B. UN TAUX DE MISE EN APPLICATION EN DIMINUTION

Le taux global de mise en application des lois de la période diminue très légèrement par rapport à l'an dernier.

Mise en application des lois promulguées au cours de chaque session depuis 2013

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Nombre de dispositions pour lesquelles une mesure réglementaire d'application est prévue par la loi

98

82

114

103

122

Mesures prises

76

68

69

83

72

Mesures devenues sans objet

3

0

18

0

5

Mesures restant en attente

19

14

27

20

45

Taux de mise en application

81 %

83 %

76 %

81 %

57 %

Taux global de mise en application (rapports inclus)

74 %

73 %

Sur les sept lois examinées au fond par la commission au cours de la période (hors conventions fiscales), cinq nécessitent des textes réglementaires d'application. Sur les deux lois d'application directe, une seule prévoyait la remise d'un rapport.

La période de référence, du 1 er octobre 2017 au 31 mars 2019, se caractérise par un taux de mise en application légèrement inférieur à celui du précédent contrôle (80 % contre 83 %) pour un nombre de mesures attendues supérieur à celui de l'année dernière.

C. UN RETARD GLOBAL DANS LES DÉLAIS DE PUBLICATION

Les délais de publication des mesures d'application attendues pour les lois de la période du présent contrôle accusent globalement un retard par rapport à l'objectif de 6 mois suivant la promulgation, délai prescrit par la circulaire du Premier ministre du 29 février 2008. En effet, 50 % des mesures publiées l'ont été avant six mois (contre près de 67 % l'an dernier et 29 % il y a deux ans).

Il faut toutefois noter que le délai moyen de publication de ces mesures ne dépasse que légèrement les 6 mois .

Délais de parution des mesures prises en application des lois adoptées définitivement au cours de l'année parlementaire 2017-2018

2017-2018

Pour mémoire

2016-2017

Pour mémoire
2015-2016

Nombre de mesures prises dans un délai :

Soit

Soit

Soit

- inférieur ou égal à 1 mois

7

50 %

2

70,6 %

5

29 %

- de plus d'1 mois à 3 mois

18

2

7

- de plus de 3 mois à 6 mois

13

44

8

- de plus de 6 mois à 1 an

35

46,1 %

19

28 %

42

60,9 %

- de plus d'1 an

3

3,9 %

1

1,4 %

7

10,1 %

Total

76

100 %

68

100 %

69

100 %

D. DEUX LOIS DONT LA TOTALITÉ DES MESURES RÉGLEMENTAIRES ONT ÉTÉ PRISES

1. La loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022

La loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ne prévoyait qu'un seul texte réglementaire d'application pour son article 29 . Cet article introduisait le dispositif de contractualisation entre l'État et certaines collectivités territoriales, visant à « consolider leur capacité d'autofinancement » et à « organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public ». Ces contrats sont obligatoires pour les collectivités territoriales dont les dépenses réelles de fonctionnement pour 2016 excèdent 60 millions d'euros. La loi prévoit que ces contrats déterminent un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, et renvoie les modalités d'application à un décret en Conseil d'État.

Ce texte a bien été publié, il s'agit du décret n° 2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022 . Ce décret fixe les modalités de calcul de divers éléments pris en compte dans le cadre de la contractualisation (population, dépenses et recettes réelles de fonctionnement, revenu moyen), notamment en cas de fusion ou de modification de périmètre. Si ce décret vise également l'article 13 de la loi de programmation, il faut souligner qu'aucun texte réglementaire n'était explicitement attendu pour ledit article, bien qu'il porte également sur la contribution des collectivités territoriales à la réduction des dépenses en fixant la trajectoire de l'objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.

La loi de programmation pour 2018-2022 peut donc être considérée comme intégralement appliquée, bien que, sur les dix remises de rapport prévues par cette loi, seules trois ont été satisfaites.

2. La loi ratifiant l'ordonnance de transposition de la deuxième directive européenne concernant les services de paiement dans le marché intérieur

Deux mesures réglementaires étaient attendues au titre de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (dite « DSP 2 »).

L'article 2 autorise les commerçants volontaires à fournir des espèces au consommateur à l'occasion d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services.

Il est toutefois renvoyé à un décret le soin de préciser les modalités de fourniture de ce service , afin de déterminer un double encadrement :

- un plancher appliqué à l'opération d'achat d'une part, à savoir le montant minimal de l'opération de paiement d'achat dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;

- un plafond maximal de fourniture d'espèces d'autre part, à savoir le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé à cette occasion.

Le décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018 a fixé ces montants. Le plancher retenu est faible, puisque le montant minimal de l'opération requis est de un euro, tandis que le montant maximal pouvant être décaissé s'élève à 60 euros.

Ce montant se révèle plus faible que ce qui était initialement envisagé et que les plafonds retenus chez nos voisins, à l'instar de l'Allemagne où il s'élève à 150 euros. M. Jérôme Reboul, sous-directeur des banques et des financements d'intérêt général à la direction générale du Trésor, a justifié ce choix, à l'occasion de l'audition conjointe sur la dématérialisation des moyens de paiements organisée par la commission des finances du Sénat le 27 mars dernier, en indiquant que « le montant moyen du retrait dans un DAB est aujourd'hui d'un peu moins de 80 euros. Or le cash back est conçu pour se substituer au très grand nombre de petits retraits. Nous avons longuement discuté avec les fédérations de commerçants et ce plafond de 60 euros nous semble pertinent. Bien évidemment, si nous constatons que nous nous sommes trompés, nous le changerons. Je vous avais indiqué, lors de cette précédente audition, que nous tournions autour de 80 euros. J'avais également dit que le plafond allemand de 150 euros me semblait quelque peu élevé, sans doute en raison d'une utilisation plus intensive d'espèces . »

En tout état de cause, ce montant maximal ne permet pas de pallier les situations de carence dans l'accès aux espèces constatées dans certaines parties du territoire, pour lesquelles une solution doit encore être définie.

Tableau récapitulatif des mesures attendues

Article

Objet

Mesure prévue

Mesure prise

2

Encadrement de la fourniture d'espèces à l'occasion d'une opération de paiement

Décret en Conseil d'État

Décret en Conseil d'État n°2018-1224 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 relatif à la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement

3

Mobilités transitoires de communication entre prestataires de services de paiement et gestionnaires de compte

Décret

Décret n°2018-1228 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 portant application de l'acte délégué adopté en vertu du 1 de l'article 98 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015

L'ensemble des mesures réglementaires attendues ayant été prises, la loi ratifiant l'ordonnance de transposition de la directive « DSP 2 » est donc intégralement appliquée.

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