2. Plantes médicinales ou à prétention thérapeutique
Il n'existe pas d'autorisation de mise sur le marché
pour les plantes. La vente des plantes inscrites à la pharmacopée
est soumise au monopole pharmaceutique, sauf dérogation fixée par
décret pour toute une liste de plantes.
Le ministre de la santé ne dispose pas d'un pouvoir autonome de police
sanitaire à l'égard de ces plantes ; en cas de danger grave ou
immédiat, des arrêtés interministériels de
suspension de mise sur le marché peuvent être pris sur la base du
code de la consommation.
3. Produits diététiques destinés à l'alimentation de patients atteints de maladies métaboliques, en particulier les mélanges d'acides aminés et les émulsions lipidiques
Les textes généraux relatifs aux denrées
alimentaires sont applicables à ces produits. En outre, les aliments
diététiques à des fins médicales spéciales
constituent une sous-catégorie des aliments destinés à une
alimentation particulière définis par le décret n°
91-827 du 29 août 1991.
Ce décret précise que les exigences essentielles quant à
la nature, la composition, la qualité des matières
premières utilisées, l'hygiène, les substances d'addition,
l'étiquetage et la publicité relatifs à ces produits sont
fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de
la consommation, de l'agriculture et de la santé, après avis du
conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les exigences essentielles concernant les aliments diététiques
destinés à des fins médicales spéciales n'ont
toutefois pas été fixées, dans l'attente d'une directive
européenne spécifique à ces produits. Ceux-ci peuvent
être mis librement sur le marché, les fabricants et les
importateurs étant exonérés de la déclaration au
préfet prévue par l'article 8 du décret
n° 91-827 du 29 août 1991.
Dans son rapport sur la nutrition clinique, le Professeur Lerebours
préconise, dans l'attente de dispositions communautaires, la mise en
place d'une réglementation nationale concernant ces aliments.