C. DES MOYENS ACCRUS D'INFORMATION DE LA DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT
Les moyens d'information de la délégation parlementaire au renseignement avaient été élargis une première fois par rapport au texte initial de 2007 par la loi de programmation militaire pour 2014-2019 pour lui permettre d'exercer au mieux sa mission nouvelle de contrôle et d'évaluation.
Ils l'ont été à nouveau à trois reprises, mais de manière moins importante, par la loi du 24 juillet 2015 sur le renseignement, par la loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales et par la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Le Parlement s'est montré attentif à accompagner les évolutions de la législation des moyens pour la délégation de disposer des éléments nécessaires pour en suivre la mise en oeuvre.
1. Les documents communiqués à la DPR
Le I de l'article 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 établit la liste des documents qui doivent être communiqués à la DPR:
• « 1° la stratégie nationale du renseignement » : il s'agit d'un document public qui fixe, pour un horizon de cinq ans, les grands axes de la politique du Gouvernement en matière de renseignement ;
• « 2° des éléments d'informations issus du plan national d'orientation du renseignement » (PNOR). Le PNOR est la déclinaison annuelle de la stratégie nationale, à destination des services. Il s'agit donc d'un document à vocation opérationnelle, couvert par le secret de la défense nationale ;
• « 3° un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au renseignement et le rapport annuel d'activité des services spécialisés de renseignement et des services autorisés par le décret en Conseil d'État mentionnée à l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure à recourir aux techniques de renseignement prévues par la loi, concernant leurs activités de renseignement » ;
• « 4° des éléments d'appréciation relatifs à l'activité générale et à l'organisation des services spécialisés de renseignement et des services autorisés par le décret en Conseil d'État mentionnée à l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure à recourir aux techniques de renseignement prévues par la loi, concernant leurs activités de renseignement » ;
• « 5° les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre [...] ainsi qu'une présentation, par technique et par finalité, des éléments statistiques » figurant dans son rapport d'activité. Si de nombreuses informations sont déjà comprises dans le rapport public de cette commission, le Gouvernement n'avait pas souhaité que la présentation par technique et par finalité soit rendue publique. Il était en revanche légitime que la DPR soit destinataire de ce type d'informations ;
• Enfin, la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a inséré un 6° à l'article 6 nonies de l'ordonnance pour prévoir la communication à la délégation des « observations que la CNCTR adresse au Premier ministre en application de l'article 855-1 du code de la sécurité intérieure » relatif aux mesures de surveillance de certaines communication hertzienne.
En outre, la DPR peut solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence.
Enfin, la loi relative au renseignement a également donné la possibilité pour la délégation de saisir la CNCTR (article L. 833-11 du code de la sécurité intérieure).
Pour autant, les documents, informations et éléments d'appréciation communiqués à la DPR ne peuvent porter, en application du dernier alinéa du I de l'article 6 nonies , ni sur les opérations en cours de ces services, ni sur les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles, ni sur les échanges avec les services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
2. Une extension de la liste des personnes susceptibles d'être entendues par la DPR
La liste des personnes pouvant être entendues par la délégation, déjà enrichie par la loi de programmation militaire pour 2014-2019, a été complétée par la loi du 24 juillet 2015. Peuvent désormais être auditionnés, outre les directeurs des services spécialisés de renseignement, éventuellement accompagnés des collaborateurs de leurs choix « toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ». Il s'agit de la mise en oeuvre d'une proposition formulée par la délégation parlementaire au renseignement dans son rapport d'activité 2014.
Cette disposition permet de recevoir les cadres de ces services, sans que le ministre ou le directeur du service ne puissent s'y opposer. Un nombre assez large de personnes est en réalité concerné : les officiers généraux occupant des fonctions de sous-directeurs au sein de certains services de renseignement et les emplois traditionnellement pourvus en conseil des ministres.
Ceci intègre naturellement les directeurs des services du « second cercle ».
La loi du 24 juillet 2015 a également prévu la possibilité pour la délégation parlementaire au renseignement d'entendre chaque semestre le Premier ministre sur son application ainsi que les personnes spécialement déléguées par lui pour délivrer les autorisations de mise en oeuvre des techniques de renseignement mentionnées par la loi.
Celle-ci peut également inviter le président de la CNCTR à lui présenter le rapport d'activité de la commission, tout comme le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale.