ANNEXES
I. ANNEXE I : TEXTES ET JURISPRUDENCE CITÉS
A. LOI N° 74-1114 DU 27 DÉCEMBRE 1974
PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974
Art. 10. -
Le droit de quai
institué dans l'île de Saint-Barthélémy par
arrêté du maire du 24 mai 1879, approuvé par
arrêté du gouverneur de la Guadeloupe en conseil privé du 3
juin 1879, sera désormais perçu au taux de 5 p. 100 ad valorem
sur toutes les marchandises importées par voie maritime ou
aérienne sur le territoire de la commune de
Saint-Barthélémy.
Ce taux pourra être modifié par décret à la demande
du conseil municipal de Saint-Barthélémy.
Le droit de quai est perçu et contrôlé comme en
matière de douane.
Les infractions au droit de quai sont recherchées, constatées et
réprimées, les poursuites effectuées, les instances
instruites et jugées comme en matière de douane. Elles
constituent des contraventions douanières de troisième classe,
passibles des sanctions prévues à l'article 412 du code des
douanes.
Quiconque a omis de déclarer la valeur de la marchandise et du fret
servant de calcul au droit de quai ou s'est opposé au contrôle des
agents percepteurs tombe sous le coup des dispositions des alinéas
précédents.
Des agents de la commune de Saint-Barthélemy, agréés et
commissionnés par arrêté du préfet de la Guadeloupe,
sur proposition du maire de Saint-Barthélemy et après avis du
directeur régional des douanes territorialement compétent, sont
habilités à opérer les recouvrements et les
contrôles nécessaires et à constater les infractions
visées à l'alinéa précédent. A cette fin,
ils peuvent procéder à la visite des marchandises et demander la
communication de tout document nécessaire à leur contrôle.
Le maire de Saint-Barthélemy peut demander l'assistance de la direction
régionale des douanes en cas de besoin.
B. DÉCRET 89-645 DU 6 JUIN 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI N° 88-1193 DU 29 DÉCEMBRE 1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Art. 2. -
Ne figurent pas au nombre
des
dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions
du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
1. Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la
réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction
de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général
des impôts ;
2. Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur
ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles
294 à 296 du code général des impôts ;
3. Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
4. Les dépenses concernant les biens concédés ou
affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de
l'annexe II du code général des impôts.