L'ARENH : UN DISPOSITIF PEU MODIFIÉ DEPUIS 2011, AYANT FAIT L'OBJET DE POSSIBLES ABUS EN 2022
I. LE DISPOSITIF DE L'ARENH
Institué en 2010 et modifié en 2019 et 2022, l'Arenh constitue un dispositif de régulation dont les modalités de calcul, d'accès et de contrôle sont complexes.
A. UN DISPOSITIF INTRODUIT PAR LA LOI NOME DE 2010
Introduit par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, dite « Nome »9(*), l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) consiste en un dispositif de régulation par lequel le groupe EDF doit vendre une partie de sa production d'électricité nucléaire aux fournisseurs d'électricité alternatifs ou aux gestionnaires des réseaux de distribution et de transport d'électricité pour couvrir leurs pertes10(*) (articles L. 336-1 et L. 336-2 du code de l'énergie).
Sa mise en oeuvre fait suite à la décision de la Commission européenne du 12 juin 201211(*), dans laquelle cette dernière a assimilé les tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE) sur les grands et moyens consommateurs à une aide d'État (article 1er) et a considéré l'Arenh comme les rendant compatibles avec les règles du marché intérieur (article 2).
Son objectif est de favoriser la concurrence sur le marché de détail de l'électricité, afin de faire bénéficier les consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire existant et d'inciter les fournisseurs à développer de nouveaux moyens de production d'électricité.
L'Arenh s'applique à l'électricité produite par les centrales nucléaires du groupe EDF, situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 novembre 2010 (articles L. 336-1 et L. 336-2 du code de l'énergie). Il porte sur une période transitoire, à compter de l'entrée en vigueur d'un décret12(*) et jusqu'au 31 décembre 2025 (article L. 336-8 du même code).
L'Arenh a un impact direct sur les TRVE, qui sont calculés par addition du prix de l'Arenh, du coût du complément d'approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité, des coûts de commercialisation, ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture (article L. 337-6 du même code).
Ces tarifs sont proposés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie (article L. 337-4 du même code). Ils peuvent bénéficier aux consommateurs finals domestiques et aux consommateurs finals non domestiques, employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires (CA), les recettes ou le bilan annuels n'excède pas 2 M€, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA) (article L. 337-7 du même code). Ils concernent également les zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental13(*) (article L. 337-8 du même code).
* 9 Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (Article 1er).
* 10 Ainsi qu'aux entreprises locales de distribution (ELD).
* 11 Décision de la Commission européenne du 12 juin 2012, concernant l'aide d'État n° sa.21918 (c17/2007) (ex nn 17/2007) mise à exécution par la France, Tarifs réglementés de l'électricité en France, p. 41.
* 12 Décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (abrogé par le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie).
* 13 Corse, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Guyane, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et
Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, les îles de Molène, d'Ouessant, de Sein et de Chausey.