B. LOI N° 2017-227 DU 24 FÉVRIER 2017 RATIFIANT LES ORDONNANCES N° 2016-1019 DU 27 JUILLET 2016 RELATIVE À L'AUTOCONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ ET N° 2016-1059 DU 3 AOÛT 2016 RELATIVE À LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR D'ÉNERGIES RENOUVELABLES ET VISANT À ADAPTER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ ET AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
La loi « Autoconsommation » du 24 février 2017 comporte plusieurs dispositions importantes pour le fonctionnement du système électrique et gazier, et pour le développement des énergies renouvelables : définition du cadre légal de l'autoconsommation d'électricité , traçabilité de l'électricité verte subventionnée - par la mise aux enchères, par et au bénéfice de l'État, des garanties d'origine associées à cette production -, réduction de 40 % des coûts de raccordement des installations d'électricité et de gaz renouvelables raccordées au réseau de distribution (« réfaction tarifaire »), régime indemnitaire spécifique des producteurs en cas de retard de raccordement des énergies renouvelables en mer et encadrement des opérations de changement de nature du gaz distribué dans les réseaux.
Sur les 14 dispositions appelant un texte d'application, 13 peuvent être considérées comme applicables et la dernière est sans objet depuis la réforme du stockage du gaz réalisée dans la loi « Hydrocarbures », ce qui rend la loi pleinement applicable .
Au cours de la période de contrôle du présent rapport, est paru, en application de l'article 13 , le décret en Conseil d'État n° 2018-243 du 5 avril 2018 (trois occurrences) qui organise la mise aux enchères des garanties d'origine ; il dispose en particulier que c'est l'organisme gestionnaire du registre national des garanties d'origine qui organise la mise aux enchères, et accorde une dérogation pour l'électricité renouvelable autoconsommée, y compris dans un cadre collectif, pour laquelle des garanties d'origine pourront toujours être émises par le producteur.
Concernant l'article 16 relatif aux opérations de changement de nature du gaz distribué dans les réseaux, le Gouvernement considère que les missions des gestionnaires de réseaux (art. L. 432-13 du code de l'énergie) et des opérateurs de stockage concernés (art. L. 421-9-1) ont déjà été précisées dans le décret , antérieur à la loi, n° 2016-348 du 23 mars 2016 qui organise l'opération de conversion dans le nord de la France, ainsi que par l'arrêté du 31 juillet 2018 relatif à la phase pilote de cette opération pris en application de ce décret.
Quant au mécanisme spécifique de couverture des coûts induits pour les opérateurs de stockage prévu par la loi au second alinéa de l'article L. 431-6-1, celui-ci n'a de fait plus d'objet depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle régulation de l'accès aux infrastructures de stockage (article 12 de la loi « Hydrocarbures » du 30 décembre 2017) qui instaure un mécanisme général de couverture des coûts de toutes les infrastructures nécessaires à la sécurité d'approvisionnement. En l'espèce, la seule installation concernée par l'opération de conversion dans le nord de la France, située à Gournay, bénéficie de ce mécanisme général en tant qu'infrastructure essentielle et n'a donc pas eu à solliciter de couverture spécifique en signant un contrat avec le gestionnaire du réseau de transport ; cette disposition législative, qui n'a plus d'utilité, pourrait donc être supprimée.
Sur le terrain, l'opération de conversion du réseau de gaz B dans le nord, qui est découpée en 24 secteurs géographiques traités successivement, a débuté en septembre 2018 sur 10 communes situées autour de Doullens. Ces 10 communes sont alimentées en gaz H depuis le 9 avril 2019. Elle se poursuit en 2019 sur 14 communes situées autour de Gravelines et Grande-Synthe, ainsi qu'en 2020 sur 10 communes situées autour de Dunkerque. Il est prévu que l'ensemble des communes concernées sera alimentée en gaz H en 2029 au plus tard .
Votre commission salue par ailleurs la mise en place , par l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, d'un accompagnement financier des consommateurs contraints de changer un appareil ou équipement devenu incompatible avec le nouveau gaz distribué, qu'elle appelait de ses voeux depuis la discussion de la loi « Autoconsommation ». À défaut d'avoir pu créer un tel dispositif du fait des règles de l'article 40 de la Constitution, le Sénat avait demandé la remise d'un rapport sur le sujet, qui est désormais sans objet . Avant son introduction en loi de finances par un amendement du Gouvernement sous-amendé par M. Gremillet et plusieurs de ses collègues, votre commission avait rappelé l'urgence à agir en modifiant les crédits de la mission « Écologie, mobilité et développement durables » pour financer cette aide.
Afin de permettre sa mise en oeuvre rapide dans le cadre de l'opération de conversion en cours dans le nord de la France, le dispositif a pris la forme d' aides financières versées par le gestionnaire du réseau de distribution concerné et dont les modalités ont été précisées par le décret n° 2019-114 du 20 février 2019 - qui a défini le montant maximum de l'aide et la nature des appareils ou équipements de remplacement 53 ( * ) - et par un arrêté du 20 février 2019 - qui a fixé la liste des communes concernées. Selon les premiers éléments communiqués par le Gouvernement, 110 appareils avaient ainsi été identifiés comme devant être remplacés dans les 10 communes de la phase pilote, dont la quasi-totalité ont pu l'être avant le changement de gaz.
Dans un second temps, un chèque conversion versé par l'Agence de services et de paiement sera mis en place, selon un calendrier qui reste à préciser.
* 53 De 1 000 € pour le remplacement d'un radiateur à gaz à 5 000 € pour le remplacement d'un poêle ou d'un insert à gaz ou d'une chaudière à gaz au sol sous réserve, pour le remplacement d'une chaudière, d'installer une chaudière à gaz ou une pompe à chaleur à haute performance énergétique ou un appareil de remplacement fonctionnant à l'énergie renouvelable.