D. LES ARTICLES DE LA LOI « SAPIN 2 » EXAMINÉS AU FOND PAR LA COMMISSION DES FINANCES

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2 , dont la commission des lois était saisie au cours de la session 2016-2017, a fait l'objet d'une délégation au fond de certains articles pour leur examen par la commission des finances. À ce titre, elle n'est pas comptabilisée dans les statistiques relatives aux lois suivies par la commission des finances, mais dans celles relatives aux lois suivies par la commission des lois.

Deux articles examinés par la commission des finances demeuraient inappliqués depuis le précédent contrôle. Une seule mesure a été prise a été prise au cours de la période.

Il s'agit du décret n° 2018-710 du 3 août 2018 précisant les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier , pris en application de l'article 151 , lequel modifiait la hiérarchie des créanciers des établissements de crédit en cas de liquidation judiciaire.

Seule une mesure reste donc en attente, dont la commission des finances avait souligné la difficulté.

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

80

Faculté pour les détenteurs de livret A et de livret de développement durable d'affecter une partie des intérêts sous forme de don à une entreprise solidaire

Décret

Modalités d'affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développement durable et solidaire, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client

Cet article prévoit que les établissements distributeurs de livrets de développement durable proposent chaque année à leurs clients détenteurs d'un livret d'en affecter une partie sous forme de don soit à une personne morale relevant du champ de l'économie sociale et solidaire, au sens de l'article 1 er de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit assimilé aux entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article 2 de cette même loi.

Toutefois, il renvoie à un décret le soin de préciser les modalités de l'affectation, notamment s'agissant de la sélection des bénéficiaires par le client.

Or ce décret n'est toujours pas paru, ce qui rend inapplicable cette disposition et confirme l'analyse du rapporteur de la commission des finances du Sénat, Albéric de Montgolfier, qui soulignait le manque de précision du dispositif proposé. L'administration n'a pas répondu aux sollicitations de la commission des finances du Sénat.

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