IV. JEUNESSE ET SPORTS

Une loi promulguée lors de la session 2016-2017, déjà mise en application, a donné lieu à la parution d'un nouveau décret. Une autre loi partiellement applicable a fait l'objet de nouveaux décrets mais son application reste incomplète.

A. LOI N° 2016-1528 DU 15 NOVEMBRE 2016 RATIFIANT L'ORDONNANCE N° 2015-1682 DU 17 DÉCEMBRE 2015 PORTANT SIMPLIFICATION DE CERTAINS RÉGIMES D'AUTORISATION PRÉALABLE ET DE DÉCLARATION DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS ET MODIFIANT LE CODE DU SPORT

Cette loi, qui présente un caractère essentiellement technique, était déjà considérée comme mise en application. Elle ratifie l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 prise sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Elle procède également à la correction d'erreurs de coordination liées aux dispositions de l'ordonnance. Enfin, elle étend en son article 3 le champ du suivi du profil biologique des sportifs, afin de mettre la législation française en conformité avec les recommandations de l'Agence mondiale antidopage.

Cette dernière disposition a été complété par des mesures réglementaires dans le cadre du décret n° 2018-373 du 18 mai 2018 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à l'établissement du profil biologique des sportifs 154 ( * ) et au traitement automatisé de données à caractère personnel résultant de sa mise en oeuvre

Le décret modifie les modalités d'élaboration du profil biologique des sportifs et la procédure suivie par l'AFLD pour recueillir, interpréter et exploiter les données qui en sont issues, notamment en cas de suspicion d'utilisation d'une substance prohibée.

Il autorise l'AFLD à utiliser un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la mise en oeuvre du profil biologique des sportifs et à orienter les contrôles les concernant. Ce traitement a pour finalités de rassembler des informations biologiques sur les sportifs sur une durée désormais plus longue afin de mieux détecter les variations physiologiques. Les données seront ainsi effacées au plus tard dix ans (et non plus huit) après leur enregistrement.

Par ailleurs, parmi les données collectées, seuls les stages en moyenne ou haute altitude ou le recours à un dispositif de simulation de l'altitude les simulations réalisées dans les deux semaines précédant le contrôle antidopage doivent être désormais déclarés par le sportif. Auparavant, la durée de référence applicable à ce recueil de données était de trois mois.


* 154 Le profil biologique des sportifs a été institué par l'article L.232.12.1 du code du sport issu de l'article 4 de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles. Il est entré en application le 1 er janvier 2014.

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