2. Les impôts indirects
a) L'octroi de mer
En application de l'article 19 de la loi n° 92-676 du 17
juillet 1992 relative à l'octroi de mer
7(
*
)
, cette taxe n'est pas perçue sur
les territoires des communes de Saint-Barthélémy et Saint-Martin.
Cependant ces deux communes bénéficient, au titre de cette loi,
en tant que communes de la région de Guadeloupe, de l'affectation par la
région de la part du produit de l'octroi de mer répartie entre
les communes. En 1995, le montant de ce reversement a atteint 11 millions de
francs à Saint-Barthélémy et 53 millions de francs
à Saint-Martin (un peu moins de 20 % des recettes
budgétaires dans les deux cas).
b) La TVA
Si le décret n° 48-540 du 30 mars 1948 portant
introduction dans le département de la Guadeloupe de la
législation et de la réglementation relatives aux contributions
indirectes
8(
*
)
a prévu dans
son article 12, et sans autre précision, le maintien du
" régime particulier appliqué aux dépendances de
Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
", une telle
disposition n'a pas été prise expressément par le
décret n° 48-535 du 30 mars 1948
9(
*
)
relatif à l'application des
taxes sur le chiffre d'affaires dans le département.
Cependant, en application de deux décisions administratives
datées du 3 juillet 1948 et du 4 décembre 1957, visées et
confirmées par une note du service de la législation fiscale du
12 mai 1993
10(
*
)
, la TVA n'est
pas perçue pour les opérations dont le lieu d'imposition est
situé sur le territoire de Saint-Barthélémy et sur la
partie française de Saint-Martin
11(
*
)
.
Seule la TVA immobilière, instituée par l'article 27 de la loi
n° 63-254 du 15 mars 1963
12(
*
)
,
postérieurement à la
départementalisation, s'applique dans ces deux îles suivant les
mêmes conditions qu'en Guadeloupe.
On notera par ailleurs que les marchandises originaires de ces îles
importées à la Guadeloupe y sont soumises à la TVA en
application de la décision précitée du 4 décembre
1957.
Il convient en outre de souligner qu'en dépit de l'exonération de
la TVA (sauf en matière de TVA immobilière) dont elles
bénéficient, les deux communes sont éligibles aux
versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
(FCTVA) au titre de l'ensemble de leurs dépenses d'investissement, que
celles-ci aient été ou non soumises à la TVA
13(
*
)
. Ces versements en provenance de
l'Etat se sont élevés à 4,4 millions de francs pour
Saint-Barthélémy et à 12,6 millions de francs pour
Saint-Martin en 1996.