B. LE DEUXIEME PILIER
Tenant compte, d'une part, du " cadre
général pour un projet de traité "
présenté par la présidence irlandaise au Conseil
européen de Dublin, et d'autre part des propositions avancées
ensuite par les différentes délégations- notamment la
délégation française- la présidence
néerlandaise a présenté au début du mois de mai un
document proposant d'introduire le vote à la majorité
qualifiée pour certaines des décisions prises dans le cadre du
deuxième pilier,
les décisions ayant des implications en
matière de défense étant en tout état de cause
prises à l'unanimité
.
La proposition de la présidence néerlandaise distingue deux cas
de figure.
Premier cas
: le Conseil européen (qui statue toujours par
consensus) a adopté une " stratégie commune ",
c'est-à-dire, dans un domaine où les Etats membres ont des
intérêts communs importants, un ensemble d'objectifs assortis de
l'indication des moyens nécessaires pour les mettre en oeuvre. Dans ce
cas, le Conseil peut adopter à la majorité qualifiée, pour
appliquer la " stratégie commune " :
- des " actions communes ". Celles-ci
" définissent les
objectifs de l'Union et les moyens à mettre à sa disposition dans
certaines situations où une action opérationnelle est
jugée nécessaire " ;
- des " positions communes ", qui " définissent la
position globale de l'Union sur une question particulière de nature
géographique ou thématique ".
Deuxième cas
: le Conseil européen n'a pas adopté
de " stratégie commune " pour le domaine
considéré. Dans ce cas, le Conseil ne peut adopter des
" actions communes " ou des " positions
communes "
qu'à l'unanimité. Des abstentions n'empêchent pas la
décision, sauf si des pays représentant plus du tiers des voix
assortissent leur abstention d'une déclaration formelle.
Enfin,
dans tous les cas
, les décisions prises pour la mise en
oeuvre d'une action commune ou d'une position commune sont adoptées
à la majorité qualifiée.
Dans un tel schéma, l'unanimité -qu'elle se dégage au
départ au sein du Conseil européen ou à l'échelon
du Conseil- est toujours à la base de l'action de l'Union, le vote
à la majorité qualifiée intervenant pour l'application des
choix politiques arrêtés en commun.
Ainsi encadrée, une introduction limitée de la majorité
qualifiée dans le deuxième pilier semble acceptée par bon
nombre de délégations, mais le principe même de la
majorité qualifiée dans un tel domaine suscite des
réserves chez certains Etats membres depuis le lancement de la CIG.