ANNEXES

I. ANNEXE I : TEXTES ET JURISPRUDENCE CITÉS

A. LOI N° 74-1114 DU 27 DÉCEMBRE 1974
PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974

Art. 10. - Le droit de quai institué dans l'île de Saint-Barthélémy par arrêté du maire du 24 mai 1879, approuvé par arrêté du gouverneur de la Guadeloupe en conseil privé du 3 juin 1879, sera désormais perçu au taux de 5 p. 100 ad valorem sur toutes les marchandises importées par voie maritime ou aérienne sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy.

Ce taux pourra être modifié par décret à la demande du conseil municipal de Saint-Barthélémy.

Le droit de quai est perçu et contrôlé comme en matière de douane.

Les infractions au droit de quai sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites effectuées, les instances instruites et jugées comme en matière de douane. Elles constituent des contraventions douanières de troisième classe, passibles des sanctions prévues à l'article 412 du code des douanes.

Quiconque a omis de déclarer la valeur de la marchandise et du fret servant de calcul au droit de quai ou s'est opposé au contrôle des agents percepteurs tombe sous le coup des dispositions des alinéas précédents.

Des agents de la commune de Saint-Barthélemy, agréés et commissionnés par arrêté du préfet de la Guadeloupe, sur proposition du maire de Saint-Barthélemy et après avis du directeur régional des douanes territorialement compétent, sont habilités à opérer les recouvrements et les contrôles nécessaires et à constater les infractions visées à l'alinéa précédent. A cette fin, ils peuvent procéder à la visite des marchandises et demander la communication de tout document nécessaire à leur contrôle.

Le maire de Saint-Barthélemy peut demander l'assistance de la direction régionale des douanes en cas de besoin.

B. DÉCRET 89-645 DU 6 JUIN 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI N° 88-1193 DU 29 DÉCEMBRE 1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Art. 2. - Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :

1. Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général des impôts ;

2. Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;

3. Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;

4. Les dépenses concernant les biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de l'annexe II du code général des impôts.

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