ANNEXE 1 : CIRCULAIRES RELATIVES À L'INTERPRÉTATION FACILITATRICE DES NORMES
Instruction n° 5646 / SG du 2 avril 2013
Instruction n° 5837 / SG du 18 janvier 2016
ANNEXE 2 : DÉCRET N° 2017-1845 DU 29 DÉCEMBRE 2017
Décret n° 2017-1845 du 29 décembre
2017
relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de
dérogation
reconnu au préfet
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 modifié relatif aux pouvoirs du représentant de l'État, à l'organisation et à l'action des services de l'État à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 23 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 23 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 24 novembre 2017 ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1
À titre expérimental et pendant une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret, les préfets des régions et des départements de Pays de la Loire, de Bourgogne-Franche-Comté et de Mayotte, les préfets de département du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Creuse ainsi que le représentant de l'État à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et, par délégation, le préfet délégué dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'État dans les conditions fixées par les articles 2 à 4.
Article 2
Le préfet peut faire usage de la faculté prévue à l'article 1er pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans les matières suivantes :
1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;
2° Aménagement du territoire et politique de la ville ;
3° Environnement, agriculture et forêts ;
4° Construction, logement et urbanisme ;
5° Emploi et activité économique ;
6° Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;
7° Activités sportives, socio-éducatives et associatives.
Article 3
La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
1° Être justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques ;
3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
Article 4
La décision de déroger prend la forme d'un arrêté motivé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5
Dans les deux mois qui précèdent la fin de l'expérimentation, le préfet adresse au ministre de l'intérieur et, pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au ministre chargé des outre-mer un rapport d'évaluation.
Ce rapport précise notamment la nature et le nombre des dérogations accordées, les motifs d'intérêt général qui les ont justifiées et apprécie les effets de l'expérimentation au regard de ses objectifs. Il fait état, le cas échéant, des contestations et des contentieux auxquels les dérogations ont donné lieu.
Une synthèse de ces rapports est transmise au Premier ministre par le ministre de l'intérieur.
Article 6
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2017.
Édouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin