DEUXIÈME PARTIE : SUIVI DÉTAILLÉ DE L'APPLICATION DE LOIS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DES LOIS

I. SUIVI DE L'APPLICATION DES LOIS PROMULGUÉES AU COURS DE L'ANNÉE PARLEMENTAIRE 2017-2018

1. Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est issue d'un projet de loi déposé au Sénat le 22 juin 2017.

Destinée à permettre une « sortie maîtrisée » de l'état d'urgence, la loi a introduit dans le droit commun des mesures exceptionnelles inspirées de la loi n° 55-385 du 5 avril 1955 relative à l'état d'urgence, qui renforcent les pouvoirs de l'autorité administrative aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme.

Initialement composé de 11 articles, le projet de loi a été enrichi au cours de la procédure parlementaire afin d'y inclure diverses mesures relatives à la sécurité intérieure. 3 articles additionnels ont été introduits au Sénat, 6 à l'Assemblée nationale.

Le projet de loi a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire.

Sur les 21 articles composant la loi, 13 sont d'application directe, 7 prévoient une mesure d'application réglementaire et 1 prévoit la remise d'un rapport au Parlement. Au 31 mars 2018, 6 mesures d'application ont été publiées, sur les 8 prévues, et la majorité des dispositions de cette loi sont applicables.

Les principales dispositions de la loi

Promulguée le 30 octobre 2017, soit quelques jours avant la fin de l'état d'urgence dont elle tendait à prendre le relai, la loi n° 2017-1510 comprend diverses dispositions, inspirées des mesures de l'état d'urgence, qui confèrent à l'autorité administrative de nouvelles prérogatives aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme :

- l' article 1 er autorise le préfet ou, à Paris, le préfet de police, à instaurer des périmètres de protection « afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un évènement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation », au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementées. L'accès au périmètre de protection peut être soumis à des mesures de vérification, à savoir des palpations de sécurité, des inspections visuelles ou des fouilles de bagages ainsi que des visites de véhicules ;

- l' article 2 permet au préfet de prononcer, en dehors de l'état d'urgence, la fermeture de lieux de culte aux fins de prévention des actes de terrorisme ;

- l'article 3 permet au ministre de l'intérieur, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, de soumettre les personnes pouvant constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics à plusieurs obligations, notamment d'assignation au sein d'un périmètre géographique donné, afin de faciliter leur surveillance. Il transpose partiellement le dispositif d'assignation à résidence prévu par l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

- l'article 4 autorise l'autorité administrative à procéder, à titre préventif, à des visites domiciliaires et à des saisies. À la différence des perquisitions administratives, la visite domiciliaire est autorisée par le juge des libertés et de la détention, sur requête préalable de l'autorité préfectorale.

Ces quatre mesures, susceptibles de porter l'atteinte la plus importante aux libertés individuelles, revêtent un caractère expérimental . Introduit à l'initiative du Sénat, qui s'est attaché, au cours de l'examen du texte, à rechercher un équilibre entre prévention des atteintes à l'ordre public et protection des droits et libertés, l' article 5 prévoit en effet que ces dispositions seront caduques à compter du 1 er janvier 2021.

Le même article confère également des prérogatives de contrôle renforcées au Parlement sur ces dispositions : il prévoit que l'Assemblée nationale et le Sénat soient destinataires de tous les actes individuels pris en application de la loi et qu'un rapport annuel sur son application soit remis chaque année au Parlement.

Les quatre premières dispositions du texte ont fait l'objet de deux décisions du Conseil constitutionnel, en février et mars 2018 250 ( * ) . Si elles ont été, pour l'essentiel, jugées conformes à la Constitution, certaines dispositions relatives au contrôle du juge administratif sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, d'une part, et aux saisies susceptibles d'être effectuées dans le cadre des visites domiciliaires d'autre part ont été censurées 251 ( * ) .

Outre ce premier volet, qui constitue le coeur du texte, la loi comporte plusieurs dispositions relatives à la sécurité intérieure, parmi lesquelles :

- le conditionnement du subventionnement des structures associatives ayant pour activité la prévention et la lutte contre la radicalisation au respect d'un cahier des charges et de certaines obligations financières et comptables ( article 6 ) ;

- la création d'un crime visant les parents ayant incité leurs enfants à rejoindre un groupe terroriste ( article 10 ) ;

- l' extension des enquêtes administratives aux personnes occupant des emplois publics ou privés sensibles, afin de s'assurer de la compatibilité de leur comportement avec les missions qui leur sont confiées ( article 11 ) ;

- la pérennisation et l'adaptation au droit de l'Union européenne du traitement relatif aux données des transporteurs aériens dit « API-PNR France », dans lequel sont collectées l'ensemble des données concernant les passagers aériens, à des fins de prévention et de répression des infractions terroristes, de la criminalité organisée et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ( articles 12 et 13 ) ;

- la création d'un « PNR maritime » ( article 14 ) ;

- la redéfinition du régime légal applicable à la surveillance des communications hertziennes, afin de tirer les conséquences d'une censure constitutionnelle ( article 15 ) ;

- le renforcement des contrôles d'identité aux frontières intérieures et extérieures de l'espace Schengen, aux fins de prévention du terrorisme et de la criminalité transfrontalière ( article 19 ).

Une loi majoritairement applicable

À l'exception de deux articles, pour lesquels des mesures réglementaires d'application étaient encore attendues au 31 mars 2019, la plupart des dispositions de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme sont applicables.

Les mesures d'application publiées

§ Pris en application de l'article 3 de la loi, le décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 détermine les conditions de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique des personnes faisant l'objet d'une mesure de contrôle administratif et de surveillance.

De même que dans le cadre judiciaire, le décret prévoit que le placement sous surveillance électronique fasse l'objet d'une enquête préalable de faisabilité par l'administration et soit soumis au consentement de la personne concernée. Il détermine également la procédure technique d'installation du dispositif.

Son champ est plus large que ce qu'a prévu le législateur, dans la mesure où il fixe également les modalités de placement sous surveillance électronique des personnes assignées à résidence en application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 5 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

§ Un arrêté du ministre de l'intérieur du 3 avril 2018 définit, conformément à l' article 6 de la loi, un cahier des charges applicables aux structures menant des activités de prévention ou de lutte contre la radicalisation.

Il définit les critères exigibles pour mener des actions de prévention et de prise en charge de la radicalisation, de manière à mieux cibler les publics et à améliorer l'impact des actions financées par des fonds publics. Sont par exemple fixées des exigences de qualification des personnels, de composition des équipes ou encore les modalités d'organisation des actions menées.

Pour rappel, cette mesure répond à une préconisation formulée par le rapport d'information de n° 633 (2016-2017) de Mmes Esther Benbassa et Catherine Troendlé, relatif au désendoctrinement, au désembrigadement et à la réinsertion des djihadistes en France et en Europe, présenté à la commission des lois du Sénat le 12 juillet 2017.

§ L' article 11 de la loi, relatif à l'extension des enquêtes administratives, a fait l'objet de deux décrets distincts .

Le décret en Conseil d'État n° 2018-141 du 27 février 2018 portant application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure précise tout d'abord les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées qu'elles peuvent, à l'occasion d'une enquête administrative les concernant, faire l'objet d'une consultation des fichiers de police et de justice.

Ce même décret prévoit également la composition et le fonctionnement de l'organisme paritaire chargé d'émettre un avis préalable en cas d'engagement d'une procédure de radiation des cadres à l'encontre d'un fonctionnaire ou de licenciement à l'encontre d'un contractuel de droit public. Il prévoit que cet organisme est présidé par un conseiller d'État et composé, à parts égales, de représentants du personnel et de représentants de l'administration. Il précise également le déroulement de la procédure contradictoire applicable devant cet organisme, dont le Sénat avait exigé l'ajout à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

Le décret en Conseil d'État n° 2018-135 du 27 février 2018 portant application de l'article L. 4139-15-1 du code de la défense prévoit la création d'un comité spécifique pour les militaires, chargé de se prononcer d'éventuelles décisions de radiation en cas d'enquête administrative concluant à l'incompatibilité du comportement avec les fonctions exercées.

§ Pris pour application de l' article 14 de la loi, le décret n° 2018-543 du 29 juin 2018 liste les services, autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir à la technique de surveillance des communications hertziennes.

Ce même décret autorise par ailleurs le service de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière à recourir aux techniques de renseignement. Une telle disposition n'était pas prévue par la loi du 30 octobre 2017.

§ Enfin, un arrêté du ministre de l'intérieur du 28 décembre 2018 établit, pour l'application de l' article 19 de la loi, la liste des ports ainsi que des péages autour desquels pourront être diligentés des contrôles d'identité frontaliers.

Les mesures d'application manquantes

Au 31 mars 2018, n'ont toujours pas été adoptées :

- le décret en Conseil d'État relatif à la mise en place du « PNR maritime » ;

- l'arrêté du ministre de la défense définissant les services du ministère de la défense et les unités des forces armées autorisées, en application de l'article L. 2371-2 du code de la défense, à mettre en oeuvre les techniques de surveillance hertziennes aux seules fins de réalisation de campagnes de qualification de matériels.

Le suivi des mesures administratives de prévention des actes de terrorisme

Tirant les conséquences de l'attribution au Parlement de prérogatives de contrôle renforcées, la commission des lois du Sénat a créé en son sein, le 21 novembre 2017, une mission pluraliste chargée d'assurer le contrôle et le suivi de l'application des quatre premières mesures de la loi du 30 octobre 2017 qui revêtent un caractère expérimental.

Conformément à l'article 5 de la loi, la mission est destinataire, chaque semaine, de l'ensemble des actes administratifs pris en application de ces mesures, qu'il s'agisse des arrêtés instaurant des périmètres de protection, des arrêtés portant fermeture de lieu de culte, des arrêtés portant mesure de contrôle administratif et de surveillance ainsi que des ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant des visites domiciliaires.

La mission a dressé, un an après l'entrée en vigueur de la loi, un premier bilan contrasté de son application 252 ( * ) .

Elle a tout d'abord relevé que, bien qu'important (288 périmètres de protection instaurés entre le 1 er novembre 2017 et le 8 mars 2019), le recours aux périmètres de protection demeurait hétérogène, tant sur le plan géographique que temporel. Elle a observé que cette mesure était principalement mise en oeuvre par les autorités préfectorales pour assurer la sécurisation d'évènements.

La mission a par ailleurs constaté que des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance avaient très rapidement été prises, dès le 1 er novembre 2017, pour prendre le relai des mesures d'assignation à résidence prises sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Elle a noté que la mesure la plus contraignante prévue par la loi, à savoir l'assignation dans un périmètre géographique déterminé, était également la plus utilisée.

La mission a en revanche constaté que peu de fermetures de lieux de culte avaient été prononcées (7 entre le 1 er novembre 2017 et le 8 mars 2019) et que la mise en oeuvre des possibilités de visite domiciliaire et de saisie avait été relativement tardive par rapport aux autres mesures. Ainsi, au cours des six mois qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi, seules 8 visites domiciliaires avaient été réalisées sur l'ensemble du territoire. Leur nombre a toutefois augmenté de manière assez conséquente à la suite de l'attentat perpétré à Trèbes le 23 mars 2018. Au total, entre le 1 er novembre 2017 et le 8 mars 2019, 99 visites domiciliaires ont été conduites.

Le Gouvernement a par ailleurs remis au Parlement, en janvier 2019, le rapport prévu par l'article 5 de la loi présentant un premier bilan annuel de l'application desdites mesures. D'une centaine de pages, ce rapport fournit des statistiques détaillées sur l'application des mesures législatives.

Deux autres rapports annuels sont attendus d'ici la fin de la phase d'expérimentation au31 décembre 2020.

La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme reste donc seulement partiellement applicable.

2. Loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense

Issue d'un projet de loi déposé au Sénat le 10 mai 2017, pour lequel la procédure accélérée avait été engagée par le Gouvernement le 29 juin 2017, la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense a eu pour objet de ratifier l'ordonnance prévoyant la création, au 1 er janvier 2018, d'un établissement public local à caractère industriel et commercial se substituant à l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense (DEFACTO) et à l'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA).

Une loi ratifiant une ordonnance prévue par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017

L'article 55 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois, les mesures relevant du domaine de la loi afin de créer un établissement public associant l'État, le département des Hauts-de-Seine, ainsi que, le cas échéant, des collectivités territoriales et leurs groupements pour l'aménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La Défense ».

Prise sur ce fondement, l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 253 ( * ) portant création de l'établissement public Paris La Défense avait pour objectif de créer un nouvel établissement public local, Paris La Défense, en lieu et place de l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) et de l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense (DEFACTO), afin de mettre un terme au manque de coordination entre ces derniers et à l'absence de prise en charge financière de la remise en état des équipements du quartier de La Défense, dénoncés à plusieurs reprises par la Cour des comptes.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance, déposé au Sénat le 10 mai 2017, avait été envoyé à la commission des lois. Celle-ci avait adopté le projet de loi moyennant l'adoption de sept amendements rédactionnels ou de précision. Le Sénat avait également été adopté le projet de loi en séance publique après adoption de deux amendements du Gouvernement. Le texte adopté par le Sénat apportait en particulier des précisions quant à la propriété des parkings de La Défense.

L'Assemblée nationale a quant à elle établi son texte le 27 novembre 2017, ayant adopté des amendements sur l'élargissement des compétences de l'établissement public « Paris La Défense », en matière, d'une part, de sécurité des biens et des personnes, avec notamment la mise en place d'un système de vidéoprotection et, d'autre part, de circulation routière et de propreté des voies et espaces publics.

La procédure accélérée ayant été engagée par le Gouvernement le 28 juin 2017, la commission mixte paritaire a eu lieu le 6 décembre 2017. Celle-ci, conclusive, a permis d'aboutir à un accord entre les deux chambres reprenant les principaux apports de chacune d'entre elles. Le texte a ainsi été définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 14 décembre 2017 et par le Sénat le 18 décembre 2017.

Le coefficient multiplicateur de la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017

Alors que le projet de loi initial ne contenait qu'un article unique de ratification de l'ordonnance, la loi promulguée en contenait 7, soit un coefficient multiplicateur de 7.

Deux décrets en Conseil d'État pris pour l'application de l'ordonnance

Le décret en Conseil d'État n° 2017-1040 du 10 mai 2017 relatif à l'établissement public Paris La Défense définit les modalités de fonctionnement de l'établissement public Paris La Défense, et notamment la composition et les modalités de fonctionnement de son conseil d'administration. Le décret précise les droits de vote attribués aux collectivités territoriales et à leurs groupements, leurs contributions aux charges et dépenses d'investissement afférentes à certaines missions de l'établissement public, ainsi que les missions du directeur général de l'établissement. Ces trois derniers points étaient expressément renvoyés à un décret en Conseil d'État par l'article 1 er de l'ordonnance (articles L. 328-8, L. 328-10 et L. 328-11 du code de l'urbanisme).

Le décret en Conseil d'État n° 2018-665 du 27 juillet 2018 modifiant le périmètre de l'opération d'intérêt national du quartier d'affaire de La Défense et relatif aux périmètres d'intervention de l'établissement public Paris La Défense a été pris en application des articles L. 328-2 à L. 328-4 du code de l'urbanisme tels que rédigés par l'article 1 er de l'ordonnance . Ces articles renvoyaient la définition du périmètre d'intervention de l'établissement public de Paris La Défense à un décret en Conseil d'État pris après avis des communes concernées. Les communes de Courbevoie, Nanterre, Puteaux, La Garenne-Colombes ont été consultées au cours du mois de juin 2018, tandis que le conseil départemental des Hauts-de-Seine rendait un avis sur le projet de décret le 9 juillet 2018. La publication du décret, à la date du 27 juillet 2018, a donc été légèrement plus tardive que les délais prévus par l'ordonnance 254 ( * ) .

Au vu de ces deux décrets, l'ordonnance est désormais pleinement applicable.

Au 31 mars 2019, la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 est devenue pleinement applicable.

3. Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Issue d'une proposition de loi de M. Marc Fesneau, déposée à l'Assemblée nationale le 17 octobre 2017, la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations a eu pour principal objet d'apporter des assouplissements à la répartition des compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements en la matière.

Les principales dispositions de la loi

En application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles , dite MAPTAM , les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre devaient devenir les principaux responsables de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) à compter du 1 er janvier 2018 255 ( * ) . Le législateur avait prévu que les départements, les régions, leurs groupements et les autres personnes de droit public qui assuraient, à la date d'entrée en vigueur de cette loi MAPTAM, l'une des quatre missions constitutives de la compétence GEMAPI pourraient continuer à le faire jusqu'au 1 er janvier 2020.

Ces échéances suscitant de vives inquiétudes chez les élus du bloc communal, en raison notamment du coût et de la technicité de cette nouvelle compétence, ainsi que des responsabilités afférentes, la proposition de loi a autorisé les départements et les régions à poursuivre leur action en la matière sans limite de temps ( article 1 er ). Elle a également assoupli les modalités de transfert et de délégation de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte, en prévoyant notamment la « sécabilité interne » des quatre missions constitutives de cette compétence ( articles 2, 4 et 5 ).

La loi a fixé un régime de responsabilité limitée des gestionnaires d'ouvrages de protection contre les inondations, pour le cas où un sinistre surviendrait pendant la période transitoire entre le moment de leur mise à disposition et leur autorisation par l'État (article 1 er ).

Enfin, outre diverses mesures de coordination, la loi a prévu la remise de deux rapports du Gouvernement au Parlement ( articles 3 et 7 ).

Un décret de 2015 auquel la loi fait référence

Le régime de responsabilité limitée des gestionnaires d'ouvrages prévu à l'article 1 er de la loi s'applique entre la date à laquelle ces ouvrages ont été mis à leur disposition des communes et groupements compétents (soit, en règle générale, le 1 er janvier 2018) et l'expiration du délai au-delà duquel, faute d'une nouvelle autorisation par l'autorité préfectorale, ces ouvrages ne sont plus constitutifs d'une digue ou sont réputés ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions 256 ( * ) .

Ce délai avait d'ores et déjà été fixé par le décret en Conseil d'État n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques , qui avait créé un article R. 562-14 du code de l'environnement, aux termes du III duquel « La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies par l'article R. 214-113. À défaut, à compter respectivement du 1 er janvier 2021 et du 1 er janvier 2023 , l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque. »

Deux rapports demandés, dont un seul a été remis

L'article 2 de la loi prévoyait la remise au Parlement, dans un délai de six mois suivant sa promulgation, d'« un rapport d'évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». Ce rapport n'a pas été remis.

En revanche, le rapport prévu à l'article 7 « sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations » a été remis en avril 2018, avec plus d'un mois de retard (la loi fixait un délai de deux mois suivant sa promulgation). Ce rapport d'une trentaine de page s'accompagne, en annexe, d'un copieux rapport remis au Gouvernement dès le mois d'avril 2017 par le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), intitulé Gestion des eaux pluviales : dix ans pour relever le défi . Grâce à ce rapport du CGEDD, le Gouvernement disposait déjà des informations que le Sénat lui avait demandées en vain lors de l'examen de la loi GEMAPI , afin de clarifier la répartition des compétences entre les communes et leurs groupements en matière de gestion des eaux pluviales. Il a enfin été possible d'en tirer les conséquences dans la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes .

Cette loi organique est devenue pleinement applicable, même si un rapport doit encore être remis au Parlement.

4. Loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections

Issue d'une proposition de loi de M. Bruno Le Roux déposée le 29 septembre 2015 à l'Assemblée nationale, la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections vise à lutter contre la pratique dite des « candidats malgré eux » .

En effet, la procédure d'enregistrement des déclarations de candidature a fait l'objet de plusieurs manoeuvres frauduleuses, notamment lors des élections municipales de mars 2014 et des élections départementales de mars 2015.

Concrètement, des citoyens ont été inscrits contre leur gré sur une déclaration de candidature . Dans la plupart des cas, un candidat ou un parti les a trompés en leur faisant signer un formulaire de candidature pré-rempli, présenté comme une pétition, un simple parrainage ou une demande d'inscription sur les listes électorales.

Afin de lutter contre ces pratiques, la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 renforce les dispositifs mis en oeuvre pour s'assurer du consentement des candidats et de leurs suppléants . Elle s'applique à l'ensemble des élections, à l'exception de l'élection présidentielle 257 ( * ) .

Deux nouvelles formalités sont prévues pour le dépôt des déclarations de candidature :

- l'apposition d'une mention manuscrite des colistiers ou suppléants confirmant leur volonté de se présenter à l'élection ;

- la transmission aux services de l'État d'une copie du justificatif d'identité des candidats , en plus de l'attestation d'inscription sur les listes électorales.

Ces dispositions ont été mises en oeuvre dès 2018, notamment pour les élections consulaires partielles de la circonscription du Qatar et du Royaume de Bahreïn. Elles n'ont soulevé aucune difficulté d'application .

La loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections est d'application directe.

5. Loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité

La loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité est issue d'un projet de loi déposé au Sénat le 22 novembre 2017.

Elle tend, en premier lieu, à transposer deux directives européennes dans le domaine de la sécurité :

- la directive 2016/1148 du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, communément dénommée directive « NIS », qui poursuit un double objectif : d'une part, renforcer le niveau de cyber-sécurité des États membres pour les activités économiques stratégiques ; d'autre part, accroître la coordination en cas d'incidents transnationaux.

Cette directive prévoit la mise en place d'un socle minimal de règles imposant à certaines entités essentielles pour le fonctionnement de l'économie et de la société d'assurer la fiabilité et la résilience de leurs réseaux et systèmes d'information, et de signaler aux autorités les incidents de sécurité dont elles sont victime.

Cette première directive est transposée par les articles 1 er à 15 de la loi ;

- la directive 2017/853 du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Lancée au lendemain des attentats de Paris de janvier 2015, cette directive durcit les conditions d'acquisition et de détention des armes à feu civiles : « surclassement » en catégorie A des armes semi-automatiques, suppression de la catégorie D des armes à feu, durcissement du régime d'acquisition et de détention des reproductions d'armes historiques, renforcement des conditions de vente d'armes et de munitions.

Les articles 16 à 22 de la loi transposent cette deuxième directive.

En second lieu, la loi du 26 février 2018 ( article 23 ) s'attache à tirer les conséquences en droit français de la décision n° 1104/2011/UE relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo . Le service public réglementé Galileo (PRS), très sécurisé, est destiné à être utilisé pour le développement d'applications et de dispositifs de géolocalisation sensibles, notamment à des fins militaires. Afin de permettre à la France d'y accéder, le projet de loi prévoit un régime d'autorisation administrative pour l'exercice des activités de fabrication, de développement et d'exportation des modules de sécurité PRS ainsi qu'un régime de sanctions pénales.

Une loi entièrement applicable

Cinq des vingt-cinq articles de la loi renvoyaient, pour leur application, à des mesures réglementaires. L'ensemble de ces mesures d'application ont été prises avant le 31 mars 2019.

Intervenu tardivement par rapport à la date maximale de transposition de la directive, fixée au 9 mai 2018, le décret en Conseil d'État n° 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique prévoit les modalités d'application de l'ensemble du titre I er de la loi, relatif à la transposition de la directive « NIS ».

Il fixe la liste des services essentiels et renvoie à un arrêté du Premier ministre la désignation des opérateurs de services essentiels.

Il prévoit par ailleurs les conditions dans lesquelles sont désignés les représentants des fournisseurs de services numériques établis hors de l'Union européenne.

Enfin, il précise, pour ces deux catégories d'acteurs, les conditions dans lesquelles sont fixées les règles de sécurité informatique qui leur sont applicables, sont déclarés les incidents de sécurité informatique qui les affectent ainsi que les conditions dans lesquelles leurs réseaux et systèmes d'information sont contrôlés.

§ Plusieurs mesures réglementaires, non prévues par le législateur, sont venues compléter et préciser le décret n° 2018-384 :

- un arrêté du Premier ministre du 13 juin 2018 fixe les modalités selon lesquelles les opérateurs de services essentiels et les fournisseurs de services numériques déclarent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) leurs réseaux et systèmes d'information ;

- un arrêté du Premier ministre du 1 er août 2018 fixe le coût d'un contrôle effectué par l'ANSSI ;

- un arrêté du Premier ministre du 14 septembre 2018 fixe les règles de sécurité des réseaux et systèmes d'information qui s'imposent aux opérateurs de services essentiels et aux fournisseurs de services numériques.

§ Le décret en Conseil d'État n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention d'armes porte application du titre II de la loi du 26 février 2018.

Il tire tout d'abord les conséquences de la suppression de la catégorie D des armes à feu dans la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.

Conformément à la volonté du législateur, il précise par ailleurs les modalités d'application des dispositions relatives :

- au contrôle administratif applicable à la vente d'armes de catégorie C par les courtiers ;

- à l'encadrement des ventes d'armes à distance entre particuliers ;

- au nouveau régime légal applicable aux transactions suspectes.

Le décret transpose également les dispositions de la directive relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes relevant du domaine réglementaire.

Enfin, comme s'y était engagée la ministre Jacqueline Gourault lors de l'examen du projet de loi au Parlement, le décret créé la carte de collectionneur d'armes anciennes , prévu par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes modernes, qui n'avait trouvé jusqu'alors aucune traduction réglementaire.

§ Enfin, le décret n° 2018-516 du 27 juin 2018 relatif au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo prévoit, pour application de l'article 23 de la loi, les modalités de délivrance, par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), des autorisations permettant d'accéder au service public réglementé de Galiléo, de développer et de fabriquer les récepteurs et les modules de sécurité et enfin d'exporter, en dehors de l'Union européenne, des équipements ou des technologiques conçues pour l'exploitation de ce service de radionavigation.

La loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité est devenue pleinement applicable.

6. Loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen

La loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen a pour objet principal de répondre à plusieurs décisions de justice - européennes et nationales - ayant fragilisé juridiquement la possibilité de placer en rétention administrative les demandeurs d'asile dont l'examen de la demande relève d'un autre État européen que la France en application du Règlement dit « Dublin III » 258 ( * ) .

Le texte adopté conforme en deuxième lecture par l'Assemblée nationale :

- sécurise le dispositif français au regard du droit européen en fixant expressément la liste des critères objectifs qui permettent d'établir le « risque non négligeable de fuite » qui permettent, en application du Règlement dit « Dublin III » de justifier une mesure de placement en rétention ; il prévoit que l'étranger qui se présente auprès de l'autorité administrative compétente pour enregistrer une première demande d'asile en France ne peut être regardé comme présentant un risque non négligeable de fuite ;

- prévoit désormais la possibilité de placer en rétention un étranger sous procédure avant la décision de transfert « Dublin » (dès la phase de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile) ;

- et modifie le régime de l' assignation à résidence des personnes condamnées à une interdiction du territoire pour tenir compte d'une censure avec effet différé prononcée par le Conseil constitutionnel.

Le décret n° 2018-528 du 28 juin 2018 pris pour l'application de l'article 1 er de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen (partie réglementaire) met en oeuvre certaines dispositions dudit article 1 er (article L. 553-6 du CESEDA), en définissant les modalités de prise en compte de la vulnérabilité et des besoins particuliers des demandeurs d'asile ou des étrangers faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge dans le cadre du Règlement « Dublin III ».

La loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen est totalement applicable.

7. Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Les objectifs de la loi

Issue d'un projet de loi déposé le 15 septembre 2017 à l'Assemblée nationale, la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 poursuit trois objectifs.

En premier lieu, elle tend à mettre en oeuvre le contrat de ville hôte , signé le 13 septembre 2017 entre le Comité international olympique (CIO), la ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) (articles 1 er à 8 et article 24) .

Il s'agit notamment de donner compétence au Tribunal arbitral du sport (TAS) pour les litiges portant sur « la validité, l'interprétation ou l'exécution » du contrat. En outre, des dérogations aux règles de publicité et de pavoisement sont prévues aux abords des lieux de compétition.

Le Gouvernement est habilité à légiférer par ordonnances pour adapter la police de la circulation et du stationnement aux contraintes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

En second lieu, la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 comporte des règles dérogatoires pour la construction et la rénovation des ouvrages olympiques et paralympiques (articles 9 à 23) .

Pour plus de souplesse, les enquêtes publiques sont remplacées par des consultations par voie électronique, menées sous l'égide de la Commission nationale du débat public (CNDP).

De même, un permis de construire « à double détente » peut autoriser un projet dans son état provisoire (c'est-à-dire pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024) et dans son état définitif (après sa reconfiguration). Ce dispositif concerne principalement le village olympique et paralympique ainsi que le pôle des médias, qui seront reconvertis en logements à l'issue des compétitions.

Le régime des installations temporaires est également simplifié, notamment pour permettre l'édification d'installations de chantier, de pavillons de compétition et de tribunes.

Sur le plan sanitaire, les péniches parisiennes ont désormais l'obligation de se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées afin d'améliorer la salubrité de la Seine, qui doit accueillir le 10 kilomètres en eau vive et le triathlon.

En dernier lieu, la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 vise à garantir l'éthique et l'exemplarité des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Elle prévoit notamment que la Cour des comptes et l'Agence française anticorruption (AFA) contrôlent l'activité du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP).

Dans la même logique, les instances du COJOP doivent comporter quatre parlementaires, dont :

- un député et un sénateur au comité d'éthique ;

- et un autre député et un autre sénateur au comité des rémunérations.

Plus généralement, les organisateurs de compétitions sportives internationales doivent déposer une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Cette disposition a par exemple concerné la Ryder Cup de golf, organisée à Saint-Quentin-en-Yvelines en septembre 2018.

Enfin, le Gouvernement est habilité à légiférer par ordonnances pour renforcer l'impartialité des procédures de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et pour parfaire la transposition du code mondial antidopage.

Des efforts mis en oeuvre pour appliquer la loi

§ Les mesures d'application publiées

La majorité des décrets prévus par la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ont été publiés, notamment pour :

- préciser les règles de publicité et de pavoisement aux abords des lieux de compétition (décret n° 2018-510 du 26 juin 2018) 259 ( * ) ;

- expliciter les conditions de mise en oeuvre du permis de construire « à double détente » (décret n° 2018-512 du 26 juin 2018) 260 ( * ) ;

- limiter à dix-huit mois les installations de chantier prévues pour la construction du village olympique et paralympique (décret n° 2018-512 précité) et préciser les conditions de mise en place du « Grand Palais provisoire » (décret n° 2018-379 du 22 mai 2018) 261 ( * ) .

Pour accélérer les procédures, le Gouvernement a attribué à la cour administrative d'appel de Paris l'ensemble du contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, supprimant ainsi un degré de juridiction 262 ( * ) .

En outre, les ordonnances n° 2018-603 du 11 juillet 2018 263 ( * ) et n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 264 ( * ) ont sécurisé les procédures de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) , notamment en créant une commission des sanctions et en poursuivant la transposition du code mondial antidopage. Des projets de loi de ratification ont été déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale le 19 septembre 2018 et le 6 mars 2019 ; ils n'ont pas encore été inscrits à l'ordre du jour.

De même, le Gouvernement a publié une ordonnance le 21 mars dernier pour adapter la police de la circulation et du stationnement aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 265 ( * ) .

Cette ordonnance prévoit la création, entre le 1 er juillet et le 15 septembre 2024, de voies réservées à la circulation des véhicules des services de secours, des agents de sécurité et des personnes accréditées. Elle renvoie à un décret le soin de définir le périmètre précis des voies concernées .

Enfin, les parlementaires siégeant dans les instances du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) ont été désignés en février et en mars 2019. Le député et le sénateur membres du comité des rémunérations n'ont pas eu à statuer sur les rémunérations du président et du directeur général du COJOP, qui ont été fixées avant la promulgation de la loi.

§ Les mesures d'application manquantes

Le Gouvernement n'a pas publié l'arrêté déterminant les péniches qui pourront déroger à l'obligation de se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées.

En outre, conformément à l'article 29 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018, le premier rapport de la Cour des comptes sur l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques est attendu pour 2022.

Des compléments apportés par la loi « ELAN »

Huit mois après la promulgation de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018, la loi « ELAN » du 23 novembre 2018 266 ( * ) a ajouté de nouvelles mesures relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Son article 10 autorise ainsi le préfet à procéder, à titre exceptionnel et à défaut d'accord amiable, à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments pour la réalisation du village olympique et paralympique et du pôle des médias.

Sur le plan technique, la loi « ELAN » :

- précise les conditions dans lesquelles la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) peut se substituer à un maître d'ouvrage défaillant (article 18) ;

- autorise le recours aux marchés de conception-réalisation pour réaliser les ouvrages nécessaires aux jeux (article 19) ;

- étend à de nouveaux projets la procédure simplifiée de mise en compatibilité des documents d'urbanisme (article 20). Les projets concernés, dont « l'arena » de la porte de la Chapelle, ont été identifiés par le décret n° 2019-95 du 12 février 2019 267 ( * ) ;

- précise les conditions dans lesquelles le permis de construire « à double détente » peut déroger à certaines règles d'urbanismes (article 61).

La loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est partiellement applicable.

8. Loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle Calédonie

Issue d'un projet de loi déposé au Sénat le 8 décembre 2017, la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie a eu pour objet d'apporter plusieurs modifications au droit électoral en vigueur en vue de ladite consultation, qui s'est tenue le 4 novembre 2018.

Les principales dispositions de la loi organique

Conformément à l'Accord de Nouméa du 5 juin 1998, une consultation d'autodétermination devait être organisée en Nouvelle-Calédonie avant le mois de novembre 2018. Afin de garantir que toutes les « populations intéressées » de Nouvelle-Calédonie puissent participer à ce scrutin, le XVI e comité des signataires de l'Accord de Nouméa, réuni à Paris le 2 novembre 2017, avait souhaité que soient apportées plusieurs modifications au droit électoral en vigueur.

Les conditions d'inscription sur les listes électorales spéciales à la consultation

Le projet de loi organique a prévu l'inscription d'office, sur les listes électorales générales (LEG), des électeurs de Nouvelle-Calédonie remplissant les conditions de domicile ou de résidence de droit commun ( article 1 er ). Ces électeurs pourraient alors être inscrits, à leur demande ou d'office, sur les listes électorales spéciales à la consultation (LESC), à la condition d'appartenir au corps électoral référendaire défini à l'article 218 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie .

Les conditions d'inscription d'office sur les listes électorales spéciales à la consultation ont également été élargies. L' article 2 a ainsi prévu l'inscription d'office des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dès lors qu'ils y auraient été domiciliés de manière continue pendant trois ans. Il s'agissait toutefois d'une présomption simple ; l'inscription d'office, sans avoir de caractère automatique, ferait l'objet d'un examen par les commissions administratives spéciales chargées de l'établissement de ces listes sur le fondement des éléments fournis par l'État.

Enfin, il était prévu d'autoriser l'ouverture, l'année de la consultation, d'une période complémentaire de révision des listes électorales spéciales à l'élection du Congrès et des assemblées de province (LESP), dès lors que l'inscription sur ces listes figurait, selon le droit en vigueur, parmi les conditions de l'inscription d'office sur les listes électorales spéciales à la consultation ( article 4 ).

Les modalités d'exercice du droit de vote

Afin que les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes insulaires de Bélep, l'île des Pins, Lifou, Maré et Ouvéa, qui résident habituellement sur la Grande Terre, pussent exercer plus facilement leur droit de vote, il a été prévu d'ouvrir à Nouméa des bureaux de vote « délocalisés » à leur intention ( article 3 ). Dès lors, et dans le but d'éviter les dysfonctionnements liés à l'usage très répandu du vote par procuration en Nouvelle-Calédonie, le recours à cette modalité de vote a été encadré plus strictement pour la consultation d'autodétermination ( article 4 ).

Dispositions diverses

Diverses autres dispositions ont été adoptées pour garantir la sécurité juridique du scrutin, en adaptant le droit électoral applicable à la nature de la consultation et en donnant une base légale à la transmission, aux commissions administratives chargées d'établir les listes électorales, des informations qui leur étaient nécessaires ( article 6 ).

Il a été prévu que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie soit consulté sur le décret de convocation des électeurs, qui devait notamment fixer le texte de la question posée ( article 7 ).

Un fondement a été donné, dans la loi organique, au remboursement par l'État des dépenses de campagne exposées par les partis ou groupements politiques habilités à participer à celle-ci ( article 8 ).

Ont enfin été fixées les règles de répartition des temps d'antenne et les modalités de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la campagne audiovisuelle ( article 9 ).

Quatre décrets en Conseil d'État et une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel pris pour l'application de la loi organique

1° En dépit de son intitulé, le décret en Conseil d'État n° 2018-295 du 24 avril 2018 portant création de deux traitements de données pour la mise en oeuvre des articles 1 er , 2 et 6 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie a été pris en application des articles 1 er et 2 de la loi organique.

Ce décret, pris après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et après avis du gouvernement et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, a créé deux traitements automatisés de données à caractère personnel, visant respectivement à faciliter l'inscription d'office des électeurs remplissant les conditions requises sur les listes électorales générales (LEG) et les listes électorales spéciales à la consultation (LESC) . Pour chacun de ces traitements, le décret :

- détermine le responsable de traitement (l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, ISEE) ;

- détermine la nature des données collectées (noms et prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse postale, dates d'affiliation aux régimes sociaux et durées de présence dans les fichiers sociaux) ;

- autorise l'accès de l'ISEE à des extractions de données issues de plusieurs fichiers d'état civil et fichiers sociaux ;

- autorise l'accès des agents de l'ISEE et, le cas échéant, d'agents de l'État désignés par le haut-commissaire ou le ministre chargé de l'outre-mer à tout ou partie des données et informations collectées ;

- prévoit que les membres des commissions administratives chargées d'établir les listes électorales sont également destinataires de ces données ;

- détermine les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés , la durée de conservation des données et les modalités de leur destruction.

En outre, le même décret a modifié l'article 5 du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015, relatif à l'établissement de la LESC 268 ( * ) , afin de compléter les attributions de la commission administrative chargée d'établir cette liste, en reprenant presque mot pour mot les termes de l'article 2 de la loi organique.

2° Le décret en Conseil d'État n° 2018-424 du 30 mai 2018 pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté a précisé les règles applicables aux bureaux de vote « délocalisés » ouverts à Nouméa à destination des électeurs inscrits dans cinq communes insulaires (bureaux dénommés « lieux de vote » par le décret afin d'éviter toute ambiguïté).

Conformément à l'habilitation donnée par le législateur organique, le décret a d'abord précisé les modalités d'exercice du droit d'option reconnu à ces électeurs :

- pour voter à Nouméa, ils devaient formuler la demande auprès du haut-commissaire pendant une période d'un peu plus de trois mois (du 4 juin au 14 septembre 2018) ;

- une telle demande était irrévocable, comme l'indiquait le formulaire signé par les demandeurs, ce qui était de nature à éviter les doubles inscriptions.

Le décret a également déterminé en conséquence les modalités d'établissement des listes d'émargement, les modalités de fixation de la liste des bureaux et « lieux de vote », la composition des « lieux de vote », les règles applicables à la désignation des assesseurs et à la tenue des opérations électorales dans ces mêmes lieux. Il est à noter que, par dérogation au droit commun, un électeur ayant exercé son droit d'option pouvait être désigné par le maire d'une des cinq communes insulaires concernées pour présider le « lieu de vote », ou par le président pour le remplacer.

3° Le décret n° 2018-300 du 25 avril 2018 pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté a fixé la liste des pièces justificatives devant être produites par les électeurs demandant à voter par procuration lors de la consultation, ainsi que les modalités selon lesquelles il devait être fait mention des procurations sur les listes d'émargement.

4° Le décret en Conseil d'État et en conseil des ministres n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie a :

- convoqué les électeurs en vue de la consultation, à la date fixée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, soit le 4 novembre 2018 ;

- fixé le texte de la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? » ;

- précisé les pouvoirs de la commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation, instituée par l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- déterminé les modalités de désignation des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ;

- précisé les règles applicables à la campagne (répartition du temps d'antenne par la commission de contrôle à défaut d'accord entre les présidents de groupes au Congrès, affiches et documents de propagande...) ;

- fixé la liste des dépenses de campagne éligibles au remboursement par l'État et leur plafond ;

- précisé les règles applicables aux opérations de vote et à leur contrôle.

Ce décret a été pris sur le fondement de l'article 216 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie , aux termes duquel « les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, après consultation du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le décret fixe le texte de la question posée, les modalités d'organisation du scrutin et notamment les modalités de remboursement par l'État des dépenses faites pour la campagne par les partis ou groupements politiques habilités dans les conditions posées au 2° du III de l'article 219 ». Il se rattache à la fois à l'article 8 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 (qui a ajouté à l'article 216 de la loi organique statutaire la mention du remboursement des dépenses de campagne) et à son article 9 (qui a fixé le cadre applicable à la campagne audiovisuelle).

5° Comme le prévoyait l'article 9 de la même loi organique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rendu le 18 juillet 2018 une décision n° 2018-553 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté (« clips » télévisés et radiophoniques).

Cette décision n'appelle pas d'observation particulière, si ce n'est qu'il a été interdit aux intervenants :

- d'apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;

- de faire usage de l'emblème national, européen ou local ;

- d'utiliser l'hymne national, l'hymne européen, l'hymne de la Nouvelle-Calédonie.

Cette loi organique est devenue pleinement applicable.

9. Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Publiée au Journal officiel du 21 avril 2018, la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a été adoptée définitivement par le Sénat le 11 avril 2018, la commission mixte paritaire ayant été conclusive après deux lectures dans chaque assemblée.

Elle n'appelait l'intervention d'aucun texte réglementaire pour son application.

La démarche proposée par le Sénat et approuvée par le Gouvernement et l'Assemblée nationale : ne pas faire la réforme de la réforme mais apporter des corrections nécessaires

Le Sénat s'était opposé, en 2014 et 2015, lors de l'examen de la loi d'habilitation 269 ( * ) , à ce que le Gouvernement procède par ordonnance à la réforme du droit des contrats, compte tenu de l'impact d'une réforme aussi fondamentale. L'habilitation concernait près de 300 articles, constituant ainsi la réforme la plus ambitieuse du code civil, par son volume, depuis 1804.

Un examen approfondi de la réforme était donc prévu par la commission des lois au stade de la ratification de l'ordonnance. Toutefois, il n'était pas satisfaisant de devoir ratifier une ordonnance d'une telle importance plus d'un an après son entrée en vigueur, car cela limitait en pratique la possibilité du législateur de revenir sur un nombre important de choix retenus par le Gouvernement.

Le Sénat a donc choisi, en première lecture, suivant la position de la commission des lois sur le rapport de François Pillet 270 ( * ) , de ratifier l'ordonnance en limitant les modifications à lui apporter, pour ne pas contribuer à l'instabilité législative et prendre en compte le fait que les praticiens du droit des contrats avaient déjà dû s'approprier les nouvelles règles.

En outre, au titre des travaux préparatoires de la ratification de l'ordonnance, le Sénat a voulu donner une interprétation claire à certaines dispositions, en particulier s'agissant de la distinction entre règles impératives et règles supplétives, et de l'articulation entre droit commun et spécial.

La démarche proposée par le Sénat a été approuvée par le Gouvernement et l'Assemblée nationale, même si des divergences demeuraient sur certaines dispositions de fond. Au terme d'un dialogue constructif avec l'Assemblée nationale271 ( * ), après une commission mixte paritaire conclusive, l'essentiel des positions fortes du Sénat, retenues en première lecture, se retrouvent dans le texte final, sauf celle concernant la révision judiciaire du contrat pour imprévision (article 8 de la loi, article 1195 du code civil).

Les dispositions de la loi visent ainsi à remédier à des malfaçons de fond ou de forme, ainsi qu'à dissiper certaines ambiguïtés pouvant résulter de la rédaction issue de l'ordonnance

L' article 1 er ratifie l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prise sur le fondement de l'habilitation accordée par l'article 8 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

§ Neuf articles visent à remédier à des malfaçons de fond

L' article 2 clarifie les définitions respectives du contrat de gré à gré et du contrat d'adhésion à l'article 1110 du code civil. L' article 7 de cette loi (2°) modifie l'article 1171 du code civil pour prévoir dans quelles conditions une clause est réputée non écrite dans un tel contrat d'adhésion, en raison de son caractère abusif. Sur ces dispositions, l'apport du Sénat a été décisif. Pour autant, les définitions respectives du contrat de gré à gré et du contrat d'adhésion ne sont pas parfaitement symétriques et elles laissent au juge un important travail d'interprétation.

L' article 6 modifie les articles 1145 et 1161 du code civil relatifs aux règles de capacité et de représentation des personnes morales. À l'initiative du Sénat, ces dispositions permettent la bonne articulation de ces articles du code civil avec le droit des sociétés, laquelle n'était pas assurée dans l'ordonnance du 10 février 2016, ouvrant potentiellement un vaste champ contentieux.

L' article 4 modifie, à l'initiative du Sénat, l'article 1117 du code civil, en prévoyant la caducité de l'offre contractuelle en cas du décès du destinataire, par cohérence avec les dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 prévoyant une telle caducité en cas de décès de l'auteur de l'offre.

L' article 5 (1°) modifie la définition de la réticence dolosive à l'article 1137 du code civil, remédiant à une importante malfaçon de fond relevée par le Sénat en première lecture. Elle exclut ainsi explicitement la dissimulation de l'estimation de la valeur de la prestation du champ d'application des informations susceptibles de justifier la nullité du contrat pour vice du consentement sur le fondement du dol, lorsqu'elles ne sont pas communiquées à l'autre partie.

À l' article 8 , cette loi exclut expressément les obligations résultant des titres et contrats financiers du nouveau régime de révision judiciaire pour imprévision, par la création d'un article L. 211-40-1 au sein du code monétaire et financier. Le Sénat avait accepté lors de la commission mixte paritaire de ne pas modifier le régime de la révision judiciaire du contrat pour imprévision, tout en relevant que cette innovation, très critiquée, serait systématiquement écartée dans les contrats où les parties seront bien conseillées, dans la mesure où ces dispositions sont supplétives de volonté.

L' article 10 (2°) modifie, à l'initiative du Sénat, l'article 1221 du code civil relatif à l'exécution forcée en nature, pour préciser que seul le débiteur de bonne foi peut bénéficier de l'exception qui permet d'écarter cette exécution lorsque son coût est manifestement disproportionné pour lui au regard de l'intérêt qu'en retirerait le créancier.

L' article 12 modifie, à l'initiative du Sénat, l'article 1327 du code civil pour harmoniser le formalisme qui s'attache à la cession de dette avec celui qui s'applique à la cession de contrat (article 1216 du code civil) et à la cession de créance (article 1322 du code civil).

L' article 14 modifie l'article 1343-3 du code civil relatif à l'utilisation d'une monnaie étrangère pour le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent, car la rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 était plus restrictive que l'état du droit antérieur. Il insère aussi un nouvel article L. 112-5-1 dans le code monétaire et financier, afin de sécuriser la situation des instruments financiers à terme.

§ Deux dispositions circonscrites visent à corriger des malfaçons de forme

L' article 13 (1° et 3°) procède à la correction d'erreurs matérielles aux articles 1327-1 du code civil sur la cession de dette et 1352-4 du même code sur les restitutions dues par un mineur ou un majeur protégé.

§ Les dispositions de huit articles permettent également de dissiper certaines ambiguïtés qui pouvaient résulter de la rédaction initiale issue de l'ordonnance

L' article 3 modifie, à l'initiative du Sénat, l'article 1112 du code civil relatif à la liberté des négociations précontractuelles, en prévoyant expressément que la perte de chance d'obtenir les avantages attendus du contrat est exclue du préjudice réparable.

L' article 9 modifie l'article 1216-3 du code civil pour préciser qu'en cas de cession de contrat, les sûretés accordées par le cédant libéré par le cédé ne subsistent qu'avec son accord. L' article 13 (2°) de cette loi introduit un dispositif du même type pour la cession de dette.

L' article 5 (2°) modifie l'article 1143 du code civil qui fait de l'abus de l'état de dépendance une nouvelle déclinaison du vice de violence. Il indique explicitement que l'état de dépendance de l'une des parties au contrat s'entend bien à l'égard de son cocontractant, c'est-à-dire dans le cadre expressément défini du contrat entre les deux parties.

L' article 7 (1°) modifie l'article 1165 du code civil relatif aux contrats de prestation de service et à l'hypothèse où il a été fixé unilatéralement par le prestataire. Il introduit la possibilité, à l'initiative du Sénat, en cas d'abus dans la fixation de ce prix, de demander au juge la résolution du contrat, en plus d'éventuels dommages et intérêts.

L' article 10 (1° et 3°) de cette loi modifie les articles 1217 et 1223 du code civil pour clarifier les modalités de mise en oeuvre du mécanisme de réduction unilatérale du prix par le créancier d'une obligation imparfaitement exécutée, dans l'hypothèse où il n'a pas encore payé le prix ou s'il l'a déjà payé en intégralité.

L' article 11 modifie, en premier lieu, l'article 1304-4 du code civil relatif à l'obligation conditionnelle, pour prévoir clairement que le bénéficiaire d'une condition suspensive ne peut pas y renoncer une fois que celle-ci est accomplie, mais aussi lorsqu'elle est défaillie. En second lieu, il modifie l'article 1305-5 du code civil relatif à l'obligation à terme pour ajouter que l'inopposabilité de la déchéance du terme est applicable non seulement aux coobligés du débiteur déchu, mais également à ses cautions.

L' article 15 modifie l'article 1347-6 du code civil sur la compensation pour affirmer clairement que, conformément au droit antérieur, la caution peut invoquer la compensation intervenue entre les parties dès lors que ses conditions sont réunies, alors même qu'elle n'a pas encore été déclenchée par le débiteur. Par parallélisme des formes, il prévoit aussi que le codébiteur peut se prévaloir de la compensation, dès lors que ses conditions sont remplies, alors même qu'elle n'aurait pas été invoquée par le créancier ou l'un de ses coobligés.

§ L'article 16 encadre l'application de la loi de ratification dans le temps, et conduit à la succession de trois régimes juridiques : le droit antérieur à l'ordonnance, le droit transitoire issu de l'ordonnance et le droit modifié issu de la loi de ratification

À l'initiative du Sénat, il modifie en premier lieu l'article 9 de l'ordonnance pour préciser que les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, intervenue le 1 er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne 272 ( * ) , « y compris pour leurs effets légaux et d'ordre public », en vue d'éviter autant que possible que les dispositions de la réforme viennent s'appliquer à ces contrats et de faire échec à la jurisprudence de la Cour de cassation qui conduit à appliquer les dispositions de la loi relevant d'un effet légal ou d'ordre public aux contrats en cours. Cette précision est applicable rétroactivement à compter du 1 er octobre 2016.

La Cour de cassation a par ailleurs, à plusieurs reprises, interprété certaines dispositions du droit ancien à la lumière du droit nouveau. Ainsi, dans un arrêt de septembre 2017 273 ( * ) , elle a jugé, au sujet des conditions de formation des contrats en matière de droit de travail, que « l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail ». Même si l'ordonnance du 10 février 2016 n'était pas applicable aux faits de l'espèce, la Cour de cassation a donc réexaminé sa jurisprudence au regard de l'évolution du droit résultant de cette ordonnance.

L'article 16 prévoit en deuxième lieu une entrée en vigueur des dispositions de la loi du 20 avril 2018 au 1 er octobre 2018, soit deux ans exactement après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, pour une meilleure lisibilité. Neuf articles du code civil tels que modifiés par la loi de ratification 274 ( * ) sont ainsi applicables aux actes juridiques postérieurs à son entrée en vigueur.

L'article 16 dispose aussi que les modifications apportées à douze autres articles du code civil ont un « caractère interprétatif », et sont donc applicables de manière rétroactive dès la publication de la loi du 20 avril 2018 aux actes juridiques postérieurs au 1 er octobre 2016, c'est-à-dire à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Sont concernées des modifications plus mineures et circonscrites du code civil, de nature à en clarifier la signification ou à dissiper des ambiguïtés pouvant résulter de la rédaction issue de l'ordonnance 275 ( * ) .

L'application de la loi nouvelle dans le temps ne manque pas de susciter des interrogations pour les praticiens et les juridictions

Peu de décisions ont, semble-t-il, été rendues sous l'empire du droit nouveau. Le nouveau droit des contrats, tel qu'issu de la loi de ratification du 20 avril 2018 ou même de l'ordonnance du 10 février 2016, n'a en effet donné lieu qu'à peu de contentieux devant les juridictions judiciaires.

Une décision rendue par le tribunal de commerce d'Évry le 17 janvier 2018 276 ( * ) , par laquelle il aurait été fait pour la première fois application de la révision judiciaire du contrat pour imprévision, mérite d'être soulignée. Le tribunal a ainsi jugé, sur le fondement de l'article 1195 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, que le retard dans l'exécution d'un contrat constituait un « changement de circonstances imprévisible » rendant l'exécution du contrat « excessivement onéreuse » pour le cocontractant. Le juge a donc procédé à la révision du contrat à la demande de l'une des parties, en reportant la date du paiement prévue.

Il est toutefois permis de s'interroger sur l'application du régime de l'imprévision à des faits qui semblent plutôt relever d'une inexécution contractuelle. De surcroît, le tribunal n'a pas tenu compte, semble-t-il, de l'ensemble des conditions à réunir pour appliquer l'article 1195 du code civil, au premier rang desquelles la renégociation du contrat entre les parties, préalable obligatoire à la saisine du juge d'une demande de révision du contrat. Il conviendra donc d'être attentif à la jurisprudence sur ce sujet.

Le nouveau droit des contrats a également donné lieu à plusieurs décisions relatives à son application dans le temps.

La Cour de cassation s'est en effet prononcée dans un arrêt du 19 septembre 2018 277 ( * ) sur le sujet. Au visa de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, elle a cassé le jugement d'un tribunal de proximité de Marseille qui avait libéré le débiteur d'une obligation sur le fondement de l'article 1186 du code civil relatif aux conditions de caducité du contrat, dans sa rédaction issue de l'ordonnance, concernant un contrat conclu avant le 1 er octobre 2016. Elle a ainsi jugé que les « dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1 er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ».

Cette interprétation sans ambiguïté de la Cour de cassation est notable compte tenu de plusieurs arrêts rendus après le 1 er octobre 2016, qui laissaient penser que nombre des dispositions issues de l'ordonnance pourraient être rendues applicables aux contrats formés avant le 1 er octobre 2016. Dans sa décision, la Cour de cassation cite toutefois les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance dans leur version antérieure à la rédaction issue de la loi de ratification du 20 avril 2018, alors pourtant que la mention de l'exclusion d'une application rétroactive pour les effets légaux des contrats ou les dispositions d'ordre public sont applicables depuis le 1 er octobre 2016.

Dans d'autres décisions récentes, la Cour de cassation n'a pas non plus souhaité interpréter le droit ancien à la lumière du droit nouveau, comme elle avait pu le faire auparavant. Ainsi, dans une décision du 6 décembre 2018 278 ( * ) , la troisième chambre civile s'est prononcée sur la révocation d'une promesse unilatérale par le promettant, sans faire référence au nouveau régime de l'article 1124 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, qui permet justement l'exécution forcée du contrat en faveur du bénéficiaire de la promesse, en revenant sur une jurisprudence de la Cour de cassation. La troisième chambre ne fait pas non plus référence à l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance du 10 février 2016, comme elle avait pu déjà le faire pour des actes conclus avant le 1 er octobre 2016.

Dans un second arrêt du même jour, la même chambre de la Cour de cassation s'est prononcée sur un cas de violation d'une autre forme d'avant-contrat, jugeant que « le pacte de préférence implique l'obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu'il décide de vendre le bien » 279 ( * ) . Elle n'a pas, là non plus, fait référence à l'évolution du droit nouveau issu de l'ordonnance du 10 février 2016, qui consacre le pacte de préférence à l'article 1123 du code civil, et sanctionne plus strictement sa violation.

Cette réforme est désormais entre les mains des praticiens et du juge, qui a sans nul doute un rôle éminent à jouer dans la mise en oeuvre concrète de cette réforme majeure du code civil.

Certains auteurs en doctrine estiment toutefois, au-delà de l'interprétation de certaines dispositions de fond, que l'application dans le temps des différents régimes transitoires ne manquera pas de poser des difficultés aux praticiens.

Cette loi est donc totalement applicable au 31 mars 2019.

10. Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles

Déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 13 décembre 2017 (avec engagement de la procédure accélérée), le projet de loi relatif à la protection des données personnelles avait pour but principal d'adapter la loi Informatique et libertés 280 ( * ) , qui a créé la Commission nationale de l'informatique et libertés (CNIL) en 1978, aux nouvelles normes européennes de protection des données personnelles.

Elles se composent :

- du règlement général sur la protection des données (« RGPD ») 281 ( * ) , directement applicable et entrant en vigueur le 25 mai 2018,

- et d'une directive relative aux traitements mis en oeuvre en matière policière et judiciaire 282 ( * ) .

La loi a été adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale , après échec de la commission mixte paritaire. Sur les 37 articles que comporte le texte promulgué, 12 d'entre eux nécessitent au moins une mesure réglementaire d'application (hors habilitations à légiférer par ordonnances).

Sur les 17 mesures d'application attendues au total , seules 3 restent encore à prendre.

Si l'échéancier prévisionnel (faisant apparaître le ministère responsable de chaque mesure réglementaire, les consultations à mener et le calendrier d'adoption envisagé) a bien été transmis, le Parlement n'a toutefois toujours pas reçu le rapport sur la mise en application ( dont la loi impose pourtant la remise aux assemblées dans les 6 mois 283 ( * ) ).

Les principales dispositions de la loi

Le Gouvernement a fait le choix symbolique de conserver la loi Informatique et libertés en n'opérant que les modifications strictement indispensables à la mise en oeuvre du règlement et de la directive. La réécriture d'ensemble de la loi du 6 janvier 1978 est renvoyée à une ordonnance de recodification prise sur le fondement d'une habilitation.

Le titre I er du projet de loi procède d'abord à plusieurs modifications de la loi Informatique et libertés pour la rendre compatible avec le droit de l'Union européenne . Il a principalement pour objet :

- de mettre les dispositions relatives à la CNIL en conformité avec le RGPD (nouvelles missions reconnues à la CNIL ; nouveaux outils de « droit souple » ; accompagnement des PME et des collectivités territoriales ; possibilité de saisine par les présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires ; droit de présenter des observations devant toute juridiction ; sécurisation des conditions de ses délibérations ; précision de l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de sanction ainsi que des modalités de coopération à l'échelle de l'UE) ;

- de réaffirmer et élargir le principe d'interdiction de tout traitement de données « sensibles » , ainsi que de compléter et préciser les exceptions autorisées.

Le titre II tire parti des marges de manoeuvre prévues par le RGPD afin notamment :

- de préciser le champ d'application territorial des règles françaises adaptant ou complétant le règlement (essentiellement via un critère de résidence) ;

- de supprimer la plupart des régimes de déclaration préalable ou d'autorisation , sauf exceptions ;

- de soumettre les sous-traitants à des obligations identiques à celles des responsables de traitement ;

- d'encadrer spécifiquement certaines catégories particulières de traitement (condamnations pénales, archives, données de santé, données scolaires, traitements fondés sur le consentement des mineurs, ou faisant apparaître la qualité de militaire) ou certains droits (décisions administratives prises sur le fondement d'algorithmes, dérogation à l'obligation de divulgation des failles en cas de risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique) ;

- concernant les voies de recours , d'ouvrir la possibilité de les exercer via un mandataire, d'exercer une action de groupe pour les associations agréées, et d'instaurer un mécanisme juridictionnel de suspension des transferts de données vers des États tiers.

Le titre III vise à transposer la directive relative aux traitements mis en oeuvre en matière policière et judiciaire (articles 18 et 19) en appliquant aux services répressifs des États membres de l'UE les mêmes exigences de protection des données que celles prévues par le règlement, avec les adaptations nécessaires aux spécificités du secteur.

Le titre IV , introduit à l'initiative de la commission des lois du Sénat, vise à faciliter la mutualisation des services fonctionnels des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Une habilitation autorise également le Gouvernement à réviser par voie d'ordonnance la loi Informatique et libertés afin de garantir une meilleure accessibilité de l'ensemble du droit applicable au traitement des données personnelles.

Enfin, le titre V répond à une décision du Conseil constitutionnel (censure sur QPC avec effet différé) pour sécuriser le fichier de traitement d'antécédents judiciaires (« TAJ »), et règle diverses coordinations et entrées en vigueur .

L'adoption d'une ordonnance de réécriture de la loi Informatique et libertés

L' article 32 de la loi procède à une vaste habilitation du Gouvernement, l'autorisant à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de 6 mois à compter de sa promulgation, et après consultation de la CNIL, toute mesure relevant du domaine de la loi afin, en substance :

1° de réécrire (en apportant corrections formelles, simplifications, mises en cohérence) l'ensemble de la loi Informatique et libertés (résultant de la présente loi) pour l'adapter au RGPD et à la directive ;

2° de mettre en cohérence avec ces changements l'ensemble de la législation applicable à la protection des données à caractère personnel ;

3° et de prévoir l' application à l'outre-mer de ces dispositions.

Sur ce fondement a été adoptée l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

Cette ordonnance remanie intégralement la loi Informatique et libertés afin d'en simplifier la mise en oeuvre et d'y apporter les corrections formelles nécessaires à la cohérence avec le droit de l'Union européenne relatif à la protection des données à caractère personnel. Elle assure en outre l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'ensemble des dispositions de la loi Informatique et libertés relevant de la compétence de l'État.

Son entrée en vigueur est fixée concomitamment à celle du décret à venir devant réécrire symétriquement l'ensemble des dispositions de niveau réglementaire (en modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance), et au plus tard le 1 er juin 2019 . À cet égard, selon les informations transmises par les services du ministère de la Justice, le projet de nouveau décret pris pour l'application de la loi Informatique, et libertés n'a pas encore été transmis au le Conseil d'État.

La CNIL , dans son avis du 15 novembre 2018 sur le projet d'ordonnance, a estimé - tout en suggérant quelques améliorations de fond ou rédactionnelles - que ce texte atteignait pour l'essentiel ses objectifs : il « perme[t] l'application de règles homogènes sur le territoire métropolitain et dans l'ensemble des collectivités d'outre-mer en matière de protection des données personnelles », « amélior[e] l'articulation globale de la législation applicable en matière de protection des données » et « amélior[e] substantiellement la lisibilité des différents régimes applicables en fonction de la nature des traitements concernés » (dispositions communes à tous les traitements, exigences spécifiques pour ceux relevant du RGPD ou de la directive « police justice », règles relatives aux traitements ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union européenne).

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été délibéré en conseil des ministres le 1 er avril 2019 et déposé dans le délai imparti sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Les mesures réglementaires d'application restant à prendre

L' article 11 de la loi supprime les principaux régimes de formalités préalables obligatoires (déclaration du traitement, autorisation par la CNIL ou autorisation par décret en Conseil d'État après avis de la CNIL), remplacés par le mécanisme directement prévu par le RGPD en cas de risque pour la vie privée (analyse d'impact, consultation de l'autorité de régulation, possibilité d'objections et de sanctions). Par exception certains traitements d'une sensibilité particulière restent soumis à des régimes particuliers.

À ce titre, un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL doit définir les catégories de responsables et les finalités pour lesquelles pourront être mis en oeuvre, pour le compte de personnes publiques ou privées, des traitements de données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques « NIR » (cette disposition utilise la marge de manoeuvre ménagée par l'article 87 du RGPD).

Selon les informations fournies par le Gouvernement, un projet de décret a été soumis pour avis à la CNIL à la mi-mars, examiné par le Conseil d'État à la fin du même mois, et devrait donc pouvoir être prochainement publié.

En tout état de cause, le II de l'article 35 de la loi du 20 juin 2018 contient une « clause de sauvegarde » permettant la continuité des traitements autorisés avant le 25 mai 2018.

Ce décret n'a pas été adopté à ce jour.

En outre, certains des traitements collectant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification sont exclus du champ d'application de ces dispositions protectrices, mais sous certaines conditions, notamment pour des finalités statistiques ou de recherche, et sous réserve d'« anonymisation ». À cet égard, la fréquence de renouvellement de l'opération cryptographique substituant un code statistique non signifiant doit être précisée par décret en conseil d'État .

Interrogés, les services du ministère de la Justice estiment que le décret n° 2016-1930 du 28 décembre 2016 portant simplification des formalités préalables relatives à des traitements à finalité statistique ou de recherche précise déjà la fréquence de renouvellement de l'opération cryptographique.

Néanmoins, la procédure de renouvellement de l'opération cryptographique décrite à l'article 5 de ce décret est prise pour l'application d'un « I bis de l'article 22 de la loi [Informatique et libertés] » qui n'existe plus depuis l'adoption de la loi du 20 juin 2018. Une coordination par décret de ces références obsolètes semble donc, à tout le moins, nécessaire à la bonne mise en application de ces dispositions législatives.

Ce décret n'a pas été adopté à ce jour.

L' article 16 de la loi maintient, comme l'autorise le RGPD, un régime protecteur assorti de formalités préalables spécifiques pour certains traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale , pris après avis de la CNIL doit dresser la liste des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé mis en oeuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire et d'en gérer les suites (ces traitements peuvent être soumis à un régime dérogatoire plus souple et régis par la section 3 du chapitre IV du RGPD).

Cet arrêté n'a pas été adopté à ce jour.

Les dispositions de la loi ayant fait l'objet de mesures d'application

L'essentiel des mesures réglementaires d'application de la loi du 20 juin 2018 résulte du décret (en Conseil d'État) n° 2018-687 du 1 er août 2018 « pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ».

L' article 1 er de la loi vise à adapter les missions et les outils de la CNIL aux évolutions du cadre juridique européen.

Il est mis en application par le décret n° 2018-687 du 1 er août 2018 précité qui :

- fixe les conditions d'agrément d'organismes certificateurs par l'organisme national d'accréditation ;

- et précise les modalités de consultation et de publication des avis donnés sur des projets de lois, de décrets ou, à l'initiative des assemblées parlementaires, sur des propositions de lois.

L' article 3 , qui facilite une certaine souplesse organisationnelle de la CNIL, est mis en application par le décret n° 2018-687 du 1 er août 2018 précité qui fixe les conditions et limites dans lesquelles le président de la commission et le vice-président délégué peuvent déléguer leur signature .

L' article 5 , qui enrichit les modalités d'exercice des pouvoirs de contrôle dont dispose la CNIL, est mis en application par application par le décret n° 2018-687 du 1 er août 2018 précité fixant les conditions dans lesquelles les membres et agents amenés à réaliser toute opération en ligne nécessaire à leur mission sous une identité d'emprunt procèdent à leurs constations.

L' article 6 précise les modalités de coopération entre la CNIL et les autres autorités de l'Union européenne lors de procédures de contrôle, soit lorsque la CNIL est « chef de file » d'un contrôle associant d'autres autorités, soit en tant qu'» autorité concernée » associée aux contrôles menés par une autre autorité.

Il est mis en application par le décret n° 2018-687 du 1 er août 2018 précité qui précise les conditions d'application du nouvel l'article 49-3 de la loi Informatique et libertés (CNIL agissant comme autorité de contrôle chef de file s'agissant d'un traitement transfrontalier au sein de l'UE).

L' article 7 renforce et complète les pouvoirs de sanction de la CNIL afin de permettre à l'autorité de prendre l'ensemble des mesures correctrices prévues par le RGPD ou par la directive « police / justice ». Il est mis en application par le décret n° 2018-687 du 1 er août 2018 précité, qui prévoit la procédure d'urgence contradictoire appliquée par la formation restreinte saisie par le président de la CNIL.

L' article 13 élargit la liste des personnes autorisées à mettre en oeuvre des traitements de données relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive « police / justice ».

Il est mis en application par le décret n° 2018-687 du 1 er août 2018 précité qui précise la liste des catégories de personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice pouvant, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, contrôler le traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes.

L' article 14 ménage des dérogations à la durée maximale de droit commun de conservation des données ainsi qu'aux droits des personnes concernées en ce qui concerne les traitements de données personnelles à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques .

Les conditions et garanties selon lesquelles il peut être dérogé en tout ou partie à ces droits (prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du RGPD), dans les cas de traitements aux fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sont précisés par le décret n° 2018-687 du 1 er août 2018 précité.

L' article 16 maintient, comme l'autorise le RGPD, un régime protecteur assorti de formalités préalables spécifiques pour certains traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé .

Sont précisés par le décret n° 2018-687 du 1 er août 2018 précité :

- les conditions de saisine de l'Institut national des données de santé par la CNIL ou le ministre chargé de la santé sur le caractère d'intérêt public que présentent les traitements automatisés de données à caractère personnel dont la finalité est ou devient la recherche ou les études dans le domaine de la santé

- et la composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé

Les conditions de désignation du praticien responsable de l'information médicale, et en particulier conditions dans lesquelles des personnes placées sous l'autorité du praticien responsable ou des commissaires aux comptes intervenant au titre de la mission légale de certification des comptes peuvent contribuer au traitement de données sont, elles, précisées par le décret (en Conseil d'État) n° 2018-1254 du 26 décembre 2018 relatif aux départements d'information médicale.

L' article 18 , relatif au régime spécifique applicable aux traitements de données dans lesquelles figure la mention de la qualité de militaire , est mis en application par le décret (en Conseil d'État) n° 2018-932 du 29 octobre 2018 modifiant les dispositions du code de la défense relatives à la sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire.

Le décret n° 2018-687 du 1 er août 2018 précité fixe, en application de l' article 24 , la liste des traitements et des catégories de traitements autorisés à déroger à l'obligation de notifier certaines violations de leurs données personnelles aux personnes concernées, dans le cas où cette divulgation serait susceptible de représenter un risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique.

Il précise également, en application de l' article 30 , le contenu du contrat ou de l'acte juridique entre le sous-traitant et le responsable du traitement dans le cadre d'une sous-traitance du traitement de données à caractère personnel.

La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles est partiellement applicable.

11. Loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement européen

Issue d'un projet de loi déposé le 3 janvier 2018 à l'Assemblée nationale, la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 poursuit deux objectifs :

- créer une circonscription unique pour l'élection des représentants français au Parlement européen, en remplacement des huit circonscriptions interrégionales instituées en 2003 (article 1 er ) . Les règles relatives au mode de scrutin et au financement de la campagne électorale sont adaptées en conséquence (articles 4 à 9) ;

- revoir les modalités d'organisation de la campagne officielle pour les élections européennes (article 2) mais également pour les élections législatives (article 3) .

Cette loi s'appliquera aux élections européennes de mai 2019 ainsi qu'aux prochaines élections législatives.

Le texte adopté par la commission mixte paritaire (CMP) prévoyait que la loi entrerait en vigueur « sans préjudice de l'application des dispositions prises par les autorités compétentes de l'Union européenne organisant, le cas échéant, l'élection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein d'une circonscription européenne ».

M. Philippe Bas, président de la commission des lois, avait toutefois souligné le caractère non normatif de cette disposition 284 ( * ) , qui a ensuite été censurée par le Conseil constitutionnel 285 ( * ) .

Les décrets n° 2018-918 du 26 octobre 2018 286 ( * ) et n° 2018-1176 du 18 décembre 2018 287 ( * ) ont mis en oeuvre la réforme des modalités d'organisation de la campagne officielle des élections européennes et législatives.

Les autres dispositions de la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 n'appelaient pas de mesures réglementaires.

La campagne officielle pour les élections européennes

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2018, la durée des clips de campagne à la radio et à la télévision pour les élections européennes était organisée en deux fractions :

Deux heures par chaîne réparties de manière égale entre les partis représentés par un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;

Une heure répartie de manière égale entre les partis non représentés par un groupe parlementaire mais présentant des listes dans au moins cinq des huit circonscriptions interrégionales.

Au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les élections législatives de 2017 288 ( * ) , ce dispositif soulevait au moins deux difficultés :

- les écarts étaient substantiels entre les partis représentés par un groupe parlementaire, d'une part, et les autres formations politiques, d'autre part ;

- l'application du principe d'égalité (et non d'équité) au sein des deux fractions ne reflétait pas suffisamment la représentativité de chaque parti.

En conséquence, la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 a renforcé l'équité et la représentativité du dispositif de répartition des clips de campagne pour les élections européennes .

Trois fractions sont ainsi prévues. Elles s'organisent comme suit :

Temps imparti (par chaîne généraliste du service public)

Bénéficiaires

Modalités de répartition

Fraction n° 1

3 minutes par bénéficiaire

Toutes les listes
de candidats

Répartition égalitaire
entre les bénéficiaires

Fraction n° 2

2 heures au total

Partis soutenus
par des députés,
des sénateurs
et des représentants français au Parlement européen

Répartition au prorata du nombre
de députés, de sénateurs et de représentants français au Parlement européen soutenant la liste

Fraction n° 3

1 heure 30 au total

Toutes les listes
de candidats

Répartition assurée par le CSA
selon trois critères :

. la répartition déjà effectuée
pour les fractions n os 1 et 2 ;

. la contribution des listes et des partis qui les soutiennent à l'animation
du débat électoral ;

. la représentativité des listes,
avec trois sous-critères : résultats obtenus lors des dernières élections européennes par les listes ou les partis politiques qui les soutiennent, résultats obtenus aux plus récentes élections
et indications de sondages d'opinion

Source : commission des lois du Sénat

Le décret n° 2018-918 du 26 octobre 2018 précise les conditions dans lesquelles les députés, les sénateurs et les représentants français au Parlement européen peuvent soutenir une liste de candidats aux élections européennes (fraction n° 2) .

Pour les députés et les sénateurs, les soutiens sont recueillis par le Bureau de chaque assemblée , qui doit transmettre « l'état définitif des soutiens » au ministère de l'intérieur le mercredi 8 mai 2019 au plus tard. Le Bureau de l'Assemblée nationale a échangé sur cette procédure lors du sa réunion du 6 mars 2019 ; le Bureau du Sénat a fait de même le 21 mars 2019.

Les représentants français au Parlement européen informent directement le ministère de l'intérieur de la liste qu'ils comptent soutenir.

En outre, le décret n° 2018-918 du 26 octobre 2018 précise que les partis politiques indiquent, d'ici le mercredi 8 mai 2019, la liste de candidats qu'ils soutiennent (fraction n° 3) .

Enfin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) doit être informé dans les mêmes délais des demandes des candidats souhaitant réaliser une ou plusieurs émissions communes.

La campagne officielle à la radio et à la télévision pour les élections européennes de 2019 se tiendra du lundi 13 mai au vendredi 24 mai.

La campagne officielle pour les élections législatives

Dans la même logique, la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 a réformé la répartition des clips de campagne à la radio et à la télévision pour les élections législatives.

Cette disposition a été adoptée en séance publique à l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement. Il s'agissait de tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a censuré le dispositif mis en oeuvre pour les élections législatives de 2017 289 ( * ) .

La répartition des clips de campagne des élections législatives s'établit désormais comme suit :

Temps imparti

(par chaîne généraliste
du service public)

Bénéficiaires

Modalités de répartition

Premier tour

Second tour

Fraction n° 1

7 minutes par bénéficiaire

5 minutes par bénéficiaire

Partis politiques auxquels se rattachent au moins 75 candidats aux élections législatives

Répartition égalitaire

Fraction n° 2

2 heures

au total

1 heure

Partis de la fraction n° 1 désignés par les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale

Répartition par les présidents de groupe aux partis politiques de leur choix, au prorata de leur nombre de députés

Fraction n° 3

1 heure
au total

30 minutes

Partis de la fraction n° 1

Répartition assurée par le CSA, selon trois critères :

. la répartition déjà effectuée pour les fractions n os 1 et 2 ;

. la contribution des partis politiques à l'animation du débat électoral ;

. leur représentativité, selon 3 sous-critères : résultats obtenus lors des dernières élections législatives, résultats obtenus aux plus récentes élections et indications de sondages d'opinion

Source : commission des lois du Sénat

Le décret n° 2018-1176 du 18 décembre 2018 précise notamment que :

- les partis souhaitant bénéficier de ce dispositif doivent adresser, en amont, une demande au ministère de l'intérieur ;

- les candidats indiquent ensuite, dans leur déclaration de candidature, le parti auquel ils se rattachent (fraction n° 1) ;

- les présidents des groupes parlementaires informent le ministère de l'intérieur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) des partis qu'ils comptent soutenir (fraction n° 2) ;

La loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est entièrement applicable.

12. Loi n° 2018-643 du 23 juillet 2018 relative aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

La loi n° 2018-643 du 23 juillet 2018 relative aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est issue d'un projet de loi visant uniquement, dans son texte initial, à ratifier l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence. Prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, cette ordonnance aurait été caduque en l'absence de ratification expresse par le législateur.

Par une loi du pays du 23 février 2015, la Polynésie française a édicté un code de la concurrence et a institué une autorité polynésienne de la concurrence (APC), dont la mise en place a été appuyée par l'Autorité de la concurrence. Prise par le Gouvernement à la demande des autorités locales polynésiennes, l'ordonnance visait à prendre, dans le domaine de compétences de l'État, les mesures complémentaires de celles déjà prises par la Polynésie française, en particulier en matière d'organisation judiciaire, de droit pénal et de procédure pénale et concernant certains pouvoirs d'enquête des agents de l'APC.

Déposé en premier lieu au Sénat et soumis à la procédure accélérée, le projet de loi a été examiné au Sénat selon la procédure de législation en commission.

Le Sénat a introduit plusieurs dispositions additionnelles, afin de préciser les modalités des recours contre les décisions de l'APC en matière de pratiques anticoncurrentielles (détermination de la cour d'appel compétente, celle de Paris, et fixation des délais), par stricte analogie avec les règles déjà fixées par le législateur pour l'Autorité de la concurrence et l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, de permettre la coopération entre l'APC et les autorités nationales pour la réalisation d'enquêtes de concurrence, ainsi que de rétablir l'obligation d'établir des déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts pour les membres des autorités administratives indépendantes créées par la Polynésie française et par la Nouvelle-Calédonie, par cohérence avec le régime national des autorités administratives indépendantes.

Outre quelques ajustements limités, l'Assemblée nationale a principalement ajouté au projet de loi des dispositions actualisant le droit de la concurrence applicable en Nouvelle-Calédonie, dans le domaine de compétences de l'État, concernant les pouvoirs d'enquête des agents des administrations locales, dont l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.

Ce projet de loi a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire.

Si cette loi ne prévoyait expressément aucun texte d'application, l'ordonnance qu'elle a ratifiée comportait un renvoi à un décret en Conseil d'État pour en préciser les modalités d'application. Ce décret aurait dû être pris au plus tard le 30 juin 2017, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Tel n'a pas été le cas, puisque ce décret n'a été pris qu'en octobre 2018, près de trois mois après la promulgation de la loi de ratification.

Il s'agit du décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence.

Ce décret précise les modalités d'exercice des voies de recours à l'encontre des décisions de l'APC en matière de pratiques anticoncurrentielles, devant la cour d'appel de Paris puis devant la Cour de cassation. Il fait de même pour les mesures conservatoires susceptibles d'être décidées par l'APC ainsi que pour les décisions de son rapporteur général relatives à la protection du secret des affaires pour les affaires en cours devant l'APC.

Ce décret, qui respecte les exigences de la loi n° 2018-643 du 23 juillet 2018 précitée, n'appelle pas d'observations particulières, en dehors du retard pris pour sa publication.

La loi n° 2018-643 du 23 juillet 2018 relative aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est d'application directe.

13. Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires

Issue d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par Raphaël Gauvain, Richard Ferrand et les membres du groupe La République en Marche et apparentés, pour laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire.

Avant sa promulgation, cette loi a donné lieu à la décision n° 2018-768 DC du 26 juillet 2018 du Conseil constitutionnel, qui n'a censuré aucune disposition.

Dans sa version initiale, elle visait seulement, dans son intitulé, à transposer la directive du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Son intitulé définitif résulte des travaux du Sénat.

Cette loi tend à mettre en place, au sein d'un nouveau titre du livre I er du code de commerce, un régime général plus efficace de protection des informations confidentielles des entreprises ainsi que les moyens de faire respecter cette protection devant le juge civil, pour des situations dans lesquelles le droit de la propriété industrielle ne trouve pas à s'appliquer.

Les modifications apportées par le Sénat et conservées dans le texte définitif visaient à transposer plus fidèlement la directive, en particulier concernant la définition du détenteur légitime du secret des affaires, la caractérisation de l'obtention illicite du secret et la portée juridique des exceptions au secret des affaires, et à clarifier les procédures judiciaires mises en place, pour garantir une protection efficace du secret des affaires devant les juridictions. Le Sénat avait aussi proposé d'instaurer un délit de détournement d'une information économique protégée, solution qui n'a pas été retenue par la commission mixte paritaire.

La loi définit l'information protégée en tant que secret des affaires sur la base des critères posés par la directive. Elle définit le détenteur légitime d'un secret des affaires par le contrôle qu'il exerce sur cette information et énumère des cas d'obtention licite de cette information : création indépendante, ingénierie inverse, exigence de divulgation résultant du droit européen ou national. Elle détermine aussi les cas d'atteinte au secret des affaires, sans le consentement du détenteur légitime, sous réserve des exceptions concernant les journalistes, les lanceurs d'alerte et les représentants des salariés ainsi que la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit européen ou national. Elle détaille les différentes mesures susceptibles d'être prises par les autorités judiciaires pour préserver le secret des affaires ou sanctionner une atteinte à ce secret, qu'il s'agisse de mesures provisoires ou conservatoires, d'injonctions ou de mesures correctives, ainsi que de l'octroi de dommages et intérêts au profit du détenteur du secret. Elle prévoit également des mesures de protection du secret des affaires au cours des procédures devant les juridictions civiles et commerciales. Elle organise l'application de l'ensemble de ces dispositions devant les juridictions administratives. Enfin, elle remplace dans l'ensemble du droit en vigueur la notion de secret industriel et commercial par celle de secret des affaires, dans un objectif d'harmonisation.

Cette loi comportait deux renvois à un décret en Conseil d'État : le premier afin de préciser les mesures provisoires et conservatoires que le juge peut ordonner, sur requête ou en référé, afin de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, et le second pour déterminer de façon générale les conditions d'application du nouveau régime de protection du secret des affaires introduit dans le code de commerce.

Sur la base de ces renvois, moins de six mois après la promulgation de la loi, a été pris le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires .

Premièrement, ce décret énumère, de façon non limitative, les mesures provisoires et conservatoires que le juge peut prononcer en cas d'atteinte à un secret des affaires , le cas échéant sous astreinte, notamment l'interdiction de réaliser ou poursuivre certains actes constituant des atteintes au secret des affaires ou exploitant ces atteintes, la constitution de garanties à défaut d'une telle interdiction ou encore la saisie de produits résultant de telles atteintes.

Deuxièmement, ce décret détermine les règles de procédure applicables aux mesures de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles et commerciales . Dans le cadre de mesures d'instruction, le juge peut ordonner le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires (procédure inspirée de la saisie-contrefaçon). Ce décret précise les règles applicables aux demandes de communication ou de production de pièces pour lesquelles le secret des affaires a été invoqué : il prévoit en particulier la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, mais avec un accès restreint des parties et de leurs représentants ; il prévoit aussi une version non confidentielle ou résumée pour les autres pièces. De même, ce décret prévoit la possibilité d'établir une version non confidentielle du jugement. Ces dispositions sont conformes à l'intention du législateur.

Troisièmement, ce décret prévoit dans le code de la propriété intellectuelle des mesures destinées à assurer la protection du secret des affaires dans les contentieux relevant de la propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles...) et concernant, notamment, la contrefaçon.

Quatrièmement, ce décret harmonise dans l'ensemble du droit en vigueur les terminologies employées en matière de secret des affaires.

Dès la publication du décret, le ministère de la justice a publié sur son site intranet des fiches techniques destinées à guider les juges dans l'application de ces nouvelles dispositions.

En revanche, aucun renvoi exprès à un décret n'était prévu pour actualiser la partie réglementaire du code de justice administrative et aucun texte n'est à ce jour intervenu en la matière. Pour autant, la loi appelle nécessairement des mesures d'application concernant les juridictions administratives . En effet, ne figurent dans la partie réglementaire de ce code que des mesures de protection des pièces couvertes par le secret des affaires dans le cadre du contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles.

Selon les informations communiquées par le Gouvernement, un décret devrait prochainement intervenir afin de préciser les conditions de protection du secret des affaires devant les juridictions administratives, dans le cadre des textes qui seront pris pour l'application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice . Ce décret ne sera donc pris qu'un an environ au mieux après la promulgation de la loi.

Selon les informations communiquées par le Gouvernement, les dispositions relatives aux atteintes à la protection du secret des affaires n'ont pas encore donné lieu à des actions devant les juridictions judiciaires . En revanche, celles relatives à la protection du secret des affaires dans le cadre des procédures judiciaires ont déjà été utilisées, avec une demande de séquestre provisoire de pièces, dans le cadre d'une demande de saisie-contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris, ainsi qu'avec une application des mécanismes de restriction de l'accès à certaines pièces et de la publicité des audiences, dans le cadre d'un litige relatif à des brevets devant la cour d'appel de Paris, au-delà même de ce que prévoit la loi, en vertu d'un accord entre les parties.

La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires est entièrement applicable au 31 mars 2019.

14. Loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique

Issue d'une proposition de loi sénatoriale déposée le 2 mars 2018 par M. Jean-Pierre Decool et plusieurs sénateurs, pour laquelle le Gouvernement avait engagé la procédure accélérée, la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles étend, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'usage des caméras mobiles à deux catégories d'agents publics : les sapeurs-pompiers et les surveillants de l'administration pénitentiaire.

Utilisées depuis 2013 par les forces de la police et de la gendarmerie nationales, les caméras mobiles ont pour objectif de sécuriser les interventions de ces agents publics confrontés, dans l'exercice de leurs missions, à une agressivité croissante.

Complétée à l'initiative du Sénat, la loi du 3 août 2018 pérennise également l'utilisation des caméras mobiles par les agents de police municipale, dont l'expérimentation 290 ( * ) , initiée en 2016, avait pris fin le 3 juin 2018.

La loi renvoyait à trois décrets en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), la définition des modalités d'utilisation des caméras mobiles et des enregistrements visuels collectés.

Au 31 mars 2018, seul un des trois décrets prévus avait été pris .

Le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure fixe le régime applicable à l'usage des caméras mobiles par les agents de police municipale .

Il prévoit que le recours aux caméras mobiles soit soumis à autorisation du préfet, sur saisine du maire ou des maires compétents, lorsque les agents de police municipale sont employés par un établissement public de coopération intercommunale.

Le régime mis en oeuvre est, dans l'ensemble, similaire à celui prévu pour les agents de la police et de la gendarmerie nationales. Ainsi, le recours aux caméras mobiles et la conservation des données collectées ne peuvent avoir pour finalité que la prévention des incidents au cours des interventions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Il est prévu que les enregistrements collectés, conservés pendant six mois, ne puissent être consultés qu'à l'issue des interventions et par des personnes habilitées. Enfin, le décret précise les conditions d'information particulières et générales de la population sur l'usage des caméras mobiles, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent faire valoir leur droit d'information, d'accès et d'effacement des données dans le fichier.

Il peut être noté que dans son avis sur le projet de décret , rendu le 13 décembre 2018, la CNIL a précisé qu'outre la demande d'autorisation adressées aux préfets, il appartiendrait aux maires concernés, en application de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, d'adresser à la commission, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, un engagement de conformité au décret.

La CNIL a également formulé un certain nombre de réserves sur le texte du décret. Elle a tout d'abord recommandé qu'une doctrine précise d'emploi des caméras mobiles soit définie par le ministère de l'intérieur, afin de guider les agents sur les circonstances de nature à justifier le déclenchement des caméras. Elle a également formulé un certain nombre de préconisations techniques, destinées à assurer une protection suffisante des enregistrements collectés.

Pour l'heure, les décrets relatifs à l'expérimentation des caméras mobiles pour les sapeurs-pompiers et les surveillants de l'administration pénitentiaire n'ont pas été pris.

La CNIL a été saisie, dans le courant du mois de mars, d'un projet de décret relatif à l'usage des caméras-mobiles par les sapeurs-pompiers. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur, M. Laurent Nunez, a indiqué le 6 mars 2019, que des expérimentations pourraient être conduites, à compter du troisième trimestre 2019, dans une dizaine de départements.

Aucune procédure n'a en revanche été engagée s'agissant des surveillants de l'administration pénitentiaire.

La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles est seulement partiellement applicable.

15. Loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination

Les objectifs de la loi

La loi n° 2018-699 du 3 août 2018 résulte d'une initiative conjointe de M. François de Rugy, alors président de l'Assemblée nationale, et de M. Gérard Larcher, président du Sénat 291 ( * ) .

Elle s'inscrit dans une logique de rationalisation de la présence des députés et des sénateurs dans les organismes extraparlementaires (OEP) .

En effet, le nombre d'OEP était passé de 147 en 2004 à 202 en mars 2018. En outre, 40 % de ces organismes avaient été créés par voie réglementaire, ce qui semblait contradictoire avec le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.

La loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a constitué une première étape : elle a posé le principe selon lequel, à compter du 1 er juillet 2018, seule une loi peut prévoir la présence d'un député ou d'un sénateur dans un organisme extraparlementaire 292 ( * ) .

En conséquence, la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 a « légalisé » la présence de parlementaires dans certains organismes extérieurs , comme la commission nationale consultative des gens du voyage ou le conseil national de l'habitat (articles 6 à 70) .

La présence de parlementaires dans les OEP de nature réglementaire non mentionnés par la loi est, de fait, supprimée (comité consultatif de gouvernance, observatoire des territoires, etc .).

Parallèlement, la loi du 3 août 2018 a supprimé les OEP de nature législative qui n'avaient plus d'activité depuis plusieurs années, à l'instar de la conférence de la ruralité ou du comité du prix du livre (articles 76 à 84) .

Au 3 août 2018, le nombre total d'organismes extraparlementaires s'élevait à 173, soit une diminution de 14,4 % par rapport à mars 2018 .

À titre complémentaire, la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 a harmonisé les procédures de nomination des députés et des sénateurs au sein des organismes extérieurs (articles 1 er à 5) .

Sauf disposition législative contraire, ils seront désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale pour les députés et par le président du Sénat pour les sénateurs, en respectant les principes de parité et de pluralisme politique. Les modalités de nomination dans certains OEP ont été modifiées en conséquence (articles 71 à 75) .

Enfin, la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 a réformé les procédures de sanction devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaire (ACNUSA), tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 293 ( * ) (article 85) .

L'application de la loi

§ Les décrets publiés

Pour la plupart des organismes extraparlementaires, la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 n'impliquait pas la publication de nouveaux décrets d'application . Elle se bornait, en effet, à inscrire dans la loi des dispositions déjà prévues par le pouvoir réglementaire.

À titre d'exemple, la présence de parlementaires au sein de la commission de concertation du commerce, désormais prévue à l'article 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 294 ( * ) , résultait historiquement d'un décret du 10 octobre 2015 295 ( * ) .

Un décret a toutefois été nécessaire pour intégrer un député et un sénateur au conseil national de l'industrie 296 ( * ) .

Sur le plan technique, le décret du 30 janvier 2019 297 ( * ) a pérennisé la commission supérieure de codification , créée en 1989.

Initialement, le mandat de cette commission administrative devait être renouvelé tous les cinq ans, conformément à l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Or, législateur a de facto pérennisé la commission supérieure de codification en confirmant la présence d'un député et d'un sénateur en son sein. Ses missions et sa composition figurent désormais à l'article L. 351-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Il s'agit ainsi d'une conséquence indirecte de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 , qui pourrait concerner d'autres commissions administratives comme le conseil de l'immobilier de l'État ou le conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle.

Enfin, un décret du 2 octobre 2018 a précisé les procédures de sanction devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaire ( ACNUSA ) 298 ( * ) .

§ Les décrets manquants

À ce jour, aucun décret n'a été publié concernant la présence des parlementaires au conseil national du numérique 299 ( * ) et au conseil national de l'air .

Certes, l'absence de décret n'a pas empêché la nomination de parlementaires au sein de ces organismes. Elle pourrait toutefois représenter une difficulté pour leur fonctionnement, notamment en ce qui concerne les règles de vote et de quorum.

§ Les nominations prononcées

Depuis octobre 2016, le président du Sénat refusait de désigner des sénateurs au sein des organismes extraparlementaires de nature réglementaire, par respect pour le principe de séparation des pouvoirs.

La loi n° 2018-699 du 3 août 2018 a permis de reprendre le processus de nomination : depuis sa promulgation, le président du Sénat a procédé à 101 nominations au sein d'organismes extérieurs (observatoire de la laïcité, conseil national de l'aide aux victimes, comité consultatif du secteur financier, etc .).

L'évolution du périmètre des organismes extraparlementaires

En parallèle de l'adoption de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018, la loi de programmation militaire du 13 juillet 2018 300 ( * ) a consacré la présence de parlementaires au sein du conseil consultatif de la garde nationale et du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).

En mars 2019, la présence d'un député et d'un sénateur a également été prévue au conseil d'administration de l'institut national du cancer 301 ( * ) .

Enfin, la proposition de loi relative aux conditions d'exercice de la liberté de culte dans un cadre républicain, adoptée le 14 juin 2018 par le Sénat, tend à créer un conseil consultatif des cultes, qui comprendrait deux députés et deux sénateurs. À ce jour, ce texte n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

La loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est partiellement applicable.

16. Loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés

Issue d'une proposition de loi de M. Richard Ferrand déposée le 14 mai 2018 à l'Assemblée nationale, la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés vise à apporter une réponse ferme à ces pratiques dangereuses, source d'insécurité et de nuisance pour les riverains .

Le phénomène des rodéos motorisés a, en effet, fortement augmenté au cours des dernières années, en milieu urbain comme dans les zones rurales. Ainsi, sur l'année 2017, 8 700 rodéos auraient été constatées en zone police. La gendarmerie nationale aurait, quant à elle, procédé à 6 614 interventions pour des rodéos motorisés la même année, contre 5 335 en 2016, ce qui représente une augmentation de près de 24 % en un an.

De manière à réprimer de façon expresse ces pratiques, la loi n° 2018-701 créé une infraction spécifique dans le code de la route qui sanctionne les comportements sur la route compromettant délibérément la sécurité des usagers de la route ou troublant la tranquillité publique. Fixées à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, les peines peuvent être portées, en cas de circonstances aggravantes, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Plusieurs peines complémentaires, parmi lesquelles la confiscation obligatoire du véhicule, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, ou l'interdiction de conduire certains véhicules, sont également prévues.

Sont par ailleurs sanctionnés de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'inciter directement une personne à participer un rodéo motorisé, le fait de l'organiser ou le fait d'en faire la promotion, par tout moyen.

Aucune donnée statistique consolidée relative au nombre de condamnations n'est à ce jour disponible, la loi ayant été promulguée il y a moins d'un an.

La loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés est d'application directe.

17. Loi 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Issue d'une proposition de loi de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues députés, déposée à l'Assemblée nationale le 21 décembre 2017, la loi n° 2018-702 du 03/08/2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a eu pour principal objet d'apporter quelques assouplissements aux règles applicables à l'exercice de ces deux compétences.

Alors que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République , dite loi NOTRe , avait imposé le transfert à titre obligatoire des compétences communales relatives à la distribution d'eau potable et à l'assainissement des eaux usées aux communautés de communes et d'agglomération, à la date du 1 er janvier 2020, l' article 1 er de la nouvelle loi a institué, au bénéfice des communes membres des communautés de communes (et d'elles seules), un droit d'opposition au transfert, qui ne sera alors obligatoire qu'au 1 er janvier 2026.

L' article 2 , inséré par le Sénat en nouvelle lecture, autorise sous certaines conditions la création d'une régie unique chargée de l'exploitation des services publics de la distribution d'eau, de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales.

L' article 3 a eu pour objet de clarifier l'état du droit sur la répartition des compétences entre les communes et leurs groupements à fiscalité propre en matière de gestion des eaux pluviales urbaines. Il a rattaché ce service public administratif à la compétence obligatoire d'assainissement des eaux usées des communautés urbaines et des métropoles, et il en a fait, pour les communautés d'agglomération et à compter de 2020, une compétence obligatoire distincte. La gestion des eaux pluviales urbaines reste en revanche une compétence facultative des communautés de communes, même compétentes en matière d'assainissement.

L' article 4 a assoupli la procédure dite de « représentation-substitution » par laquelle les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre devenus compétents en matière d'eau et d'assainissement sont appelés à se substituer à leurs communes membres au sein des syndicats de communes et syndicats mixtes auxquels celles-ci avaient précédemment transféré ces mêmes compétences. La « représentation-substitution » est désormais possible dès lors que le syndicat regroupe des communes appartenant à deux EPCI à fiscalité propre, et non plus trois.

Cette loi est d'application directe.

18. Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Issue d'un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale, pour lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire.

L'examen de cette loi a été précédé d'importants travaux préparatoires. En octobre 2017, la commission des lois a mis en place un groupe de travail pluraliste qui a travaillé pendant quatre mois sur les infractions sexuelles commises sur les mineurs et qui a abouti à l'adoption par la commission du rapport d'information n° 289 (2017-2018) de Mme Marie Mercier, intitulé « Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles ». Puis le Sénat a adopté, en mars 2018, une proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles.

La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes comporte trois volets.

Elle vise tout d'abord à renforcer la répression des infractions sexuelles sur les mineurs. Dans ce but, elle allonge de vingt à trente ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription de l'action publique applicable aux crimes sexuels commis à l'encontre des mineurs. À l'initiative du Sénat, elle modifie la définition du délit de non-dénonciation de mauvais traitements afin d'en faire un délit continu, qui pourra être plus facilement réprimé. Elle modifie également la définition du viol en précisant les notions de contrainte morale et de surprise, de manière à ce que cette qualification pénale soit plus facilement retenue. Elle aggrave les peines encourues pour certaines infractions sexuelles sur mineurs et réprime le fait d'administrer une substance à une personne pour commettre un viol ou une agression sexuelle.

Le texte comporte ensuite un volet relatif aux délits de harcèlement sexuel ou moral : il vise notamment à réprimer les « raids numériques », qui consistent à harceler un individu de manière coordonnée via les réseaux sociaux, et il introduit de nouvelles circonstances aggravantes.

Enfin, le dernier volet institue la contravention d'outrage sexiste, qui doit permettre de lutter plus efficacement contre le harcèlement de rue.

Ce texte n'appelait pas de mesures d'application particulières.

Il prévoyait seulement la remise, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, d'un rapport au parlement sur les dispositifs locaux d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, permettant à ces victimes d'être accompagnées et de réaliser des démarches judiciaires au sein même des cantres hospitaliers universitaires. Ce rapport n'a pas encore été remis.

Concernant la mise en oeuvre de l'amende pour outrage sexiste, le Gouvernement a indiqué que 332 contraventions au total avaient été dressées par les policiers et les gendarmes sur l'ensemble du territoire national à la date du 20 février 2019.

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est entièrement applicable au 31 mars 2019.

19. Loi n° 2018-778 du septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie

Destinée à mettre en oeuvre plusieurs des engagements pris par le Président de la République durant la campagne électorale (repris dans le plan gouvernemental « Garantir le droit d'asile, mieux maîtriser les flux migratoires » présenté par le Premier ministre en juillet 2017) et issue d'un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le 21 février 2018, la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie affichait trois objectifs principaux :

- mieux garantir les droits des demandeurs d'asile en réduisant les délais de traitement des demande et en améliorant les conditions de leur accueil ;

- lutter contre l'immigration irrégulière en rendant plus efficace l'éloignement des étrangers sans droit au séjour ;

- et favoriser l'intégration de ceux qui sont appelés à résider durablement en France.

La loi adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale , après échec de la commission mixte paritaire, comportait 72 articles. Marque d'une inflation normative devenue courante, le projet de loi initial, qui comprenait 41 articles, a ainsi vu ses dispositions augmenter de moitié dès son passage en première lecture à l'Assemblée nationale (+ 21 articles).

Sur les 70 articles que comporte le texte promulgué (deux ayant été entièrement censurés par le Conseil constitutionnel), 23 d'entre eux nécessitent au moins une mesure réglementaire d'application (hors habilitations à légiférer par ordonnances).

Sur les 33 mesures d'application attendues au total , seules 3 restent encore à prendre.

Malgré ce bon taux (moins de 10 % de mesures restant à prendre), plusieurs difficultés méritent d'être relevées concernant l'application de la loi du 10 septembre 2018 :

- une information insuffisante du Parlement sur les mesures d'application de la loi , qui n'a été destinataire ni de l' échéancier prévisionnel (traditionnellement remis après la promulgation de la loi et faisant apparaître le ministère responsable de la mesure réglementaire, les consultations à mener et le calendrier d'adoption envisagé), ni même du rapport sur la mise en application (dont la loi impose pourtant la remise aux assemblées dans les 6 mois 302 ( * ) ) ;

- une entrée en vigueur dans le temps marquée par une grande complexité nécessitant de nombreuses et longues circulaires explicatives .

Les dispositions de la loi font l'objet d'une entrée en vigueur en trois phases principales (application immédiate, au 1 er janvier 2019 ou au 1 er mars 2019), dont l'étalement ne facilite pas la compréhension (au sein même de ces trois catégories de dispositions, certaines sont d'ailleurs applicables aux procédures ou demandes en cours, quand d'autres ne sont applicables qu'à celles introduites postérieurement).

Témoin de la complexification considérable du droit des étrangers résultant de l'adoption de la présente loi, son entrée en vigueur a été préparée par l'édiction de pas moins de cinq circulaires successives à destination des services de l'État (trois émanent du ministère de l'intérieur, deux de celui de la Justice, une restant encore à prendre) qui totalisent 120 pages ;

- un retard persistant dans la remise du rapport sur « Les étrangers en France » en dépit du renforcement du calendrier de transmission par la loi du 10 septembre 2018 et malgré une relance formelle du Président de la commission des lois.

Principal outil d'information du Parlement en la matière, le rapport « sur les orientations pluriannuelles de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration » doit être remis annuellement par le Gouvernement au Parlement en application de l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ces dispositions ont été renforcées par la loi du 10 septembre 2018, imposant une transmission avant le 1 er octobre de chaque année dans le but, précisément, d'éviter les retards chroniques dont le Gouvernement avait fait preuve les années précédentes dans la remise de ce rapport.

Constatant l'absence de remise à la fin de l'année 2018, le président de la commission des lois a signalé par courrier au ministre de l'intérieur cette regrettable lacune. Dans sa réponse, ce dernier indique que « l'année 2018 représente une année de transition. Le rapport portant sur les données de l'année 2017 est actuellement en cours d'élaboration par les services de la direction générale des étrangers en France. Il sera transmis au Parlement dans les meilleurs délais, et en tout état de cause en début d'année. » Au 31 mars 2019, ce rapport n'avait toujours pas été transmis au Parlement.

Rappel des principales dispositions de la loi

Le titre I er , qui entend « accélérer le traitement des demandes d'asile et améliorer les conditions d'accueil », a pour principaux objectifs :

- de réduire les délais d'instruction des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en rationalisant les procédures suivies (procédure accélérée sur des demandes d'asile introduites plus de 90 jours après l'entrée en France du demandeur, au lieu de 120 jours auparavant ; facilitation des clôtures d'examen ; réduction du délai ouvert pour demander l'aide juridictionnelle devant la CNDA ; absence d'effet suspensif de plein droit du recours formé devant la CNDA dans un certain nombre de cas, notamment pour les demandeurs provenant de pays d'origine sûrs ; possibilité de notification des décisions de l'OFPRA par voie dématérialisée ; élargissement des possibilités pour la CNDA de recourir aux vidéo-audiences) ;

- de mieux garantir certains droits aux réfugiés (définition des pays d'origine sûrs excluant ceux dans lesquels l'homosexualité peut faire l'objet de mauvais traitements ; possibilité pour une personne en situation de handicap de se faire accompagner lors de son entretien individuel à l'OFPRA ; intégration des aspects liés au sexe dans les motifs de persécution permettant une protection) ;

- de consolider le droit au séjour des bénéficiaires de la protection internationale et de leurs familles (délivrance d'une carte pluriannuelle de quatre ans aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides ; accès facilité à la carte de résident pour les personnes protégées et leur famille ; extension du droit à la réunification familiale du mineur protégé à ses frères et soeurs non mariés s'ils sont à la charge de ses parents ;

- de faciliter les décisions de refus et de retrait de la protection internationale , au regard en particulier des exigences d'ordre public et de sécurité nationale (compétence liée et non plus simple faculté de l'OFPRA, extension des possibilités d'enquêtes administratives) ;

- de mieux équilibrer la répartition des demandeurs d'asile sur le territoire en prévoyant, dans le cadre du dispositif national d'accueil, un dispositif d'« orientation directive » régional (après avis d'une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, de l'éducation nationale et de différentes associations) et en rationalisant le régime applicable aux conditions matérielles d'accueil (octroi soumis à la résidence effective dans la région vers laquelle le demandeur aura été orienté et à la bonne coopération avec les autorités tout au long de la procédure).

Le titre II est relatif à certaines modalités d'application de l'acquisition de la nationalité française par naissance et résidence en France pour l' accès à la nationalité française à Mayotte .

Il prévoit des modalités adaptées pour l'accès à la nationalité française par l'exercice du droit du sol à Mayotte, le subordonnant à une condition de régularité de séjour de l'un des parents d'au moins trois mois à la date de naissance de l'enfant (il en aménage également les éléments probatoires - prévoyant qu'une mention marginale en ce sens puisse être portée sur l'acte de naissance à Mayotte - et ménage un régime transitoire pour les enfants mineurs déjà nés et présents sur le territoire mahorais).

Le titre III rassemble des dispositions visant à « renforcer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière ». Il s'agit en particulier :

- de sécuriser le prononcé des décisions de non admission et de maintien en zone d'attente (périmètre d'application autour de la frontière, modalités de contrôle contentieux) ;

- de rendre plus efficace la mise en oeuvre des décisions d'éloignement et de renforcer les mesures de contrôle et les sanctions attachées à la police des étrangers (obligation de présentation simultanée et instruction parallèle des demandes d'asile et de titre de séjour ; réduction des cas dans lesquels un étranger ne dispose pas d'un délai pour exécuter une OQTF ; systématisation du prononcé des IRTF ; durée de retenue pour vérification du droit au séjour portée de 16 à 24 heures, avec inspection visuelle et fouille des bagages de l'étranger même sans son accord et prise des empreintes digitales et d'une photographie à fin d'identification ; extension de l'infraction de fraude documentaire ; possibilité de contraindre l'étranger à résider en un lieu qui lui est désigné par l'autorité préfectorale pendant le délai de départ volontaire imparti ou à respecter des plages horaires de présence) ;

- de durcir les conditions de la rétention administrative (allongement de sa durée maximale - portée désormais à 90 jours et incluant des prolongations en cas de manoeuvres dilatoires ; précisions sur le lieu et le moment d'exercice des droits dont bénéficie le retenu ; précision de l'ordre d'intervention des juges administratif et judiciaire pour faciliter l'organisation de leurs audiences respectives) ;

- d' assurer la conformité de la législation à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (contentieux des OQTF notifiées à des étrangers détenus ; exemption pénale du délit dit « de solidarité » en cas d'aide au séjour ou à la circulation d'étrangers en situation irrégulière) ;

Le titre IV rassemble les dispositions visant à « accompagner efficacement l'intégration et l'accueil des étrangers en situation régulière » et qui ont notamment pour objet :

- de promouvoir l'attractivité du territoire et d'améliorer les conditions d'accueil des talents et des compétences (extension du régime du « passeport talent » pour l'immigration hautement qualifiée ; création d'une carte de séjour « jeune au pair » ; transposition de certaines directives européennes relatives aux étudiants et aux chercheurs, ou aux transferts intragroupes ;

- de renforcer le contrat d'intégration républicaine (CIR) conclu entre l'État et les étrangers primo-arrivants, à la suite des préconisations du rapport de M. Aurélien Taché 303 ( * ) (précision des objectifs du CIR ; compréhension des valeurs et principes de la République ; renforcement du nombre d'heures d'enseignement de la langue française et possibilité de certification ; nouvelle dimension d'intégration sociale et professionnelle et d'accès à l'autonomie) ;

- d' ouvrir plus rapidement l'accès au marché du travail à certains étrangers (au bout de six mois, au lieu de neuf, pour les demandeurs d'asile si leur demande n'a pas encore été tranchée par l'OFPRA et la CNDA ; pour les mineurs non accompagnés lorsqu'ils sont en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, sans délai, dès le dépôt de la demande d'asile auprès de l'OFPRA ; autorisation provisoire de travail aux mineurs isolés étrangers confiés à l'ASE après 16 ans) ;

- de constituer un traitement de données comprenant les empreintes digitales et la photographie des personnes se présentant comme des mineurs non accompagnés ;

- de renforcer les modalités de délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de parent d'enfant français en conditionnant son obtention à la justification de la contribution effective de l'auteur de la reconnaissance de la filiation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Le titre V , enfin, contient les dispositions diverses (délivrance et retrait des titres de séjour des légionnaires), de coordinations légistiques, d'application outre-mer (délai de présentation des demandes d'asile en Guyane ; possibilité de visites des véhicule et dérogation à la séparation entre zones d'attente et locaux de rétention à Mayotte), et d' entrée en vigueur .

Deux articles d'habilitation à légiférer par ordonnance non encore utilisés à ce jour

L' article 52 de la loi habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de 24 mois à compter de sa promulgation, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

- procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), pour aménager le plan, clarifier la rédaction, inclure les dispositions d'autres codes ou non codifiées ;

- créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » ;

- simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d'une reconnaissance particulière par l'État.

L' article 70 , relatif aux adaptations outre-mer , habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

- prévoir les adaptations nécessaires à l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- actualiser les règles en vigueur en matière d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et procéder, dans ces collectivités, aux adaptations nécessaires des dispositions du livre VII, de l'article L. 214-8 et de l'article L. 561-1 du même code.

Le Gouvernement a n'a pas adopté d'ordonnance sur ce fondement à ce jour.

Mesures réglementaires d'application restant à prendre

L' article 13 réforme les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, notamment pour rendre plus directifs et rationaliser les dispositifs d'hébergement et pour mieux éviter des déséquilibres entre régions.

Pour renforcer le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés est désormais prévue la fixation par arrêté de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d'hébergement qui leur sont destinés (article L. 744-2 du CESEDA).

Cet arrêté du ministre chargé de l'asile, pris après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales et transmis au Parlement, n'a pas été pris à ce jour .

Selon les informations transmises par les services du ministère de l'intérieur, en charge de la préparation de cet arrêté, ce dernier a été soumis à l'avis des ministres du logement et des affaires sociales et a fait l'objet de discussions interministérielles. Le ministre chargé du logement a rendu son avis et l'avis du ministre chargé des affaires sociales devrait être rendu très prochainement. Dès que cet avis aura été recueilli, le texte pourra être mis à signature et l'arrêté devrait donc pouvoir entrer en vigueur prochainement.

L' article 30 vise à renforcer l' accessibilité des lieux de rétention. Introduit par l'Assemblée nationale, avec l'adoption en séance d'un amendement de plusieurs députés du groupe La République en Marche, il renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de « veiller aux conditions d'accessibilité universelle des lieux de rétention » .

Le rapporteur de la commission des lois du Sénat relevait à cet égard qu'une disposition similaire, de niveau réglementaire, n'avait pas non plus été mise en application depuis bientôt 13 ans. En effet, en l'état du droit, l'article R. 111-19-5 du code de la construction et de l'habitation dispose d'ores et déjà, depuis 2006, que sont fixés par arrêté conjoint des ministres intéressés et du ministre chargé de la construction « les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : (...) c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ». L'arrêté prévu n'a jamais été rédigé, et le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 30 de la loi n'a pas été pris à ce jour.

Estimant pour sa part que le corpus de règles d'accessibilité applicables aux centres de rétention existe déjà - grâce aux dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation -, le ministère de l'intérieur n'entend pas prendre d'autres mesures réglementaires d'exécution en la matière.

L' article 49 (article L. 744-11 du CESEDA) assouplit l'accès au marché du travail pour certains étrangers. Il prévoit, en particulier, que les mineurs non accompagnés qui sont en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et déposent une demande d'asile soient autorisés à poursuivre leur contrat dès le dépôt de la demande d'asile auprès de l'OFPRA, et pendant la durée de traitement. Les modalités réglementaires d'application devaient être fixées par un décret en Conseil d'État, qui n'a pas été adopté à ce jour.

Les services du ministère de l'intérieur estiment que ces dispositions législatives ne nécessitaient pas l'adoption de mesures réglementaires et pouvaient s'appliquer en l'état.

Dispositions de la loi ayant fait l'objet de mesures d'application

§ Lutte contre l'immigration irrégulière et traitement de la demande d'asile

L'essentiel des mesures réglementaires d'application relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile résulte de trois décrets publiés au mois de décembre 2018 :

- le décret en Conseil d'État n° 2018-1142 du 12 décembre 2018 « portant modification du code de justice administrative pour l'application des titres I er et III de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie », qui a essentiellement trait au contentieux des décisions d'éloignement (obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français, interdiction de circulation sur le territoire français, assignation à résidence) ;

- le décret en Conseil d'État n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 , « pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile », qui porte application des titres I er et III ( réglementation applicable aux étrangers non admis ou en séjour irrégulier sur le territoire français ; réglementation applicable à l'enregistrement et au traitement des demandes d'asile ) ;

- et le décret (simple) n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 « relatif aux conditions matérielles d'accueil », qui précise les conditions de leur bénéfice aux demandeurs d'asile (ainsi que les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile et de délivrance de l'attestation familiale provisoire, dans l'attente de la reconstitution de l'état civil par l'OFPRA).

L' article 5 (article L. 711-6 du CESEDA) permet le refus ou le retrait du statut de réfugié aux personnes condamnées en dernier ressort pour certains faits particulièrement graves par les juridictions de pays non membres de l'Union européenne.

Il est mis en application par le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 précité qui fixe la liste des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales (art. R. 711-2 du CESEDA).

L' article 6 (articles L. 723-6 et L. 723-11 du CESEDA), relatif à la procédure devant l'OFPRA, est mis en application par le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 précité qui prévoit les modalités de la notification des décisions de l'OFPRA « par tout moyen » (mise en place d'un téléservice, précision des garanties et exigences techniques).

L' article 10 (article L. 741-2-1 du CESEDA), qui prévoit désormais que le choix de langue utilisée lors de la procédure d'examen d'une demande d'asile se fasse dès l'enregistrement de la demande en préfecture, voit ses modalités d'application précisées par le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 précité.

L' article 12 (article L. 743-4 du CESEDA) instaure de nouveaux cas dans lesquels le recours devant la CNDA n'est plus suspensif de plein droit et prévoit que le droit au maintien sur le territoire cesse dès la lecture en audience publique de sa décision.

Il est mis en application par le décret n° 2018-1142 du 12 décembre 2018 précité, qui précise la procédure selon laquelle certains demandeurs d'asile, dont le droit de se maintenir sur le territoire français a ainsi pris fin, peuvent demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution d'une mesure d'éloignement (jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la CNDA ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci).

L' article 13 réforme les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile pour rendre plus directifs et rationaliser les dispositifs d'hébergement (en évitant des déséquilibres entre régions) et pour mieux préciser leurs modalités de cessation.

Il est d'abord mis en application par le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 précité, qui fixe les conditions régissant l'application par l'OFII de l' « orientation directive » des demandeurs d'asile vers certaines régions - au regard de leur situation, du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et des capacités d'accueil des régions (article L. 744-2 du CESEDA) - et définit les normes minimales en matière d'accompagnement social et administratif dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, afin d'uniformiser progressivement les conditions de prise en charge dans ces structures (article L. 744-3 du CESEDA) ;

Il est également mis en application par le décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 ) qui fixe les modalités selon lesquelles l'intéressé présente des observations écrites suite à une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil (article L. 744-8 du CESEDA) et qui prévoit les conditions dans lesquelles, lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin ou lorsque l'étranger se voit notifier une décision de transfert, l'allocation peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles (article L. 744-9-1 du CESEDA).

L' article 14 (article L. 751-3 du CESEDA), qui permet aux bénéficiaires de la protection internationale d'obtenir la détermination de leurs droits sociaux sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile, sans attendre la fixation définitive de leur état civil par l'OFPRA, est mis en application par le décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 précité (fixant les conditions de délivrance et de validité, les bénéficiaires et le contenu de l'attestation provisoire relative à la composition familiale).

Les modalités d'application de l' article 19 (article L. 213-3-1 du CESEDA), qui instaure, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue par le code de frontières Schengen, un périmètre au voisinage de la frontière terrestre dans lequel un étranger peut faire l'objet d'une procédure de non-admission, sont fixées par le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 précité (forme et auteur des décisions de refus d'entrée, article R. 213-1-1 du CESEDA).

L' article 23 (article L. 511-1 du CESEDA) renforce l'efficacité de certaines procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, et clarifie notamment clarification des cas où le prononcé des interdictions administratives de retour sur le territoire français (IRTF) est obligatoire.

Il est mis en application par le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 précité, qui définit les modalités de constat de la date d'exécution de l'OQTF français de l'étranger faisant l'objet d'une IRTF (art. R. 511-4 du CESEDA).

L' article 34 (article L. 571-4 du CESEDA) ouvre désormais la possibilité d'assigner à résidence ou de placer en rétention, sous certaines conditions, les demandeurs d'asile faisant l'objet de certaines mesures d'éloignement (expulsion, peine d'interdiction du territoire français ou interdiction administrative du territoire). Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 précité en précise les modalités d'application - et notamment la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers - en procédant à divers renvois au sein du CESEDA.

§ Adaptation du droit de la nationalité à Mayotte

Introduit à l'initiative du Sénat , le titre II prévoit des modalités adaptées d'accès à la nationalité française par l'exercice du droit du sol à Mayotte . La possibilité d'acquérir la nationalité française par le droit du sol y est ainsi désormais subordonnée à une condition de régularité de séjour de l'un des parents d'au moins trois mois à la date de naissance de l'enfant. Des dispositions transitoires sont ménagées pour les enfants qui y sont nés avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

L' article 17 de la loi (article 2495 du code civil) facilite la façon dont la régularité du séjour du parent peut être prouvée, en prévoyant que l'officier d'état civil puisse porter sur l'acte de naissance de l'enfant une mention en ce sens.

Le décret n° 2019-136 du 27 février 2019 « relatif aux conditions d'acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France des enfants nés à Mayotte de parents étrangers » met en oeuvre ces dispositions :

- il permet au parent de faire consigner en marge de l'acte de naissance de son enfant la preuve de la régularité de son séjour et de sa résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois à la date de la naissance (modification du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil) ;

- il prévoit les pièces complémentaires requises pour l'acquisition de la nationalité française d'un enfant né à Mayotte par déclaration souscrite au titre de l'article 21-11 du code civil (coordinations au sein du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française).

§ Séjour et intégration

L'essentiel des mesures réglementaires d'application relatives au séjour et à l'intégration résultent de deux décrets publiés au mois de février 2019 :

- le décret en Conseil d'État n° 2019-141 du 27 février 2019 « pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l' intégration des étrangers », qui porte principalement application du titre IV de la loi (dépôt des demandes de titres de séjour par les personnes ayant par ailleurs fait une demande d'asile ; création de cartes de séjour pluriannuelles au bénéfice des protégés subsidiaires et apatrides ; transposition de la directive relative au séjour à des fins de recherche, d'études, de stage, de volontariat, d'activité de jeune au pair et de recherche d'emploi ou de création d'entreprise ; séjour des ressortissants de l'Union européenne ; admission exceptionnelle au séjour pour les personnes accueillies dans des organismes communautaire et d'activités solidaires ; contrat d'intégration républicaine ; carte de séjour temporaire « visiteur » et « passeport-talent ») ;

- le décret (simple) n° 2019-151 du 28 février 2019 « pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour » qui a le même objet.

L' article 1 er (article L. 313-25 du CESEDA) crée de nouveaux titres de séjour pluriannuels pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides. Il est mis en application par le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 précité, qui fixe les pièces à produire et le délai pour leur délivrance à compter de la décision d'octroi de ladite protection par l'OFPRA ou la CNDA.

L' article 40 (article L. 313-20 du CESEDA) élargit les critères de délivrance du « passeport talent » afin de renforcer l'attractivité de la France et d'attirer des étrangers à fort potentiel.

Il est mis en application par le décret n° 2019-152 du 28 février 2019 fixant les critères permettant de qualifier une entreprise innovante, prévus au 1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il dispose que l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie, et prévoit qu'est considérée comme innovante une entreprise ayant bénéficié de soutiens publics à l'innovation, de financements de l'innovation par une personne morale ou un fonds d'investissement alternatif, ou d'un accompagnement par une structure dédiée aux entreprises innovantes. Il précise qu'une attestation établissant la reconnaissance de son caractère innovant est délivrée à l'entreprise. Il prévoit, enfin, que la mise en oeuvre de ces critères fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe par le ministère de l'intérieur et le ministère de l'économie et des finances.

L' article 41 crée une nouvelle carte de séjour temporaire « recherche d'emploi ou création d'entreprise » pour faciliter la mobilité des étudiants au sein de l'Union européenne (et remplacer l'ancienne autorisation provisoire de séjour). Son application est précisée par le décret n° 2019-151 du 28 février 2019 précité qui fixe :

- la liste des diplômes obtenus dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national permettant l'obtention de ce titre (1° du I de l'article L. 313-8 du CESEDA),

- le seuil de rémunération qui doit être atteint pour bénéficier d'une autorisation de travail sans opposabilité de la situation de l'emploi (II de l'article L. 313-8 du CESEDA),

- et la liste des diplômes obtenus dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national pour l'étranger qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national et souhaite bénéficier de ladite carte (IV de l'article L. 313-8 du CESEDA).

L' article 43 (article L. 313-9 du CESEDA) crée une nouvelle carte de séjour temporaire pour les jeunes au pair valable un an et renouvelable une fois. Le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 précité (article R. 313-12 du CESEDA) en définit les principales conditions d'application (pièces nécessaires, conditions de notification de la décision), complété par l' arrêté du 4 mars 2019 relatif aux modalités de séjour des jeunes au pair prévues par l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modèle de convention, montant mensuel de l'argent de poche).

L' article 44 (article L. 311-6 du CESEDA) impose désormais, sauf exception, le regroupement de la demande d'asile avec toute demande d'admission au séjour à un autre titre. Il est mis en application :

- d'une part, par le décret n° 2019-151 du 28 février 2019 précité, qui fixe le délai dans lequel l'étranger qui a présenté une demande d'asile relevant de la compétence de la France est invité par l'autorité administrative à déposer toute demande de séjour à un autre titre (article D. 311-3-2 du CESEDA) ;

- d'autre part, par le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 précité, qui prévoit les conditions de dépôt et de traitement des demandes de titres de séjour présentées par les demandeurs d'asile.

L'application de l' article 45 (article L. 321-4 du CESEDA), qui unifie le régime des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs, est assurée par le décret n° 2019-151 du 28 février 2019 précité, qui précise les conditions de délivrance du document de circulation pour étranger mineur « DCEM » (article D. 321-9 du CESEDA).

L' article 48 (article L. 311-9 du CESEDA), qui renforce le contrat d'intégration républicaine (CIR), est mis en application par le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 précité (entretien de fin de CIR, formation civique, formation linguistique, modèle de CIR).

L' article 51 (article L. 611-6-1 du CESEDA), introduit à l'initiative du Sénat , autorise la création d'un fichier national biométrique des mineurs non accompagnés afin de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France. Il permet notamment le relevé des empreintes digitales et de la photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs isolés.

Il est mis en application par le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes. Ce décret autorise le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) à mettre en oeuvre un tel traitement. Il en définit les finalités, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, les catégories de personnes y ayant accès ou en étant destinataires. Il précise également les modalités de traçabilité des accès et d'exercice des droits des personnes concernées (articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9).

L' article 53 (article L. 313-6 du CESEDA), qui durcit les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », est mis en application par le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 précité (article R. 313-6 du CESEDA).

L' article 54 (article L. 313-24 du CESEDA), qui renforce les conditions de délivrance des cartes de séjour « ICT » (« Intra-Corporate Transfer » ou « transfert temporaire intragroupe ») est également mis en application par le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 précité (article R. 313-72 du CESEDA).

L' article 60 (article L. 313-14 du CESEDA), dit dispositif "Emmaüs" autorise l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers accueillis par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires, et la délivrance soit la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", soit la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle - sans que soit opposable la condition de production d'un visa de long séjour. Les conditions de cette délivrance sont précisées par le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 , précité (articles R. 313-25 et R. 313-25 du CESEDA).

La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie est partiellement applicable.


* 250 Décisions n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 et n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018.

* 251 Deux articles de la loi de programmation 2018-2022 tendent à tirer les conséquences de ces censures constitutionnelles.

* 252 Rapport d'information n° 220 (2018-2019) de M. Marc-Philippe Daubresse, « La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : un an après », déposé le 19 décembre 2018.

* 253 Ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense.

* 254 L'ordonnance prévoyait, dans son article 4, que les décrets en Conseil d'État mentionnés aux articles L. 328-2 à L. 328-4 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de l'article 1 er de l'ordonnance, devaient être pris au plus tard six mois après la création de l'établissement public Paris La Défense. L'article 2 de ladite ordonnance indiquait quant à lui que l'établissement public Paris La Défense était créé au 1 er janvier 2018.

* 255 Plus exactement, à cette date, les communes devaient devenir attributaires de la compétence GEMAPI (jusque-là exercée par les différents niveaux de collectivités au titre des « missions » énumérées à l'article L. 211-7 du code de l'environnement), et cette compétence devait être obligatoirement transférée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre par les communes membres de tels établissements, soit la quasi-totalité des communes françaises.

* 256 « Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l'article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant l'expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n'a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée. »

* 257 Les risques de fraude sont moins importants pour l'élection présidentielle, les candidats devant réunir le parrainage de cinq cents élus pour se présenter au suffrage des électeurs (loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel).

* 258 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

* 259 Décret pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

* 260 Décret portant application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

* 261 Décret pris en application de l'article 10 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Situé sur le Champ-de-Mars, le « Grand Palais provisoire » accueillera des expositions artistiques pendant la fermeture du Grand Palais, qui doit être réhabilité pour accueillir les compétitions d'escrime et de taekwondo.

* 262 Décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

* 263 Ordonnance relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage.

* 264 Ordonnance relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage.

* 265 Ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

* 266 Loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

* 267 Décret pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

* 268 Décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral.

* 269 Rapport n° 228 (2013-2014) de M. Thani Mohamed Soilihi fait au nom de la commission des lois, déposé le 15 janvier 2014, sur la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l13-288/l13-288.html

* 270 Rapport n° 22 (2017-2018) de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2017. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/rap/l17-022/l17-022.html

* 271 Rapport n° 429 (2017-2018) de M. Sacha Houlié, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur le projet de loi n° 315 adopté par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Ce document est consultable à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r0429.asp

* 272 Sous réserve des seuls articles instaurant des actions interrogatoires (articles 1123, 1158 et 1183 du code civil).

* 273 Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2017, n° 16-20.103.

* 274 Il s'agit des articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223, 1327 et 1343-3 du code civil. Sont également applicables dans les mêmes conditions les deux articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 créés au sein du code monétaire et financier.

* 275 Il s'agit des articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du code civil.

* 276 Tribunal de commerce d'Évry, 17 janvier 2018, n° 2017F00641.

* 277 Cour de cassation, première chambre civile, 19 septembre 2018, n° 17-24.347.

* 278 Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 décembre 2018, n° 17-21.170.

* 279 Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 décembre 2018, n° 17-23.321.

* 280 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

* 281 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

* 282 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.

* 283 « À l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi.

Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs. » (Art. 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit).

* 284 Rapport n° 443 (2017-2018) fait par MM. Alain Richard, sénateur, et Alain Tourret, député, au nom de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen.

* 285 Conseil constitutionnel, 21 juin 2018, Loi relative à l'élection des représentants au Parlement européen , décision n° 2018-766.

* 286 Décret modifiant le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et modifiant le code électoral.

* 287 Décret n° 2018-1176 du 18 décembre 2018 pris pour l'application de l'article L. 167-1 du code électoral relatif à la campagne audiovisuelle pour les élections législatives.

* 288 Conseil constitutionnel, 31 mai 2017, Association En marche ! [Durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives], décision n° 2017-651 QPC.

* 289 Décision n° 2017-651 QPC précitée.

* 290 L'expérimentation de l'usage des caméras-mobiles par les agents de police municipale a été prévue par l'article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

* 291 Deux propositions de loi identiques ont été déposées le 30 mars 2018 : l'une à l'Assemblée nationale par M. François de Rugy, l'autre au Sénat, par M. Gérard Larcher. Pour des raisons de calendrier parlementaire, la navette s'est engagée sur la proposition de loi de M. François de Rugy.

* 292 Ce principe est désormais codifié à l'article L. O. 135-1 du code électoral.

* 293 Conseil constitutionnel, 24 novembre 2017, Société Queen Air [Procédure de sanction devant l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires], décision n° 2017-675 QPC.

* 294 Loi en faveur des petites et moyennes entreprises.

* 295 Décret n° 2015-1311 relatif à la commission de concertation du commerce.

* 296 Décret n° 2018-1015 du 21 novembre 2018 modifiant la composition du conseil national de l'industrie. À sa création, le conseil national de l'industrie comptait un député et un sénateur ; leur présence avait toutefois été supprimée en 2017.

* 297 Décret n° 2019-60 du 30 janvier 2019 relatif à la commission supérieure de codification.

* 298 Décret n° 2018-835 du 2 octobre 2018 relatif à la procédure de sanction devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

* 299 Le décret n° 2017-1677 du 8 décembre 2017 relatif au Conseil national du numérique, antérieur à la présente loi ne traite pas de la présence des parlementaires au sein du CNN et appellera donc une mise à jour.

* 300 Loi n° 2018-607 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

* 301 Loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli.

* 302 « À l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi.

Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs. » (Art. 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit).

* 303 « 72 propositions pour une politique ambitieuse d'intégration des étrangers arrivant en France », rapport remis au Premier ministre en février 2018.

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