B. LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PREMIER PILIER
(Une importante modification du premier pilier est le transfert dans celui-ci d'une partie des questions relevant jusqu'à présent du troisième pilier ; ce point est présenté plus loin).
1. Le nouveau titre sur l'emploi
Ce nouveau titre prévoit que
les Etats membres
considèrent la promotion de l'emploi comme une question
d'intérêt commun et qu'ils coordonnent au sein du Conseil leur
action dans ce domaine.
Sur la base d'un rapport annuel élaboré conjointement avec la
Commission européenne, le Conseil définit chaque année des
"
lignes directrices
" dont les Etats
"
tiennent
compte
" dans leurs politiques de l'emploi. Chaque Etat membre
transmet chaque année au Conseil et à la Commission un rapport
sur sa politique de l'emploi
" à la lumière "
de
ces
" lignes directrices
".
Le Conseil statuant à la majorité qualifiée peut adresser
des recommandations aux Etats membres. Il peut également, en
codécision avec le Parlement européen, adopter des
"
actions d'encouragement
" destinées à
développer les échanges d'informations et à favoriser des
expériences pilotes.
Un Comité de l'emploi à caractère consultatif est
placé auprès du Conseil. Il est chargé de suivre la
situation de l'emploi et de formuler des avis.
2. La politique sociale
Le protocole social annexé au traité de Maastricht, désormais accepté par la Grande-Bretagne, est en conséquence intégré au traité instituant la Communauté européenne. Son contenu est pour l'essentiel conservé. Toutefois, le traité d'Amsterdam introduit la possibilité pour le Conseil d'adopter, en codécision avec le Parlement européen, des mesures d'encouragement destinées à développer les échanges d'informations et à " promouvoir des approches novatrices ".
3. Les régions ultrapériphériques
Le nouveau traité prévoit que le Conseil statuant à la majorité qualifiée devra adopter des " mesures spécifiques " fixant les conditions d'application du traité aux régions ultrapériphériques. Ainsi est ouverte la possibilité pour les départements d'outre-mer de conserver un régime fiscal particulier, notamment en ce qui concerne l'octroi de mer.