II. LA MISE EN APPLICATION DES LOIS ANTÉRIEURES
A. UNE LOI ENTIÈREMENT MISE EN APPLICATION DANS L'ANNÉE
1. La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
À l'issue du dernier contrôle, et plus de 8 ans après sa promulgation, une mesure restait toujours attendue sur les 77 prévues initialement dans la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
L'article 126 de cette loi visait à modifier le régime de déduction des redevances de concession de brevets.
Dans cette perspective, il prévoyait qu'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence devait être élaborée et qu'un décret d'application viendrait préciser les conditions d'établissement de cette documentation.
Si un projet de décret a bien été transmis au Premier ministre à l'été 2013, celui-ci n'a jamais été publié. Cette mesure devient cependant sans objet, puisque l'article 37 de la loi de finances pour 2019 a abrogé les dispositions législatives prévoyant la publication de ce décret (1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts).
La loi de finances pour 2011 peut donc être considérée comme intégralement appliquée .
B. SIX LOIS DONT LE TAUX D'APPLICATION A ÉVOLUÉ CETTE ANNÉE, SANS ÊTRE INTÉGRALEMENT APPLIQUÉES
Au cours de la session 2017-2018, des mesures d'application ont été soit prises, soit sont devenues sans objet, au titre des dispositions prévues par six lois antérieures, sans pour autant les rendre intégralement appliquées.
1. La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
Sur les 44 mesures prévues par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 , 3 restent encore à prendre , plus de sept ans après la promulgation de cette loi dont le taux d'application s'élève à 93 %. Il est en effet apparu qu'une mesure ne devait plus être attendue au titre de cette loi, mais au titre de la loi de finances rectificative pour 2013 qui a modifié les dispositions qui en prévoyaient la publication.
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
58 |
Perception de redevances sanitaires liées à la certification des animaux et des végétaux |
Décret |
Fixation des conditions d'acquittement de la redevance de l'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime |
L'article 58 de la loi n° 2011-1977 de finances du 28 décembre 2011 pour 2012 a modifié le régime des redevances perçues auprès des assujettis à l'obtention de certificats sanitaires pour exporter des produits d'origine animale (article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime) ou alimentaire d'origine non animale (article L. 251-17-1 du même code). Pour les produits animaux , un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et du budget en fixe les tarifs sous des conditions qui, depuis, ont été modifiées par l'article 102 de la loi de finances rectificative pour 2014 (la formule de calcul a été modifiée). Pour les produits végétaux , un arrêté du seul ministre en charge de l'agriculture devait en déterminer la grille tarifaire, un décret devant préciser les conditions de l'acquittement de la redevance. Annoncés pour 2015, les textes réglementaires prévus par cet article sont en cours d'instruction. L'an dernier, la justification de leur retard par le projet de création d' une taxe sanitaire plus globale s'inscrivant dans le cadre du programme « Action publique 2022 » avait été avancée. Ce projet semblant aujourd'hui suspendu, il est, malgré tout, encore évoqué pour justifier un retard qui, en réalité, traduit les difficultés rencontrées pour appeler au financement des contrôles sanitaires portant sur les produits agricoles, les producteurs, en particulier dans le domaine de l'exportation où ces derniers doivent affronter une forte concurrence internationale. |
Arrêté |
Fixation des tarifs de la redevance de l'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime en fonction de la nature des marchandises et, le cas échéant, en fonction des espèces animales |
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Arrêté |
Établissement d'une grille de tarification qui détermine le montant de la redevance applicable dans chaque cas |
Les dispositions législatives prévoyant la publication de cet arrêté et son contenu ont été modifiées par l'article 61 de la LFR 2013. Cette mesure n'est donc plus attendue au titre de la LFI pour 2012. |
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134 |
Licences de vente du tabac dans les départements d'outre-mer |
Décret |
Définition des règles générales d'implantation en fonction desquelles sont accordées les licences par département |
Le présent article prévoit que le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales. L'entrée en vigueur de cette règle a été, au gré des lois de finances initiale, repoussée d'année en année, jusqu'au 1 er janvier 2019. À titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1 er janvier 2019 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2019 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2019. Le décret est toujours en attente de publication. Le régime transitoire s'applique donc jusqu'au 30 juin 2019. Sollicitée, la direction générale des outre-mer n'a pas donné davantage d'information sur ce projet de décret. |
2. La loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Sur les 51 mesures prévues initialement, 2 restaient à prendre . Il apparaît que l'une d'entre elles peut être considérée comme sans objet, portant ainsi le taux d'application de cette loi à 98 %.
En effet, l'article 29 , qui aménage certains dispositifs « zonés » d'aide aux entreprises, prévoyait la publication d'un arrêté du ministre chargé de l'industrie pour définir le périmètre des zones de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité. En l'absence de cette précision, les zones de recherche et de développement étaient jusqu'à cette loi délimitées par décret. Il semblerait qu'aucune nouvelle zone n'ait été créée depuis la promulgation de cette loi, ce qui expliquerait l'absence de publication d'arrêté. La prise d'un arrêté est donc éventuelle et ne conditionne pas l'application de l'article 29.
Une mesure reste donc à prendre pour l'application de loi de finances rectificative pour 2013 :
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
61 |
Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation dans le domaine phytosanitaire. |
Arrêté |
Modalités de calcul de la redevance |
L'article 61 a modifié le régime des redevances perçues à l'occasion des contrôles portant sur les végétaux prévus à l'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime instauré par le III de l'article 58 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pas plus l'arrêté du ministre de l'agriculture fixant les tarifs des redevances alors prévu que celui désormais conjoint du ministre de l'agriculture et de celui en charge du budget n'ont été pris, des négociations avec certaines professions étant en cours. |
3. La loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
3 mesures restaient en attente sur les 24 mesures prévues initialement par cette loi.
L'article 84 a créé une redevance pour contrôle renforcé à l'importation de produits alimentaires d'origine non animale, création conforme au règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.
Mise à la charge de l'importateur, cette redevance est recouvrée par le service des douanes et elle est destinée à couvrir les frais occasionnés par les analyses des denrées importées de pays extérieurs à l'Union européenne selon un tarif variable en fonction des risques, de la fréquence des contrôles et de la nature des analyses. Son tarif est encadré par un plancher (21 euros) et un plafond (2.950 euros).
Les critères de modulation du tarif sont d'application difficile, et, en toutes hypothèses, n'avaient pas été déterminés en pratique jusqu'à la publication d'un arrêté du 28 juin 2017 qui fixe les tarifs de cette redevance en les modulant selon la fréquence des contrôles d'identité et physiques par type de substance recherchée.
L'article 103 a adapté le régime de fixation des tarifs des redevances perçues à raison de la délivrance de certificats sanitaires pour l'exportation de denrées et produits liés d'origine animale et végétale respectivement codifiées aux articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime au cas où les expéditeurs recourent à des procédés dématérialisés (téléprocédure) . Le plafond des redevances prévues en contrepartie de la délivrance de ces certificats (8 euros) est inférieur à celui appliqué pour la fixation des tarifs lorsque la redevance est établie et délivrée par des voies plus traditionnelles (30 euros). Des arrêtés doivent fixer sous ces plafonds différenciés les tarifs applicables pour les denrées animales d'un côté, les denrées d'origine non animale de l'autre. Ces arrêtés demeurent attendus.
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
103 |
Taxe pour la certification sanitaire ou phytosanitaire |
Arrêté |
Montant de la participation financière en contrepartie de l'utilisation de la plate-forme dématérialisée pour une demande effectuée prévue au deuxième alinéa de l'article L.236-2 du code rural et de la pêche maritime |
Ces arrêtés sont en cours d'instruction, la base de données nécessaire à l'application des procédures dématérialisées n'étant pas totalement achevée, situation qui témoigne des difficultés rencontrées par le ministère pour mettre en oeuvre des éléments, pourtant considérés comme majeurs, de son schéma de développement informatique. |
Arrêté |
Montant de la participation financière en contrepartie de l'utilisation de la plate-forme dématérialisée pour une demande effectuée prévue au deuxième alinéa de l'article L.251-15 du code rural et de la pêche maritime |
4. La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
Sur les 63 mesures prévues initialement, 5 restaient en attente depuis le précédent contrôle. Depuis lors, 3 mesures sont devenues sans objet et une seule a été prise , portant le taux d'application de cette loi à 98 % .
L'arrêté prévu par le B du I de l'article 41 n'est plus attendu, la mesure étant devenue obsolète. Cet article intègre les agences de l'eau aux opérateurs soumis à l'application d'un plafonnement pour les taxes qui leur sont affectées.
Les redevances des agences de l'eau font en effet l'objet d'un plafond annuel, fixé en loi de finances. La loi de finances initiale pour 2018 a abaissé de 2,3 milliards d'euros à 2,105 milliards d'euros le plafond annuel des redevances des agences de l'eau, à compter du 1 er janvier 2019.
Le B du I de l'article 41 de la LFI pour 2016 prévoyait que le dépassement de ce plafond, « mordant », entraîne un reversement au budget général : « Ce reversement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l'année en cours. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence de l'eau ».
Or, dans leur rapport sur l'avenir des opérateurs de l'eau et de la biodiversité, publié en juillet 2018, l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) 237 ( * ) ont relevé que « la logique du « plafond mordant » n'a aucun lien avec les résultats obtenus ou potentiels des agences. En cas de dépassement des redevances, le différentiel est reversé au budget général de l'État, selon une répartition uniquement proportionnelle aux produits prévisionnels de l'année en cours ».
L'article 45 prévoyait la publication de deux décrets, et modifiait l'article 49 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. À travers cette loi, le législateur a ouvert un compte d'affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ». Ce dernier permet de retracer la répartition du produit des amendes issues du contrôle automatisé et des autres amendes de la police de la circulation et d'en garantir l'affection à des opérations de sécurisation routière.
Le b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 garantit l'affectation de 53 % du produit minoré des amendes forfaitaires non automatisées aux collectivités territoriales. La même disposition prévoit l'affectation d'une contribution complémentaire au profit de certaines catégories de collectivités territoriales selon des modalités de calcul précisées, depuis 2011, par décret en Conseil d'État. Un tel décret est intervenu le 26 avril 2013 (Décret n°2013-363).
Le 2° du A du I de l'article 45 de loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a modifié la rédaction du dernier alinéa du b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de sorte à tenir compte de la création de la métropole de Lyon. Il a, à cet effet, ajouter la métropole de Lyon à la liste des catégories de collectivités visées par le dispositif.
Il importait, dès lors, de s'assurer que cette nouvelle rédaction soit assortie d'une modification du décret en Conseil d'État du 26 avril 2013.
Le pouvoir règlementaire est intervenu en ce sens par un décret n°2017-518 du 10 avril 2017 relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales modifiant l'article 2 du décret du 26 avril 2013 . De surcroit, il a tiré les conséquences d'une modification ultérieure à la loi de finances pour 2016 intervenue en loi de finances pour 2017 et consistant en l'ajout des « métropoles mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriale » au dispositif.
L'article 85 dispense de caution solidaire les entrepositaires agréés redevables d'un montant annuel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Or l'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2016 est venu modifier la nature de ce même seuil. L'arrêté est ainsi devenu sans objet, et n'est donc plus attendu au titre de la loi de finances pour 2016 . L'article 87 dispose que le seuil en-deçà duquel s'applique la dispense de caution n'est plus calculé par rapport à la TICPE due, mais par rapport au montant des garanties demandées à l'ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, garanties visant à couvrir les risques liés à la détention, à la production et à la transformation des produits énergétiques en suspension de la TICPE. Toutefois, ce nouveau seuil doit également être fixé par arrêté du ministre chargé du budget, arrêté qui n'a à ce jour pas fait l'objet de publication.
L'article 123 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 limite à 300 la quantité de cigarettes susceptible d'être introduite en France par un particulier, sans donner lieu au paiement des droits de consommation applicables en France, qui sont plus élevés que dans la quasi-totalité des autres États membres de l'Union européenne.
Cet article prévoit que les modalités d'application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrête du ministre chargé des douanes.
L'arrêté n'a pas été pris, dans la mesure où la Bulgarie, qui était le seul État membre concerné, ne fait plus exception. Elle respecte les seuils communautaires et la période transitoire en sa faveur est terminée.
À ce jour, la seule mesure restant en attente au titre de la loi de finances pour 2016 est prévue par l'article 45 . Le III de cet article est venu tirer les conséquences de la dissolution de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (l'ANCSES). À cet effet, elle a introduit une nouvelle rédaction de l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 consistant à ne maintenir que les seules dispositions afférentes au fonds interministériel. En outre, la nouvelle rédaction rend compte de la volonté du législateur de faire contribuer le fonds au financement d'actions de prévention de la radicalisation.
Il importait, dès lors, de s'assurer que cette nouvelle rédaction soit suivie d'une modification du décret en Conseil d'État du 26 juin 2007, afin qu'il tienne désormais compte de l'existence et du fonctionnement autonome du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), d'une part, et de l'extension du champ des actions qu'il finance, d'autre part.
En l'espèce, il convient d'observer que le pouvoir réglementaire n'est pas intervenu pour modifier, conformément à la volonté du législateur, le décret n°2007-1048. En outre, il a été constaté que la circulaire NOR / INT A 1906451 C relative à l'orientation des crédits du FIPD adressée par Mme la secrétaire générale du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation aux services du ministère de l'intérieur le 28 février 2019 fait référence au décret du 5 mars 2007.
Dans un tel contexte, il apparait que le pouvoir réglementaire a méconnu son obligation d'édiction des mesures d'application des lois, d'une part, et continue, pourtant, d'agir au fondement d'un décret inadéquat, d'autre part.
Interrogée sur les raisons pouvant justifier cette situation, l'administration a répondu ce qui suit dans un échange du 11 avril 2019 :
« Le décret 2007-1048 a fait l'objet d'une tentative de modification au cours du 1 er semestre 2017.
Au stade de son examen en section au Conseil d'État, il a été formellement reproché à l'administration d'avoir privilégié le maintien d'un décret autonome, plutôt que d'en codifier les dispositions dans le code de la sécurité intérieure.
La DLPAJ du ministère a été longtemps en désaccord avec cette manière de voir, considérant que dans la mesure où la loi du 5 mars 2007 portant création du FIPD n'était pas codifiée, il n'y avait pas lieu de codifier le texte d'application.
Cette direction du ministère vient de prendre acte de la position du Conseil d'État, et a produit un projet de codification du décret 2007-1048 dans sa rédaction issue de la tentative de modification de 2017.
Ce projet de décret sera transmis au Conseil d'État avant la fin du premier semestre . »
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
45 III |
Modalités relatives au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance. |
Décret en Conseil d'État |
Ce décret a pour objet les modalités de financement fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD), destiné à financer la réalisation d'actions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il finance également les actions de prévention de la radicalisation. |
Mesure devant être prise au cours du premier semestre 2019. |
5. La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
Parmi les 39 mesures règlementaires prévues par la loi de finances pour 2017, deux restaient attendues à l'issue du précédent contrôle . L'une d'entre elles est devenue sans objet.
En effet, le 3° du I de l'article 62 prévoyait qu' « un décret précise, que l'acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l'article L. 211-17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d'imposition, les numéros d'ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l'acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d'exonération mentionnées au II ».
En raison de son abrogation par l'article 39 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 , il n'y a plus lieu de suivre la mise en application de cet article 62, la mesure renvoyant à un décret devient donc sans objet.
L'article 123 affecte 2 % du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) aux éco-organismes agréés. Un décret doit fixer les modalités de versement de la quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation. Ces modalités sont précisées dans le décret n° 2019-271 du 3 avril 2019 relatif aux modalités de versement de la quote-part du droit annuel de francisation et de navigation aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement pour la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport.
En revanche, ce texte n'ayant pas été pris avant le 31 mars 2019, il n'est pas comptabilisé dans les statistiques pour la période . Par conséquent, la loi de finances pour 2017 sera considérée comme intégralement appliquée dans le prochain bilan de l'application des lois.
Il faut enfin souligner que l'Association pour la plaisance éco-responsable (Aper) a été désignée par l'arrêté du 21 février 2019 portant agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport en application de l'article R. 543-303 du code de l'environnement comme l'éco-organisme de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (DBPS). Cet arrêté n'était cependant pas attendu par une disposition de l'article 123, mais par une disposition réglementaire du code de l'environnement.
6. La loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
Sur les 43 mesures initialement attendues, 12 mesures restaient en attente. Trois ont été prises depuis le précédent contrôle, et sept sont devenues sans objet. Le taux d'application s'élève donc à 93 %.
Parmi les mesures prises :
L'article 15 généralise la dématérialisation des déclarations de salaires, honoraires, pensions ou revenus de capitaux mobiliers et de prélèvements sociaux retenus à la source afférents à certains revenus du capital, étant précisé que l'obligation de télé-déclaration et de paiement dématérialisé ne s'appliquerait à l'ensemble des prélèvements et retenues à la source dus par les établissements payeurs qu'« à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 31 décembre 2019 ».
Le décret n° 2018-756 du 28 août 2018 relatif à l'obligation de souscrire par voie électronique les déclarations établies pour déclarer les prélèvements et retenues à la source dus précise que cette obligation s'applique aux déclarations souscrites au titre des revenus distribués à compter du 1 er septembre 2018.
L'article 24 institue, pour les plateformes en ligne, à compter du 1 er janvier 2019, une obligation de déclaration automatique sécurisée (DAS) des revenus de leurs utilisateurs à l'administration fiscale, afin d'alimenter la déclaration pré-remplie des contribuables. À la demande du Gouvernement, l'entrée en vigueur de ce dispositif codifié à l'article 1649 quater A bis du code général des impôts, avait été décalée au 1 er janvier 2019.
Les modalités d'application de cet article auraient dues être précisées par décret en septembre 2018. Néanmoins, l'article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a clarifié et réorganisé les obligations déclaratives incombant aux plateformes en ligne, en fusionnant l'article 1649 quater A bis du code général des impôts avec l'article 242 bis du même code.
L'article 1649 quater A bis a ainsi été abrogé. Les deux décrets attendus au titre de l'article 24 sont donc devenus sans objet.
Trois décrets étaient prévus par l'article 68 de la loi n° 2016-1918 de finances rectificative pour 2016, et devaient fixer les tarifs de la taxe sur les plants de vigne affectée à FranceAgriMer. Ces trois décrets deviennent sans objet car l'article 68 a été abrogé par l'article 26 de la LFI pour 2019
L'article 117 prévoit la création d'une taxe due par les entreprises de transport aérien opérant sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour le financement du CDG-Express. Un premier décret devait préciser les modalités de déclaration de la taxe. Un second décret était nécessaire pour prévoir l'entrée en vigueur de cet article, tandis qu'un arrêté doit déterminer le taux de la taxe.
Le décret n° 2018-409 du 29 mai 2018 a prévu l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la « contribution spéciale CDG-Express » au lendemain de sa publication, c'est-à-dire au 30 mai 2018.
Le décret prévoyant les modalités de déclaration de la taxe et l'arrêté fixant le taux de la taxe n'ont en revanche pas encore été publiés, la taxe ne devant s'appliquer qu'à partir du 1 er avril 2024.
L'article 128 prévoit l'extension du droit de timbre lors du renouvellement du permis de conduire en cas de détérioration. Ce dispositif devait entrer en vigueur « à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le 31 décembre 2017 ».
Cette disposition visait à faire coïncider la date d'entrée en vigueur du présent dispositif avec la généralisation de la demande de renouvellement du permis de conduire. Cette généralisation était subordonnée à la mise en place de vingt-et-un centres d'expertise et de ressources spécialisés, destinés à instruire les demandes liées au permis de conduire, au cours du second semestre 2017.
Le Gouvernement n'ayant finalement pas pris l'arrêté prévu, la mesure est donc entrée en vigueur le 31 décembre 2017 comme le prévoyait la loi.
Les trois mesures restant en attente d'application sont donc les suivantes :
Article |
Objet |
Mesure prévue |
Dispositif |
Commentaire |
87 |
Modernisation et simplification du dispositif de recouvrement de la DGDDI |
Arrêté |
Détermination du seuil à partir duquel une société disposant du statut d'entrepositaire agréé, est dispensée de fournir la caution solidaire prévue par cet article |
Cet arrêté demeure en attente de publication. |
117 |
Création d'une taxe due par les entreprises de transport aérien opérant sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour le financement du CDG-Express |
Décret |
Précision des modalités de déclaration de cette taxe par voie électronique |
La date de la perception de contribution spéciale CDG-Express ne devant intervenir qu'à partir du 1 er avril 2024, il est logique que ses modalités d'application précises, qui devront être ajustées peu de temps avant son entrée en vigueur, n'aient pas encore été arrêtées. |
Arrêté |
Détermination de son tarif, dans la limite supérieure de 1,4 euro par passager embarqué ou débarqué |
* 237 L'avenir des opérateurs de l'eau et de la biodiversité, CGEDD et IGF, 10 juillet 2018.