II. GÉRER LES INFRASTRUCTURES NÉES DES ACCORDS DE MATIGNON : PRÉCISER LA PORTÉE DES TEXTES ET REDÉFINIR LES COMPÉTENCES SANS REMETTRE EN CAUSE LA PROVINCIALISATION
Le dispositif législatif et réglementaire qui
structure le volet économique et financier des accords de Matignon n'est
pas exempt de critiques. Au terme des auditions qu'il a menées sur le
territoire, votre rapporteur estime que des correctifs peuvent être
apportés dans quatre directions :
- Purger les sources de contentieux par une réécriture des
dispositions budgétaires du statut à la lumière des
litiges passés et en cours.
- Procéder à un audit des coûts de fonctionnement induits
par les infrastructures créées par les provinces et
réviser le cas échéant les critères et les
clés de répartition prévues par le statut.
- Redéfinir la portée de la notion d'"intérêt
territorial" dans les domaines du transport terrestre et du transport
maritime.
- Parfaire la logique de la décentralisation en renforçant
l'institution communale et en améliorant la portée du
contrôle de légalité sur les collectivités locales
et leurs sociétés d'économie mixte.
A. AMÉLIORER UN DISPOSITIF NORMATIF PERFECTIBLE
A la lumière des litiges que son interprétation
a suscités et suscite encore, le dispositif normatif fixant les
modalités de répartition du fonds intercommunal de
péréquation (FIP) pour le fonctionnement des communes est
susceptible d'être amélioré sur deux points :
1.
Il conviendra tout d'abord, le cas échéant, d'adopter
une rédaction plus précise du premier alinéa de l'article
9-1 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée qui
dispose :
"Un fonds intercommunal de péréquation pour le
fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôt,
droits et taxes perçus au profit du budget territorial
'. Cette
formulation demeure en effet imprécise sur l'exclusion de l'assiette de
la quote-part reversée aux communes des prélèvements
opérés au profit de tiers et transitant par le budget du
Territoire. L'exclusion est la seule interprétation défendable
mais ne ressort pas nécessairement d'un texte peut être trop
laxiste.
2.
Il pourraît également être nécessaire de
substituer à la délibération n° 144 du
Congrès du Territoire, prise par une autorité dont la
compétence en la matière fait doute, le décret en Conseil
d'Etat prévu
in fine
par le quatrième alinéa de
l'article 9-1 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969
précitée pour la détermination des modalités
d'application de cet article.