DEUXIÈME PARTIE -

LE MÉMORANDUM INTERPRÉTATIF :
UNE LECTURE FRANÇAISE DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE HABITATS NATURELS

I. LES OBLIGATIONS EUROPÉENNES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

A. LA QUASI-IMPOSSIBILITÉ DE RÉVISION DE LA DIRECTIVE

Certains interlocuteurs auditionnés par le groupe de travail ont suggéré d'obtenir de la Commission européenne qu'elle élabore un projet de modification de la directive elle-même ou de ses annexes.

S'agissant de la directive elle-même, nos partenaires européens, notamment ceux d'Europe du Nord n'accepteront jamais de voir remettre en cause un texte auquel ils sont profondément attachés. L'avis du Parlement européen serait également très certainement défavorable à une modification des termes de la directive allant vers plus de souplesse ou moins de contraintes.

En ce qui concerne les modifications qui pourraient être demandées sur le contenu des annexes, l'article 19 de la directive 92/43/CEE Habitats naturels précise que les modifications envisagées aux annexes I, II, III, V et VI sont arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et que pour celles portant sur l'annexe IV relative aux espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission.

Force est de convenir que toutes les précautions sont prises pour empêcher des révisions intempestives ou répondant à des intérêts immédiats ou corporatistes de la directive et on ne peut que se féliciter de ce dispositif. Mais, on peut également s'interroger sur les conséquences néfastes d'une excessive rigidité des textes communautaires, et l'exemple du cormoran évoqué plus haut en est une parfaite illustration.

B. L'OBLIGATION POUR L'ÉTAT FRANÇAIS DE METTRE EN OEUVRE LA DIRECTIVE

1. Le recours en manquement devant la Cour de justice européenne

La Commission européenne a adopté le 22 octobre 1996 une communication relative à la mise en oeuvre du droit communautaire par les États membres, domaine dans lequel elle souligne d'importantes faiblesses. Outre une réflexion prospective sur de nouveaux moyens lui permettant de faire respecter l'application du traité ainsi que celle des quelques deux cent directives et règlements qui composent le droit communautaire, la Commission a souligné qu'elle entendait faire pleinement et régulièrement application de la procédure du recours en manquement prévue par les articles 169, 170, 171 du traité instaurant la Communauté européenne " afin d'obtenir un effet dissuasif puissant ".

Selon cette procédure, tout État membre ou la Commission peut saisir la Cour de justice contre un autre État membre qui aurait manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité et du droit dérivé. Avant tout recours, le traité prévoit " le filtre " de la Commission, gardienne des traités. Celle-ci doit émettre un avis motivé après que l'État membre incriminé ait été mis en mesure de présenter contradictoirement ses observations. Si la Cour de justice reconnaît le manquement d'un État membre, celui-ci est tenu de prendre les mesures prévues par l'arrêt de la Cour.

Cependant l'autorité de la chose jugée n'étant pas toujours respectée dans la pratique par les États membres, le traité de Maastricht prévoit la possibilité pour la Cour de justice d'infliger contre l'État membre récalcitrant une amende forfaitaire ou une astreinte. La Cour ne peut recourir aux sanctions financières sur requête de la Commission que dans le cas où l'État membre n'a pas pris les mesures édictées par un premier arrêt.

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