gouvernementales et les
exploitants des terres.
Les pays développés signataires de la convention devront
notamment :
- appuyer les actions menées par les pays signataires de la convention
qui sont confrontés à des problèmes de
désertification ;
- aider, en particulier financièrement, les pays touchés à
mettre au point et appliquer leurs propres plans et stratégies à
long terme pour lutter contre la désertification et les effets de la
sécheresse ;
- favoriser la mobilisation de fonds nouveaux en faveur de ces actions.
Les Etats victimes de sécheresse et de désertification
participant à la convention devront, pour leur part :
- accorder la priorité voulue à la lutte contre la
désertification et l'atténuation de la sécheresse et y
consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leurs moyens ;
- élaborer des stratégies pour lutter contre ces problèmes
dans le cadre de plans ou politiques de développement durable ;
- s'attaquer aux causes profondes de la désertification et accorder une
attention particulière aux facteurs socio-économiques qui y
contribuent ;
- sensibiliser les populations locales au problème et faciliter leur
participation aux actions entreprises pour y remédier.
Les parties signataires de la convention ont prévu d'accorder la
priorité aux pays d'Afrique.
La France est signataire de cette convention qui s'inscrit dans la
lignée des conclusions du Sommet de Rio. Le Parlement aura l'occasion
d'en examiner prochainement le texte lors de sa ratification.
La délégation n'a donc pas jugé utile d'intervenir sur
la proposition E 922.
7. Industrie
Proposition E 936
Com (97) 469 final
(Réunion de la délégation du 28 octobre 1997)
Les travaux de la délégation concernant ce texte relatif aux
aides à la construction navale sont retracés pages 25 et 26 du
présent rapport.
8. Recherche
Proposition E 847
Com (97) 142 final
(Réunion de la délégation du 28 octobre 1997)
Les travaux de la délégation concernant ce texte
relatif au cinquième programme-cadre de recherche ont
débouché sur l'adoption d'un rapport d'information et sur le
dépôt d'une proposition de résolution.
Ces travaux sont retracés pages 18 à 24 du présent rapport.
9. Concurrence
Proposition E 916
Com (97) 396 final
(Procédure écrite du 24 octobre 1997)
Ce texte concerne
les conditions dans lesquelles la
Commission exerce un contrôle sur les aides d'Etat, afin de s'assurer de
leur conformité au libre jeu de la concurrence sur le territoire de
l'Union européenne.
Actuellement, le contrôle de ces aides repose sur la notification de tous
les projets d'aides à la Commission qui dispose seule, sous le
contrôle de la Cour de justice européenne, du pouvoir de
décider de leur compatibilité ou non avec le marché
commun. Afin de guider les Etats lors de l'octroi d'aides, la Commission a
précisé sa ligne de conduite sous forme de
" communications " et de " lignes
directrices "
dépourvues de force juridique.
Seules échappent à la procédure de notification -en vertu
de la règle dite " de minimis "- les aides d'un montant trop
limité pour exercer un impact négatif sur la concurrence (moins
de 100 000 Ecus par entreprise sur une période de trois ans).
Encore convient-il de préciser que cette règle
édictée par la Commission pour réduire le nombre des aides
qui lui sont notifiées est dépourvue de fondement juridique.
Compte tenu de cette obligation de notification, la Commission a une charge
considérable de travail dans le domaine des aides.
Afin de réduire cette charge de travail, la proposition de
règlement E 916 élaborée par la Commission
prévoit :
- d'une part d'autoriser la Commission à adopter, par voie de
règlements, des exemptions par catégories sur le modèle de
celles de l'article 85-3 du traité relatif à certaines
catégories d'accords d'entreprises, de décisions d'association
d'entreprises et de pratiques concertées. Ces règlements
exempteraient ainsi de notification certains types d'aides dès lors
qu'elles rempliraient certaines conditions prédéfinies qui
garantiraient leur compatibilité avec le libre-jeu de la concurrence ;
- d'autre part, de doter d'une base juridique la règle " de
minimis ", afin de conférer une plus grande sécurité
juridique aux aides consenties par les Etats membres en vertu de cette
règle.
L'adoption, par la Commission, de règlements d'exemption permettrait
d'alléger sa charge de travail et, ainsi, la conduirait à
concentrer ses efforts sur le contrôle des aides qui sont le plus en
mesure de fausser la concurrence au sein de l'Union.
La proposition E 916 prévoit que la Commission serait autorisée,
sur la base d'une habilitation générale du Conseil, à
adopter des règlements d'exemption dans les domaines suivants : les
aides en faveur des PME, de la recherche et du développement, de la
protection de l'environnement, de l'emploi et de la formation, les aides
régionales, l'assurance-crédit à l'exportation et les
crédits à l'exportation. Ces règlements
préciseraient notamment l'objectif des aides exemptées, les
catégories de bénéficiaires autorisés, les seuils
à ne pas dépasser.
Sur le fond, le texte présenté par la Commission
représenterait une nette amélioration de la situation
actuelle
pour les Etats membres qui, comme la France, octroient des aides
à leurs entreprises. En effet, certaines de ces aides
échapperaient ainsi à l'obligation de notification soit en vertu
d'un règlement d'exemption, soit sur la base de la règle
" de minimis " désormais dotée d'un fondement
juridique.
Toutefois, deux réserves peuvent être formulées à
l'égard de ce texte :
- d'une part, il ne règle en rien la question de la procédure
applicable à l'examen, par la Commission, des aides d'Etat. En l'absence
d'un règlement sur ce point, la pratique a retenu un ensemble de
règles qui tend pour l'essentiel, à aligner cette
procédure sur celle applicable en matière d'ententes et de
pratiques concertées. Toutefois, ces règles mériteraient
d'être complétées et officialisées par un
règlement qui arrêterait la procédure à respecter
par la Commission, afin d'améliorer la sécurité juridique
des aides consenties par les Etats membres ;
- d'autre part, la proposition E 916 met à la charge des Etats membres
la responsabilité du contrôle des aides exemptées de
l'obligation de notification. Les obligations qui incomberaient aux Etats dans
ce domaine représenteraient une charge administrative nouvelle
considérable.
Le Gouvernement français, s'il est favorable au texte proposé par
la Commission, entend obtenir que des modifications lui soient apportées
afin de répondre à ses préoccupations.
La délégation a décidé, dans ces conditions, de
ne pas intervenir sur la proposition E 916.
10. Politique sociale
Proposition E 914
Com (97) 378 final
(Procédure écrite du 3 octobre 1997)
Ce texte tend à modifier le règlement 1408/71
relatif à
l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés
et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté
, et le règlement 574/72
fixant les modalités d'application du règlement
précité.
Les modifications, très techniques, que la proposition E 914
prévoit d'apporter tiennent compte, d'une part, des modifications
introduites par le règlement 3095/95 à l'article 95 du
règlement 574/72 et, d'autre part, des changements intervenus dans les
législations nationales de certains Etats membres.
1 - Les modifications faisant suite à celles apportées, en
1995, à l'article 95 du règlement 574/72
L'article 95 du règlement 574/72 concerne le remboursement des
prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servie aux
titulaires de pensions ou de rentes n'ayant pas droit à prestations au
titre de la législation de l'Etat membre où ils résident
ainsi qu'aux membres de leur famille
Il prévoit que les dépenses de prestations en nature, servies
dans l'Etat de résidence au titulaire d'une pension ou d'une rente et
aux membres de sa famille résidant avec lui, pour le compte de l'Etat
débiteur de ladite pension ou rente, font l'objet d'un remboursement du
second au premier Etat membre.
Ce remboursement s'effectue sur une base forfaitaire. Le forfait était
établi, avant 1995, sur la base du coût moyen familial. Le
règlement 3095/95 a substitué le coût moyen par tête
(pensionné ou rentier ou chacun de ses ayants droit) au coût moyen
familial (pensionné ou rentier auxquels s'ajoutent leurs ayants droit)
comme base du remboursement forfaitaire, afin de rapprocher le montant du
forfait du coût réel des dépenses engagées par
l'Etat de résidence.
Cette modification a rendu nécessaire certaines adaptations du
règlement 1408/71. C'est l'objectif poursuivi par la proposition E
914 qui tend à tirer les conséquences du changement de nature du
forfait de remboursement.
Le Gouvernement français considère que les modifications
proposées par la Commission sont acceptables d'autant qu'elles ont pour
but de maintenir les équilibres financiers antérieurs. Il entend,
toutefois, amender sur un point la proposition de la Commission afin de
retarder l'application de ces modifications puisque la date d'application des
nouvelles modalités de calcul du forfait sont fixées, par le
règlement 3095/95, au 1er janvier 1998, en
général, et au 1er janvier 2002 dans les relations avec la France.
2. Les modifications imputables aux changements intervenus dans les
législations des Etats membres
Ces modifications tendent à tirer les conséquences des
évolutions intervenues dans la législation nationale de certains
Etats membres depuis la dernière adaptation des règlements
1408/71 et 574/72.
Pour la plupart d'entre elles, les propositions de la Commission n'appellent
pas d'observation particulière et sont, selon le Gouvernement
français, acceptables. Il souligne, toutefois, que deux points posent
problème. Il s'agit :
· d'une part, d'une modification apportée à la liste
dressée en annexe des "
prestations spéciales à
caractère non contributif
" qui ne sont pas exportables. Cette
modification tend à inscrire dans cette liste, à la rubrique
Pays-Bas, la loi hollandaise du 24 avril 1997 sur les prestations
d'incapacité de travail pour les jeunes handicapés, sans
préciser le type de prestations visées.
Le Gouvernement français ne considère cette inscription
acceptable que sous réserve que les prestations visées soient
clairement définies.
· d'autre part, d'une modification à introduire à l'annexe
10 du règlement 574/72 qui énonce les institutions et
organismes chargés de traiter, en particulier, pour le régime
général, les demandes de prolongation de détachement et de
détachement exceptionnel.
Le Gouvernement français souhaite que cette annexe soit amendée
afin de tenir compte du transfert de compétence intervenu, en
matière d'examen des demandes de prolongation de détachement et
de détachement exceptionnel, des DRASS au profit du Centre de
sécurité sociale des travailleurs migrants.
Les demandes du Gouvernement français sur ces deux points devraient
pouvoir être satisfaites.
*
* *
Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation n'a pas souhaité intervenir sur la proposition E 914.
Proposition E 918
Com (97) 392 final
(Procédure écrite du 24 octobre 1997)
Ce texte
tend à conférer à
l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu
le 6 juin 1997
entre les partenaires sociaux européens, la valeur d'un texte
législatif communautaire
.
Il s'agit de la deuxième application de la procédure
prévue par le protocole social du traité de Maastricht
signé par l'ensemble des Etats membres à l'exception du
Royaume-Uni. En effet, la Commission n'a, auparavant, eu recours qu'une seule
fois à cette procédure à l'occasion de l'accord-cadre sur
le congé parental.
La procédure de consultation des partenaires sociaux européens
mise en place par le protocole social se déroule en deux phases. Dans un
premier temps, la Commission consulte les partenaires sociaux sur l'orientation
possible de la politique communautaire sur un point donné. Dans un
second temps, elle les consulte sur la base d'une lettre détaillant le
contenu de la proposition qu'elle envisage d'élaborer. A ce stade, les
partenaires sociaux peuvent soit remettre un avis ou une recommandation
à la Commission, soit l'informer de leur volonté d'engager une
négociation en vue de parvenir à la conclusion d'un accord. Dans
ce dernier cas, les signataires de l'accord peuvent demander à la
Commission de soumettre celui-ci au Conseil, afin qu'il rende ses prescriptions
contraignantes dans les Etats signataires du protocole social.
La Commission a décidé d'avoir recours à cette
procédure après que les propositions qu'elle avait
élaborées en 1990 en matière de travail à temps
partiel
(3(
*
))
ont été
rejetées par le Conseil en raison de l'opposition du Royaume-Uni.
Consultées par la Commission à l'automne 1995 sur ce sujet, les
organisations syndicales européennes manifestèrent leur
attachement au principe de non-discrimination des travailleurs concernés
par le travail à temps partiel.
A l'issue des deux phases de consultation, trois organisations syndicales
-l'Union des industries et employeurs d'Europe (UNICE), la
Confédération européenne des syndicats (CES) et le Centre
européen de l'entreprise publique (CEEP)- annoncèrent, le 19 juin
1996, leur intention d'engager des négociations en vue de parvenir
à la conclusion d'un accord.
Cet accord, conclu le 6 juin 1997, comporte sept clauses qui visent à
favoriser sur une
base volontaire
le travail à temps partiel en
éliminant les obstacles à son développement. Il tend
à éliminer toute discrimination à l'encontre de cette
modalité de travail en évitant qu'il soit considéré
comme un travail de deuxième catégorie.
Son contenu est le suivant :
· L'accord s'applique aux travailleurs à temps partiel
qui
" disposent d'un contrat d'emploi tel que défini par la loi, des
accords collectifs ou selon les pratiques en vigueur dans chaque Etat
membre "
.
· Le travailleur à temps partiel est celui qui effectue une
prestation dont la durée est inférieure au travail à
horaire complet, calculé sur une moyenne hebdomadaire durant une
période d'un an.
· Les Etats membres pourront exclure de l'application de l'accord les
travailleurs qui effectuent occasionnellement un travail à temps
partiel. Une telle exclusion sera revue régulièrement pour
déterminer si elle se justifie encore.
· Les travailleurs à temps partiel ne seront pas
défavorisés par rapport aux travailleurs à temps complet
en ce qui concerne les clauses de travail : c'est le principe de
" non discrimination ", qui a une valeur contraignante.
· Dans le cadre de cet accord, les partenaires sociaux et les Etats
membres identifieront les obstacles au développement du travail à
temps partiel. Et si cela s'avère nécessaire, ces obstacles
seront éliminés.
· Le refus d'un travailleur de convertir un emploi à plein temps
en temps partiel ne pourra pas constituer, en soi, une clause valable pour un
licenciement.
· Les employeurs devront, dans la mesure du possible, informer leurs
salariés des possibilités de travail à temps partiel dans
l'entreprise et permettre le passage de celui-ci vers le temps plein, si
l'opportunité se présente, et vice versa.
L'accord couvre exclusivement le travail à temps partiel. Il laisse donc
de côté les autres formes de travail atypiques, telles que le
travail à durée déterminée ou intérimaire.
Il se contente d'édicter des
prescriptions minimales
et
d'énoncer des principes généraux, les Etats membres
conservant toute leur capacité de maintenir ou d'introduire des
dispositions plus favorables aux intérêts des travailleurs
à temps partiel.
Sa seule disposition contraignante concerne l'interdiction de toute
discrimination entre travailleurs à temps partiel et travailleurs
à temps plein
en matière de " conditions d'emploi ".
L'introduction en droit interne français des dispositions de
l'accord-cadre ne devrait entraîner que des modifications minimes, le
principe de non-discrimination y étant reconnu. On peut d'ailleurs
s'interroger sur la portée réelle des principes
édictés par l'accord-cadre dans l'Union, la Commission ne
dressant pas, dans les documents qu'elle a élaborés, un bilan des
législations en vigueur dans les Etats membres en matière de
non-discrimination de travailleurs à temps partiel.
Par ailleurs, l'accord-cadre ne comporte aucune disposition concernant
l'égalité de traitement en termes de protection sociale, les
questions de régimes de sécurité sociale relevant de la
compétence des Etats membres. L'absence de dispositions relatives
à la protection sociale de travailleurs à temps partiel laisse
penser que ceux-ci continueront à être victimes de discriminations
en la matière.
Le contenu de l'accord-cadre paraît donc insuffisant et l'introduction de
ses dispositions dans le droit interne des Etats membres ne pourra avoir qu'un
effet limité en terme de revalorisation du travail à temps
partiel.
Il n'en reste pas moins qu'il contribue à édifier un socle
minimal de droits sociaux en Europe et qu'il s'attache à un sujet
d'importance compte tenu du développement considérable du travail
à temps partiel en Europe ces dernières années.
Vingt quatre millions de personnes sont actuellement employées à
temps partiel dans l'Union, le recours à cette formule étant
très variable d'un Etat membre à un autre. Ainsi, en 1995, seuls
3,4 % des actifs grecs travaillaient à temps partiel, alors qu'ils
étaient 16,2 % en France et 37,4 % aux Pays-Bas à avoir
recours à cette formule.
La majorité des emplois supplémentaires nets créés
en Europe au début des années 1990 ont été des
emplois à temps partiel, tant féminins que masculins. Cette
tendance s'est poursuivie en 1995 où près de 71 % des
emplois masculins supplémentaires nets et près de 85 % des
emplois féminins, étaient à temps partiel. Cette formule
de travail reste, cependant, majoritairement subie et non pas choisie par les
travailleurs.
La proposition de directive E 918 tend à donner un caractère
juridique contraignant aux dispositions de l'accord-cadre et précise les
modalités d'introduction de celles-ci en droit interne.
Les Etats membres disposeront d'un délai de transposition de deux ans
à compter de l'adoption de la directive. La directive introduit, par
ailleurs, une clause de " non-régression " prévoyant
que son adoption en droit interne ne pourra servir de justification à
une réduction, par un Etat membre, du niveau général de
protection des travailleurs à temps partiel.
Rappelons que l'introduction en droit français des dispositions de
l'accord-cadre ne nécessitera que des modifications très minimes.
Par ailleurs, le Royaume-Uni ayant annoncé son intention de signer le
protocole social annexé au traité de Maastricht, cet Etat devrait
-comme les 14 autres Etats membres- introduire dans son droit interne le
contenu de l'accord-cadre.
Compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus, la
délégation n'a pas souhaité intervenir sur la proposition
E 918.
11. Santé publique
Propositions E 865, E 870, E 880
Com (97) 178 final, Com (97) 225 final,
Com (97) 266 final
(Réunion de la délégation du 14 octobre 1997)
Présentation des textes par M. Christian de La
Malène
:
Mon attention s'est arrêtée sur trois propositions d'actes
communautaires transmises dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution.
Il s'agit des propositions E 865, E 870 et E 880
tendant à instituer
des programmes d'action communautaire concernant respectivement la
prévention des blessures, les maladies rares et les maladies
liées à la pollution.
Ces trois textes font suite à une communication de la Commission du
24 novembre 1993 relative au cadre de l'action de la Communauté
dans le domaine de la santé publique, à l'occasion de laquelle
ces 3 types d'actions avaient été retenus parmi les domaines
prioritaires de l'action communautaire.
Ces trois programmes d'action sont prévus pour la période
1999-2003 et définissent les objectifs poursuivis et les actions
envisagées, ainsi que les moyens financiers qui leur sont
réservés.
Le programme d'action relatif à la prévention des blessures
(E 865) tend à réunir et diffuser toute information
concernant les mesures de prévention des blessures mises en oeuvre par
chacun des Etats membres. Les actions envisagées consisteraient
notamment à créer des réseaux de communication, à
soutenir les campagnes nationales de prévention et à favoriser la
collaboration entre instituts des Etats membres en matière de recherches
techniques.
Le programme d'action concernant les maladies rares (E 870) vise les
maladies dont la " prévalence [...] dans la population
communautaire totale est inférieure à 5 pour 10 000 ". Les
maladies répertoriées dans le monde correspondant à cette
définition sont actuellement au nombre de 5 000 et sont
essentiellement d'origine génétique. A titre d'exemple, on peut
citer la myopathie et la mucoviscidose.
Comme elles touchent, par définition, peu de personnes, on dispose de
peu d'informations à leur sujet. Toute amélioration des
connaissances sur la prévention, le diagnostic et le traitement de ces
maladies nécessite donc d'importants moyens financiers qu'aucun Etat
membre, à lui seul, n'est en mesure de dégager.
Constatant cet état de fait, la Commission propose un programme d'action
dans ce domaine tendant à améliorer l'information sur ces
maladies, à soutenir les groupes d'assistance aux patients et à
leur famille, et à traiter les " clusters " de maladies
rares
qui se définissent comme " une concentration dans le temps et dans
l'espace de cas de maladies rares ".
Enfin, le programme d'action relatif aux maladies liées à la
pollution (E 880) concerne principalement les maladies respiratoires et
les allergies " causées, provoquées ou aggravées par
la pollution de l'environnement ".
Trois séries d'actions seraient envisagées dans le cadre de ce
programme : l'amélioration de l'information sur ces maladies, la
sensibilisation du public sur les risques que la pollution présente sur
la santé et le soutien des activités visant à
prévenir et réduire ces maladies.
Pour chacun de ces programmes d'action, les crédits alloués au
titre de la première année -1999- s'élèvent
à 1,3 million d'Ecus. Le cadre financier pour les quatre années
suivantes des programmes (2000-2003) ne sera arrêté qu'une fois
que seront connues les perspectives financières pour les années
à venir.
La gestion de ces programmes serait assurée par la Commission,
assistée d'un Comité consultatif composé des
représentants des Etats membres et présidé par le
représentant de la Commission.
A mon sens, ces trois textes s'inscrivent dans la tendance actuelle à
une multiplication des programmes de santé publique très
ciblés et donc aux budgets très réduits, conduisant
à un éparpillement, peu propice à l'efficacité, des
actions entreprises dans ce domaine au niveau de l'Union.
Ils viendraient ainsi s'ajouter aux nombreux programmes communautaires
déjà mis en oeuvre parmi lesquels on peut citer ceux relatifs
à la lutte contre le cancer, le SIDA, l'alcoolisme ou la toxicomanie,
alors qu'ils sont peu prioritaires au regard, par exemple, de la question des
maladies transmissibles.
Par ailleurs, on peut douter de l'utilité de tels programmes lorsqu'on
ne leur réserve qu'un budget très réduit -1,3 million
d'Ecus par programme pour la première année, je vous le rappelle-
largement insuffisant au regard des ambitions qu'ils se fixent.
Enfin, de tels programmes conduisent à s'interroger sur leur
compatibilité avec le principe de subsidiarité.
La conformité au principe de subsidiarité doit
s'apprécier, pour ce genre d'action, au regard de la plus-value qui peut
résulter de leur réalisation au niveau communautaire. Autrement
dit, les programmes ne se justifient que si leur conduite, à
l'échelle de l'Union, permet de mieux réaliser l'objectif
poursuivi par rapport aux actions menées au niveau national.
Or, l'existence de cette plus-value communautaire ne paraît pas
assurée pour les programmes d'action relatifs à la
prévention des blessures et aux maladies liées à la
pollution, dans la mesure où leur réalisation, à
l'échelon européen, tend à les éloigner du
" terrain " et ainsi à porter atteinte à leur
efficacité, efficacité déjà limitée en
raison des faibles crédits qui leur sont alloués.
Pour le programme relatif aux maladies liées à la pollution, il
convient, de surcroît, de souligner qu'il risque de faire double emploi
avec des programmes qui sont actuellement menés dans le cadre tant de la
politique communautaire environnementale que dans celui de la politique de
recherche et de développement de la Communauté.
Ce point de vue mérite, toutefois, d'être tempéré
pour le programme d'action relatif aux maladies rares. En effet, l'intervention
communautaire dans ce domaine paraît en mesure de dégager une
réelle plus-value puisque les actions menées en la
matière, à l'échelon national, se révèlent
insuffisantes et les moyens qui leur sont réservés apparaissent
trop réduits.
Un programme européen pourrait être de nature à
créer des synergies entre tous les acteurs concernés par les
maladies rares -autorités nationales, professionnels de la santé,
instituts de recherche, laboratoires pharmaceutiques- et permettrait ainsi de
déboucher sur une analyse, un diagnostic et un traitement pertinents de
celles-ci.
Toutefois, un tel programme ne pourrait être efficace, à mon sens,
que si des moyens financiers suffisants lui sont réservés et si
les priorités sont identifiées parmi les nombreuses maladies
rares répertoriées afin d'éviter un éparpillement
des actions entreprises. Enfin, il me paraît indispensable que cette
action soit complétée par un programme tendant à favoriser
la recherche et la commercialisation de médicaments appropriés -
dits médicaments orphelins - leur développement étant
entravé en raison d'un manque manifeste de rentabilité
commerciale pour les laboratoires pharmaceutiques.
Dans ces conditions, je vous propose que notre délégation adopte
des conclusions invitant le Gouvernement, d'une part, à s'opposer
à l'adoption des programmes d'action relatifs à la
prévention des blessures et aux maladies liées à la
pollution, et, d'autre part, à soutenir l'adoption du programme sur les
maladies rares sous réserve que quelques modifications lui soient
apportées.
*
M. Jacques Oudin
a approuvé les conclusions du
rapporteur sur ces trois programmes d'action en matière de santé
publique. Il a, par ailleurs, souligné que ces programmes ne lui
paraissaient pas prioritaires au regard en particulier du problème du
cancer qui est, depuis peu, la première cause de mortalité en
Europe, avant même les maladies cardio-vasculaires.
La délégation a ensuite adopté les conclusions
proposées par M. Christian de La Malène
(voir
ci-après).
CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION
La délégation du Sénat pour l'Union
européenne,
Vu les propositions d'actes communautaires E 865, E 870 et E 880,
Considérant que la Commission européenne propose d'instituer
trois nouveaux programmes communautaires dans le domaine de la santé
publique relatifs respectivement à la prévention des blessures,
aux maladies rares et aux maladies liées à la pollution,
Considérant que ces programmes contribuent à un
éparpillement, peu propice à l'efficacité, des actions
entreprises, au niveau de l'Union européenne, en matière de
santé publique,
Considérant que les crédits alloués à ces
programmes sont insuffisants pour assurer une action préventive efficace,
Considérant, par ailleurs, que les programmes relatifs à la
prévention des blessures et aux maladies liées à la
pollution ne paraissent pas justifiés au regard du principe de
subsidiarité,
Considérant, en revanche, qu'une action, à l'échelle
européenne, dans le domaine des maladies rares, paraît conforme au
principe de subsidiarité en ce qu'elle permettrait de créer des
synergies entre les acteurs concernés de l'Union et de mener ainsi une
action cohérente en matière de prévention et de traitement
de ces maladies,
Invite le Gouvernement :
1 - à s'opposer à l'adoption des propositions d'actes
communautaires E 865 et E 880
tendant à instituer des
programmes d'action communautaire en matière de prévention des
blessures et de maladies liées à la pollution ;
2 - à soutenir la proposition d'acte communautaire E 870
relative
à un programme d'action concernant les maladies rares, tout en veillant
à ce que :
- les crédits alloués à ce programme soient suffisants au
regard des objectifs poursuivis ;
- les priorités soient identifiées parmi les maladies rares
recensées sur le territoire de l'Union, afin d'éviter un
éparpillement des actions menées dans le cadre du programme ;
- un comité de gestion soit substitué au comité
consultatif prévu par la Commission, afin de conférer aux Etats
membres un pouvoir de décision dans le cadre de la gestion de ce
programme ;
- ce programme soit complété par une action de la
Communauté en vue de favoriser la recherche et la commercialisation des
médicaments orphelins.
Proposition E 926
Com (97) 369 final
(Procédure écrite du 24 octobre 1997)
La proposition de directive E 926
vise à harmoniser
les dispositions des Etats membres relatives à la conduite d'essais
cliniques de médicaments à usage humain
.
Les normes relatives à la conduite d'essais cliniques se sont
développées progressivement, tant au sein de la Communauté
européenne qu'au niveau international. Ces normes sont définies,
au niveau de l'Union, au moyen de lignes directrices de bonnes pratiques
cliniques (BPC) et sont appliquées, pour la recherche clinique, par
l'industrie pharmaceutique.
Si les normes européennes sont aussi exigeantes que celles
élaborées au niveau international par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), elles sont dépourvues de force contraignante, les
lignes directrices n'ayant aucune valeur juridique.
La Commission envisage donc d'organiser un cadre législatif
adapté dans ce domaine. Elle propose, pour ce faire, l'adoption de deux
propositions de directives ayant pour objet, d'une part, de renforcer la
pratique actuelle et d'harmoniser les procédures concernant la mise en
oeuvre d'essais cliniques et, d'autre part, de conférer une valeur
juridique aux lignes directrices adoptées en matière de bonnes
pratiques cliniques.
La proposition E 926 constitue la première de ces deux directives. Elle
intègre des normes et des principes internationaux de protection de
l'homme, simplifie les procédures administratives de lancement d'un
essai clinique, harmonise les procédures d'information visant un
contrôle permanent de la sécurité et introduit des mesures
de surveillance au moyen d'inspections.
Ce texte devrait permettre de rendre la recherche clinique plus efficace en
Europe, en particulier grâce à l'introduction d'une
procédure rapide pour approuver et faciliter le lancement d'essais
cliniques. Il devrait également éviter que les ressources
affectées par la Communauté à la recherche pharmaceutique
ne soient gaspillées par la conduite d'essais répétitifs
sur le territoire de l'Union.
Ce texte ne semble pas poser de difficultés et reçoit un accueil
favorable de la part du Gouvernement français.
Dans ces conditions, la délégation n'a pas souhaité
intervenir sur la proposition E 926.
ANNEXE
DECLARATION DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE
DE L'OSCE A VARSOVIE