(1) Paragraphe 11 de l'Accord interinstitutionnel du 29
octobre 1993 sur la discipline budgétaire : " Indépendamment
des exercices réguliers d'ajustement technique et d'adaptation aux
conditions d'exécution, les perspectives financières peuvent
être révisées, sur proposition de la Commission, pour faire
face à la nécessité d'engager des actions non
prévues à l'origine, dans le respect du plafond des ressources
propres ".
Paragraphe 12 : " En règle générale, une telle
proposition de révision doit être présentée et
adoptée avant le début de la procédure budgétaire
pour l'exercice ou le premier des exercices concernés par cette
révision. La révision des perspectives financières est
adoptée par décision commune des deux branches de
l'autorité budgétaire statuant conformément aux
règles de majorité visées à l'article 203
paragraphe 9 cinquième alinéa du traité ".
Sur les activités de la délégation : questions économiques et financières, suivi de la Conférence intergouvernementale, examen des propositions d'actes communautaires (mai-juin 1996)
Rapports d'information
Rapport d'information n° 488 (1995-1996), déposé le