3. Les formations de jugement : juge unique et collégialité
Chacun constate l'avancée du juge unique au civil et au
pénal, en première instance et en appel.
La pertinence de cette évolution reste très débattue parmi
les interlocuteurs de la mission entre ceux qui y voient un facteur de
responsabilisation du juge et ceux qui redoutent l'arbitraire et la
personnalisation.
a) Le maintien de la collégialité en appel
Le plus petit commun dénominateur est le souhait d'un
maintien de la collégialité en appel.
De nombreux professionnels (magistrats et avocats) se disent
préoccupés de l'évolution de la pratique du
conseiller-rapporteur qu'ils considèrent comme un juge unique du fait.
Or ils ne souhaitent pas que le souci de traiter les flux de masse aboutisse
à la transposition en appel du juge unique considéré comme
offrant de moins bonnes garanties pour le justiciable. A tout prendre, ils
choisiraient une généralisation du juge unique en première
instance pour conforter la collégialité en appel.
b) Une meilleure cohérence du juge unique en première instance
·
Au civil
: à travers une
révision du partage des compétences entre TGI et TI, des
propositions sont avancées pour confier au juge unique d'instance le
droit commun et à la collégialité du TGI le contentieux
plus spécialisé.
·
Au pénal
: le juge unique en matière
correctionnelle, institué par la loi du 8 février 1995, reste
très discuté. En tout état de cause, une meilleure
cohérence du domaine qui lui est confié est souhaitée :
ainsi propose-t-on d'inclure dans sa compétence la rébellion et
le port d'arme de quatrième catégorie, l'escroquerie ou l'abus de
confiance simples ou certaines infractions au code du travail ou de la
consommation et de lui permettre de juger en comparution immédiate.
Par ailleurs, un renvoi à la collégialité est
proposé, par jugement motivé susceptible d'appel pour
éviter, pense-t-on, l'écueil constitutionnel.
c) L'extension du juge unique
Elle est rarement souhaitée au pénal au-delà d'ajustements de cohérence, encore que l'extension de l'ordonnance pénale en matière délictuelle soit proposée à défaut de transaction pénale.