B. L'ABSENCE DE CONTRÔLE EFFECTIF DU RESPECT DE LA DIRECTIVE
1. Un contrôle insuffisant des formations
L'absence de respect de la directive est difficile à mettre en évidence, en ce qui concerne les formations, la charge de la preuve de la conformité avec la directive reposant sur l'autorité compétente de l'État membre de départ.
Les reproches les plus couramment mentionnés par les ordres auditionnés sont liés à une formation pratique insuffisante ne respectant pas les prescriptions de la directive 2005/36/CE.
Ainsi, pour l'ordre des sages-femmes, la formation dispensée dans certains États d'Europe de l'Est comme la Pologne, la Roumanie ou la Bulgarie ne respecte pas les critères définis par la directive 2005/36/CE en ce qu'elle prévoit une formation pratique insuffisante.
Cinq États membres ont reçu une mise en demeure de la Commission en raison de l'insuffisance de la formation clinique délivrée pour certaines professions sectorielles.
Selon l'ordre des chirurgiens-dentistes, il est nécessaire que les États membres assurent un contrôle sur la durée des établissements de formation pour s'assurer qu'ils respectent toujours les exigences de la directive 2005/36/CE.
Le 29 novembre 2019, le Conseil des dentistes européens et la Fédération européenne des autorités compétentes et régulateurs dentaires ont publié un communiqué commun pour appeler à une révision de la directive 2005/36/CE pour que soit mis en place dans chaque État membre un système obligatoire d'évaluation publique, régulière et indépendante de tous les établissements délivrant un diplôme conforme à la directive 2005/36/CE. L'éducation demeurant une compétence nationale, il appartient donc aux États membres de renforcer ces contrôles, ce qu'a rappelé la Commission européenne.
En pratique, ce contrôle est inégal d'un pays à l'autre. En effet, ni la directive 2005/36/CE ni aucun autre instrument juridique de l'Union ne prévoient de contrôle systématique de la qualité des qualifications qui sont notifiées à la Commission et énumérées à l'annexe V directive 2005/36/CE.
2. Un mécanisme d'alerte qui peine à fonctionner
L'article 56 bis de la directive 2005/36/CE telle que révisée en 2013 établit un mécanisme d'alerte permettant aux autorités compétentes d'un État membre d'informer les autorités compétentes de tous les autres États membres de l'identité d'un professionnel dont l'exercice, sur le territoire de cet État membre, a été restreint ou interdit. La mise en oeuvre de ce dispositif a pris du retard en France en raison du déploiement de deux modules distincts, le premier pour les décisions administratives et le second pour les décisions judiciaires. Pour celles-ci, une circulaire a été publiée fin janvier 2020 par le ministère de la justice pour rappeler aux greffes des tribunaux leur obligation de transmettre les décisions aux autorités compétentes pour la diffusion des alertes. L'ordre des chirurgiens-dentistes a particulièrement regretté ce retard.
La mise en oeuvre de ce système d'alerte dépend de l'autorité compétente qui doit envoyer l'alerte et de celle qui doit assurer sa bonne diffusion au sein de l'Union.