AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Les violences sur mineurs, qu'elles soient de nature physique, sexuelle ou psychologique, ou les privations qui leur sont infligées, parce qu'elles concernent les plus fragiles d'entre nous, sont devenues insupportables dans notre société.

Quoique mal connue, leur ampleur ne doit pas être sous-estimée. Le Conseil de l'Europe estime ainsi qu'un enfant ou adolescent sur cinq est victime de violences sexuelles, en incluant dans ce chiffre l'exposition à la pornographie. En France, l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE) 1 ( * ) indique que 300 000 mineurs ont bénéficié, en 2016, de dispositifs relevant de la politique de protection de l'enfance, soit 20,4 % des jeunes de moins de dix-huit ans. La même année, les juges des enfants ont été saisis de la situation de 92 639 mineurs afin de statuer sur des mesures d'assistance éducative. Toujours en 2016, 131 mineurs sont décédés pour cause d'homicide ou de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, dont 67 dans un cadre intrafamilial 2 ( * ) .

Il est évident que ces données ne reflètent qu'une partie de la réalité des violences et privations que subissent les mineurs. Beaucoup de situations ne donnent jamais lieu à un dépôt de plainte ou à une information préoccupante auprès des services sociaux.

Les enfants et les adolescents, a fortiori les plus jeunes d'entre eux, sont rarement en capacité de dénoncer par eux-mêmes les faits dont ils sont les victimes. C'est pourquoi la vigilance et l'esprit d'initiative des adultes qui les entourent sont essentiels pour assurer leur sécurité : membres du cercle familial, amis de la famille, voisins, enseignants, commerçants..., tous ceux qui sont en mesure de repérer une situation inquiétante ont une responsabilité dans la protection des mineurs.

La responsabilité de signaler à l'autorité judiciaire ou aux services de protection de l'enfance 3 ( * ) se pose cependant en des termes particuliers pour certains adultes : ceux qui sont soumis à une obligation de secret professionnel. Un médecin par exemple qui, à l'occasion d'une consultation, décèle sur le corps d'un enfant des lésions qui laissent présumer qu'il pourrait être victime de mauvais traitements doit-il effectuer un signalement ou doit-il respecter le secret médical auquel il est normalement astreint ?

Actuellement, ces professionnels ont la faculté d'effectuer un signalement, sans s'exposer à une sanction pour violation du secret professionnel, mais ils ne sont pas tenus de signaler. Il leur appartient de décider, en conscience, de révéler l'information dont ils ont connaissance ou de décider de garder le secret.

Toutefois, certains médecins ou juristes, à la lumière notamment des règles en vigueur dans les pays anglo-saxons, considèrent qu'une obligation aboutirait à un plus grand nombre de signalements, ce qui renforcerait la protection des enfants et des adolescents contre les violences.

Il s'agit là d'une question complexe, difficile à trancher, dans la mesure où le secret professionnel est un principe essentiel destiné à protéger les individus en garantissant à chacun qu'il pourra confier au médecin, à l'avocat, à l'assistante sociale des informations intimes, sans crainte qu'elles soient divulguées. Affaiblir le secret risque d'entamer la relation de confiance indispensable à l'exercice de ces professions, qui jouent un rôle décisif pour garantir les droits et le bien-être de nos concitoyens.

Il s'agit donc de mettre en balance les risques qui pourraient résulter d'une entorse à la règle du secret avec ceux que le maintien du secret peut faire courir à autrui, en l'occurrence à un mineur qui n'aura pas la possibilité de dénoncer lui-même les sévices ou les privations qu'il subit.

La réflexion menée sur ce sujet s'inscrit dans le prolongement de précédents travaux du Sénat consacrés aux violences sur mineurs, en particulier ceux conduits par la mission commune d'information sur les politiques publiques de prévention, de détection, d'organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d'être commises par des personnes en contact avec des mineurs, dans le cadre de leur métier ou de leurs fonctions.

Constituée en octobre 2018, cette mission était présidée par Catherine Deroche, Marie Mercier, Michelle Meunier et Dominique Vérien en étant les rapporteures. Elle a rendu ses conclusions le 29 mai 2019 et formulé trente-huit propositions 4 ( * ) . tendant notamment à améliorer la connaissance du phénomène des violences sexuelles sur mineurs, à favoriser la libération de la parole des victimes, à renforcer la sécurité des mineurs dans les institutions qui les accueillent et à prévenir tant la récidive que le premier passage à l'acte chez les personnes attirées sexuellement par les enfants. Ces propositions ont largement été reprises dans le plan de lutte contre les violences faites aux enfants que le Gouvernement a rendu public le 20 novembre 2019.

Sur la question de l'articulation entre secret professionnel et signalement des violences et privations dont sont victimes les mineurs, la mission d'information avait estimé nécessaire d'approfondir la réflexion avant de prendre position. Même si cette question avait été soulevée par plusieurs de ses interlocuteurs au cours des auditions auxquelles elle avait procédé, la mission avait considéré n'être pas suffisamment informée pour statuer en toute connaissance de cause, faute notamment d'avoir entendu les ordres professionnels et les organisations représentatives des professions concernées.

Parmi ses propositions figurait donc la constitution d'un groupe de travail, commun à la commission des lois et à la commission des affaires sociales, afin d'évoquer plus particulièrement la situation de trois catégories de professionnels susceptibles d'entrer en contact fréquemment avec des mineurs : les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les ministres du culte.

Les présidents de la commission des affaires sociales et de la commission des lois, Alain Milon et Philippe Bas, ont accueilli favorablement cette suggestion et les deux commissions ont désigné comme rapporteures Catherine Deroche, Michelle Meunier, Marie Mercier et Maryse Carrère.

Au cours de l'automne, les rapporteures ont procédé à une quinzaine d'auditions , qui leur ont permis d'entendre au total trente-neuf personnes aux profils variés : universitaires, représentants des ordres professionnels, syndicats et associations représentatifs des médecins et des travailleurs sociaux, directions d'administration centrale, représentants des cultes...

Le temps de ces auditions a coïncidé avec le « Grenelle contre les violences conjugales » au cours duquel la question du secret professionnel a également été abordée. Certaines femmes sous l'emprise de leur conjoint éprouvent des difficultés à révéler les violences qu'elles subissent et dépendent en conséquence de l'initiative d'un tiers pour que les pouvoirs publics en soient informés et puissent intervenir. Une des propositions du Grenelle porte donc sur la possibilité qui serait reconnue aux professionnels de santé d'alerter le procureur de la République en cas de danger immédiat pour la victime, même sans son accord 5 ( * ) .

La convergence des réflexions conduites dans le cadre du Grenelle et par le groupe de travail du Sénat confirme que la question du secret professionnel est bien au coeur d'interrogations contemporaines.

Il ressort des auditions menées par les rapporteures que les professionnels dépositaires d'un secret sont bien informés de la possibilité d'effectuer un signalement lorsqu'un mineur leur semble être victime de violences. Le signalement est l'option qu'ils privilégient, le maintien du secret constituant une exception justifiée par les circonstances de l'espèce.

La majorité des rapporteures ne sont pas convaincues qu'il soit nécessaire d'imposer une obligation pour protéger correctement les mineurs, une obligation ne pouvant faire disparaitre le questionnement éthique qui s'oppose à tout professionnel qui hésite sur la conduite à tenir face à une situation souvent pleine d'incertitudes. Sans modifier la législation, beaucoup peut cependant être fait pour soutenir et accompagner les professionnels qui hésitent sur la conduite à tenir et favoriser ainsi les signalements.

I. DES DÉROGATIONS OBLIGATOIRES OU FACULTATIVES AU SECRET PROFESSIONNEL POUR PROTÉGER LES MINEURS

Un conflit classique entre deux valeurs pénalement protégées est celui qui oppose le respect du secret professionnel à l'intérêt des victimes d'infractions, et notamment des plus fragiles d'entre elles. Le législateur a choisi de ne pas donner systématiquement à l'une la priorité sur l'autre, conduisant à un état du droit relativement complexe.

A. CERTAINES PROFESSIONS ASTREINTES AU SECRET SONT EN CONTACT RÉGULIER AVEC LES MINEURS

Certains professionnels astreints au secret exercent des activités qui les mettent au contact des mineurs et qui leur permettent donc de repérer des situations de maltraitance ou de négligence. Le groupe du travail s'est ainsi concentré sur les professionnels de santé , les travailleurs sociaux et les ministres du culte . Pour ceux qui exercent ces professions ou qui assument ces fonctions, les règles entourant le secret professionnel varient selon les missions exercées et les structures qui les emploient.

1. Les professions astreintes au secret
a) Les contours du secret professionnel

L'existence d'un secret professionnel se justifie par la nécessité de préserver des informations échangées dans un cadre professionnel mais relevant de la vie privée .

Le Conseil constitutionnel a reconnu que le respect de la vie privée est un principe de valeur constitutionnelle, qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit le droit à la liberté 6 ( * ) . Le droit au respect de la vie privée est garanti au premier alinéa de l'article 9 du code civil, aux termes duquel « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

La protection d'informations échangées dans un cadre professionnel apparait nécessaire à la relation de confiance qui doit se nouer entre certains professionnels et leur interlocuteur : le client à son avocat, ou le patient à son médecin, doit pouvoir, en confiance, faire part d'informations sur sa vie privée pour être convenablement défendu ou soigné.

Au-delà des informations confiées , le secret professionnel concerne également l es faits et informations qui peuvent être compris ou constatés et qui semblent confidentiels par nature. Toutes les informations concernant la vie de la personne intéressée recueillies dans un cadre professionnel sont couvertes par le secret, qu'elles aient un lien ou non avec l'exercice de l'activité professionnelle. Ne sont couvertes par le secret professionnel que les informations confidentielles acquises dans le cadre d'une activité professionnelle .

Le secret professionnel a été consacré par le code pénal dès 1810. Son article 378 prévoyait que : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. »

Le secret professionnel, en tant qu' obligation de ne pas révéler les informations confiées ou obtenues , suppose pour le professionnel qui y est astreint d'être capable de résister aux sollicitations de tiers. Afin que le secret professionnel soit effectivement préservé, le professionnel doit avoir le droit de se taire , et ne pas être poursuivi lorsqu'il ne divulgue pas des informations couvertes par le secret. Cette opposabilité du secret professionnel s'illustre, à titre d'exemple, en matière de déposition : l'article 206 du code de procédure civile dispose qu'« est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. » La jurisprudence a reconnu que le secret professionnel constituait un motif légitime. 7 ( * ) En matière pénale, l'article 109 du code de procédure pénale prévoit de même que « toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » L'obligation de déposer ne s'applique donc pas au professionnel astreint au secret 8 ( * ) .

La préservation du secret suppose la sanction du professionnel qui y est astreint lorsqu'il révèle une information couverte par ce secret. Aux termes de l'article 226-13 du code pénal, le délit d'atteinte au secret professionnel n'est matérialisé que lorsqu'une information couverte par le secret est révélée par la personne qui y est astreinte : la révélation doit donc être intentionnelle et effective, la tentative de révélation n'étant pas sanctionnée. Le délit est matérialisé dès la première révélation, que l'information soit révélée à une personne unique ou rendue publique, et quel que soit le support de communication de l'information 9 ( * ) .

b) Les professions astreintes au secret

Il n'existe pas de liste énumérant les professions astreintes au secret. L'application du secret à un professionnel peut être rattachée directement à sa profession, lorsqu'une règle spécifique lui impose de le respecter, mais aussi à son état, à sa fonction ou à l'exercice d'une mission temporaire . C'est ce qu'énonce l'article 226-13 du code pénal, aux termes duquel « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession , soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

• De nombreux professionnels sont soumis au secret sur le fondement des règles régissant spécifiquement leur profession .

C'est le cas des professionnels de santé , en particulier des médecins 10 ( * ) , des chirurgiens-dentistes 11 ( * ) , des pharmaciens 12 ( * ) , des sages-femmes 13 ( * ) ou encore des infirmiers 14 ( * ) . Les avocats 15 ( * ) sont aussi soumis au secret professionnel, ainsi que les policiers , les gendarmes 16 ( * ) ou encore les agents des douanes 17 ( * ) . Le code de l'action sociale et des familles astreint également les assistants de service social 18 ( * ) au respect du secret professionnel.

• D'autres professionnels sont soumis au secret en raison de la fonction ou de la mission qu'ils exercent.

L'article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit que toute personne prise en charge par un professionnel de santé , un établissement, service ou organisme de santé , un professionnel du secteur social ou médico-social ou un établissement ou service social et médico-social a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant. Il est précisé que ce secret « couvre l'ensemble des informations concernant le personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. »

Dans le champ de l'action sociale, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance 19 ( * ) ou au service départemental de protection maternelle et infantile 20 ( * ) est soumise au secret professionnel. Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale 21 ( * ) , ceux intervenant dans l'instruction, l'évaluation et l'orientation d'une demande d'hébergement ou d'insertion par un service intégré d'accueil et d'orientation 22 ( * ) (SIAO), ainsi que ceux travaillant au sein du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger 23 ( * ) (Snated) sont aussi astreints au secret.

C'est également le cas pour les membres des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale intervenant dans le traitement des admissions à l'aide sociale 24 ( * ) , pour toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes du revenu de solidarité active 25 ( * ) (RSA) ainsi que pour les personnels des organismes d'assurance maladie 26 ( * ) .

Dans le champ judiciaire, sont notamment soumis au secret professionnel : les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation 27 ( * ) , les professionnels concourant aux procédures d'enquêtes et d'instructions judiciaires 28 ( * ) , les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse 29 ( * ) et du secteur associatif habilité 30 ( * ) ainsi que les médiateurs et délégués du procureur de la République 31 ( * ) .

• En raison de leur état , les ministres du culte sont soumis au secret professionnel, comme le prévoit la circulaire du 11 août 2004 relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte et comme le reconnaît la jurisprudence de la Cour de cassation.

c) Les dérogations au secret professionnel

Des dérogations au secret professionnel, obligatoires ou facultatives, ont cependant toujours été inscrites dans la loi pour certains professionnels, le législateur ayant considéré que l'intérêt général se trouvait, pour certaines situations, dans la communication de l'information plutôt que dans la préservation du secret 32 ( * ) .

• Au titre des dérogations obligatoires au secret professionnel figure, pour toute personne, l'assistance et le secours à une personne en péril 33 ( * ) . Ce point sera précisé dans la suite de ce rapport.

Le médecin doit déroger au secret professionnel pour déclarer les naissances 34 ( * ) et les décès 35 ( * ) , informer les autorités sur des maladies contagieuses 36 ( * ) , indiquer l'identité et les symptômes du patient pour une admission en soins psychiatriques 37 ( * ) ou encore pour l'établissement des certificats d'accidents du travail ou de maladie professionnelle 38 ( * ) . Il doit également avertir l'antenne médicale de prévention du dopage lorsqu'il décèle des signes évoquant la pratique du dopage 39 ( * ) .

Enfin, citons les fonctionnaires, soumis à l'article 40 du code de procédure pénale, en vertu duquel : « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

• Au titre des dérogations facultatives au secret professionnel figure la possibilité, pour les nécessités de sa défense, qu'un professionnel fasse part d'informations obtenues dans le cadre de sa profession, l'exercice des droits de la défense prévalant ainsi sur le secret professionnel 40 ( * ) .

Les professionnels de santé ou de l'action sociale peuvent également informer le préfet du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une 41 ( * ) . Ces professionnels bénéficient en outre d'un régime de partage du secret , en vertu de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : « un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. »

2. Les professionnels au contact des mineurs
a) Les professionnels de santé : la spécificité du secret médical

La soumission au secret des professionnels de santé est inscrite dans les codes de déontologie propres à chaque profession, qui figurent dans la partie réglementaire du code de la santé publique. Le secret médical, assimilé à un secret professionnel par la loi, a été reconnu très tôt et figure notamment dans le serment d'Hippocrate 42 ( * ) : « Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers. » Dans le champ médical, le secret apparait ainsi essentiel à la relation de confiance qui se noue entre le soignant et le patient, cette relation constituant bien souvent une intrusion dans l'intimité de ce dernier.

Les contours du secret médical sont assez larges. Pour les médecins , l'article R. 4127-4 du code de la santé publique dispose que « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession , c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié , mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris . » Les formulations retenues dans les codes de déontologie des pharmaciens 43 ( * ) et des infirmiers 44 ( * ) sont moins détaillées et se contentent d'indiquer que le secret professionnel s'impose à ces professionnels dans les conditions établies par la loi.

Il est reconnu comme un secret absolu par la jurisprudence, la Cour de cassation ayant considéré, dans son arrêt Decraene du 8 mai 1947, que « l'obligation du secret professionnel s'impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue et il n'appartient à personne de les en affranchir. »

b) Les travailleurs sociaux : des règles variables selon leurs fonctions

Il n'existe pas de définition ou de statut du travailleur social. Les travailleurs sociaux regroupent un ensemble de professions (assistant de service social, éducateur spécialisé) et de fonctions (aide sociale à l'enfance, protection maternelle et infantile, accompagnement de personnes handicapées, etc.). En conséquence, les règles entourant le secret de ces professionnels sont variables selon leur métier et le poste occupé et parfois complexes à appréhender pour ces professionnels.

Les professionnels du champ de l'action sociale rencontrés par les rapporteures ont indiqué que les travailleurs sociaux n'étaient pas tous soumis au secret professionnel à raison de leur profession : si les assistants de service social y sont astreints, ce n'est pas le cas des éducateurs spécialisés dont certains ne sont astreints au secret qu'en raison de la fonction qu'ils exercent (établissements de l'aide sociale à l'enfance par exemple).

Néanmoins, une disposition d'ordre général astreint au secret l'ensemble des professionnels intervenant dans le champ social et médico-social : l'article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit que toute personne prise en charge par un professionnel du secteur social ou médico-social ou un établissement ou service social et médico-social a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant. Les services du ministère des solidarités et de la santé, auditionnés par les rapporteures, ont précisé que cette disposition « soumet de fait au secret, quel que soit leur métier et y compris s'il ne s'agit pas de professionnels, l'ensemble des intervenants au sein ou auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux. »

Dans le champ intéressant le groupe de travail, rappelons les fonctions précitées qui sont astreintes au secret en vertu de dispositions législatives spécifiques : toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance ou au service départemental de protection maternelle et infantile ; ceux travaillant au sein du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger (Snated) ; le personnel des centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

c) Les ministres du culte : une articulation entre droit national et droit canon

Depuis deux siècles, la Cour de cassation admet que les ministres du culte sont dépositaires d'un secret professionnel . Plusieurs arrêts confirment que les ministres du culte catholique ou protestant sont soumis aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal 45 ( * ) . Bien qu'il n'y ait pas eu de jurisprudence dans ce sens pour les ministres des cultes israélites et musulmans, rien ne porte à considérer que la même solution ne leur serait pas appliquée.

La raison d'être de ce secret est de permettre aux ministres des cultes de se prévaloir d'une véritable confidentialité pour permettre à leurs fidèles de s'exprimer sans encourir le risque d'une divulgation. La reconnaissance d'un secret institutionnalise la relation de confiance que doit inspirer le ministre du culte dans ses relations avec les fidèles.

Le 30 novembre 1810, la Cour a admis explicitement ce secret s'agissant des informations communiquées lors de la confession . La motivation retenue est la suivante : « La confession tient essentiellement au rite de cette religion : elle cesserait d'être pratiquée dès l'instant où son inviolabilité cesserait d'être assurée. Les magistrats doivent donc respecter et faire respecter le secret de la confession et un prêtre ne peut être tenu de déposer, ni même d'être interrogé, hors les cas qui tiennent immédiatement à la sûreté de l'État, sur les révélations qu'il a reçues dans cet acte de religion ».

Le champ de ce secret est cependant plus large. Le 4 décembre 1891, la Cour de cassation a considéré que : « les ministres du culte sont tenus de garder le secret sur les révélations qui ont pu leur être faites à raison de leurs fonctions ; pour les prêtres catholiques, il n'y a pas lieu de distinguer s'ils ont eu connaissance des faits par la voie de la confession ou en dehors de ce sacrement, que cette circonstance ne saurait changer la nature du secret dont ils sont dépositaires, si les faits ont été confiés dans l'exercice exclusif de leur ministère sacerdotal et à raison de ce ministère. Que cette obligation est absolue et d'ordre public ».

Dans ces décisions, certes anciennes, la jurisprudence inclut donc dans le périmètre du secret professionnel les informations recueillies pendant la confession mais aussi plus largement celles communiquées aux ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.

En droit canon, le secret de la confession est un secret absolu, qui ne souffre pas d'exception, sous peine d'excommunication latae sententiae 46 ( * ) pour celui qui l'enfreint, comme l'a rappelé à vos rapporteures Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. Dans le cadre sacramentel, le pénitent ne s'adresse pas au prêtre mais directement à Dieu. Le prêtre ne doit donc pas considérer que la confidence lui est personnellement adressée ni conserver la mémoire de ce qu'il a entendu.

En revanche, le secret professionnel ne s'applique pas aux révélations faites en dehors de leur ministère . Dans certaines affaires, les tribunaux ont eu l'occasion de préciser que l'obligation de garder les faits secrets ne pouvait être imposée aux ecclésiastiques « pour les faits dont ils ont eu la connaissance, non comme ministres du culte, mais comme hommes, comme amis ou parents » 47 ( * ) .

Le tribunal correctionnel de Caen 48 ( * ) , dans une décision très commentée a également écarté le caractère secret d'une information, non pas tant en raison de la qualité de celui qui la recevait, mais en fonction de la nature même de celle-ci et des conditions dans lesquelles elle était venue à la connaissance du ministre du culte. Dans cette espèce, l'ecclésiastique concerné avait eu connaissance d'une partie des faits de pédophilie à la suite de l'enquête qu'il avait prescrite à son vicaire général de diligenter. Les magistrats en ont déduit que les faits ainsi venus à sa connaissance ne procédant ni d'une confession, ni d'une autre confidence spontanée, ne pouvaient être constitutifs d'un secret professionnel de nature à exonérer le ministre du culte de l'obligation de révélation pesant alors sur lui . Il en ressort que les qualités et les conditions dans lesquelles un ministre du culte a appris une information ont un effet direct sur la qualification du secret professionnel et par voie de conséquence sur l'étendue de l'obligation de révélation des infractions commises sur mineur.

C'est la raison pour laquelle, une circulaire du ministère de la justice du 11 août 2004, relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte, demande aux procureurs de la République de faire diligenter de manière systématique des enquêtes, dès lors qu'existe une suspicion de non révélation de crime ou de mauvais traitements ou de privations infligés à des mineurs de quinze ans ou à une personne vulnérable, afin de pouvoir déterminer avec précision dans quel cadre le représentant du culte concerné a eu connaissance des faits.


* 1 Cf. Les chiffres clés en protection de l'enfance publiés par l'ONPE en janvier 2018.

* 2 L'auteur des faits est un parent, un beau-parent ou un grand-parent.

* 3 Les spécialistes de la protection de l'enfance distinguent l'information préoccupante, qui est transmise aux services de la protection de l'enfance du département, du signalement stricto sensu , qui est adressé au parquet. Pour plus de simplicité, le terme de signalement sera souvent employé dans la suite de ce rapport dans son sens générique, pour désigner la communication d'une information relative à l'enfance en danger, sans faire de distinction selon le destinataire du message.

* 4 « Violences sexuelles sur mineurs : pouvoir confier ses enfants en toute sécurité » , Rapport d'information n° 529 (2018-2019) de Mmes Marie Mercier, Michelle Meunier et Dominique Vérien, fait au nom de la mission commune d'information Répression des infractions sexuelles sur mineurs.

* 5 Cette mesure figure à l'article 8 de la proposition de loi n° 2478 (XVe législature) déposée par les députés Bérengère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha visant à protéger les victimes de violences conjugales, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 29 janvier 2019.

* 6 Cons. const., 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, cons. 45 : « aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression." ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ».

* 7 Le secret professionnel a notamment été reconnu comme un motif légitime pour les prêtres (Cass., civ. 2 e , 23 avril 1966) et pour les notaires (CA Paris, 13 juillet 1973).

* 8 Voir notamment Cass., crim., 14 février 1978.

* 9 Bruno Py, « Secret professionnel », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale , Dalloz (février 2003).

* 10 Art. R. 4127-4 du code de la santé publique.

* 11 Art. R. 4127-206 du code de la santé publique.

* 12 Art. R. 4235-5 du code de la santé publique.

* 13 Art. R. 4127-303 du code de la santé publique.

* 14 Art. L. 4314-3 et R. 4312-5 du code de la santé publique.

* 15 Art. 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

* 16 Art. R. 434-8 du code de la sécurité intérieure.

* 17 Art. 59 bis du code des douanes.

* 18 Art. L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles.

* 19 Art. L 221-6 du code de l'action sociale et des familles.

* 20 Art. L. 2112-9 du code de la santé publique.

* 21 Art. L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles.

* 22 Art. L. 345-2-10 du code de l'action sociale et des familles.

* 23 Art. L. 226-9 du code de l'action sociale et des familles.

* 24 Art. L. 133-5 du code de l'action sociale et des familles.

* 25 Art. L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles.

* 26 Art. L. 161-29 du code de la sécurité sociale.

* 27 Art. D. 581 du code de procédure pénale.

* 28 Art. 11 du code de procédure pénale.

* 29 Art. 3-1 du décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

* 30 Art. L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs dans sa version à venir au 1 er octobre 2020.

* 31 Art. R. 15-33-34 du code de procédure pénale.

* 32 Les dérogations au secret professionnel concernant spécifiquement les mineurs victimes de violences sont détaillées dans les parties I-B et I-C du présent rapport.

* 33 Art. 223-6 du code pénal.

* 34 Art. 56 du code civil.

* 35 Art. L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.

* 36 Art. L. 3113-1 du code de la santé publique.

* 37 Art. L. 3112-1 du code de la santé publique.

* 38 Art. L. 441-6 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale.

* 39 Art. L. 232-3 du code du sport.

* 40 Voir notamment s'agissant des avocats : Cass. crim. 16 mai 2000 ; Cass. crim. 28 février 2001 ; Cass. 1 ère civ. 9 mai 2001.

* 41 Art. 226-14 (3°) du code pénal.

* 42 Texte revu par le Conseil national de l'Ordre des médecins (Cnom) en 2012.

* 43 Art. R. 4235-5 du code de la santé publique.

* 44 Art. R. 4312-5 du code de la santé publique.

* 45 Cf. Marie-Elisabeth Cartier, Le secret religieux, Revue de sciences criminelles, 15 septembre 2003.

* 46 L'excommunication latae sententiae présente un caractère automatique.

* 47 Tribunal de Toulouse, 14 mars 1928.

* 48 Tribunal correctionnel de Caen, 4 septembre 2001.

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