D. L'INTRODUCTION D'UN DISPOSITIF DE SURAMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR LES ENTREPRISES (ARTICLE 142)
1. Le dispositif initial
L'article 142 de la loi du 6 août 2015 crée l'article 39 decies du code général des impôts, mettant en place un dispositif exceptionnel de suramortissement des investissements réalisés par les entreprises s'ajoutant aux dispositifs d'amortissement dégressif et exceptionnels déjà prévus par la code général des impôts. Il convient de distinguer :
- l'amortissement dégressif , conduisant à appliquer des annuités plus importantes pour les premières années d'utilisation du bien, et les amortissements exceptionnels, prévus par des textes législatifs particuliers ou par la doctrine, soit sous la forme d'un amortissement consistant en une dotation supplémentaire la première année, soit sous la forme d'un amortissement accéléré. Ces dispositifs permettent aux entreprises d'augmenter les charges imputables aux bénéfices des exercices concernés, et ainsi de réduire leur impôt. Pour l'État, ils se traduisent par un coût de trésorerie, dans la mesure où les charges venant en déduction de l'assiette de l'impôt ont anticipées par rapport aux exercices suivants ;
- le suramortissement introduit par la « loi Macron » , consistant en une déduction supplémentaire du résultat fiscal d'un montant égal à 40 % de l'investissement réalisé, à toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition. Contrairement aux régimes d'amortissement préexistants, le suramortissement représente un coût net pour l'État.
Visant à relancer l'investissement productif industriel en octroyant un avantage important mais sur une période limitée, cette mesure entraîne un coût estimé à 2,5 milliards d'euros sur cinq ans selon l'annexe « Voies et moyens » (tome II) au projet de loi de finances pour 2016.
Le suramortissement introduit par la loi du 6 août 2015 était doublement limité :
- s'agissant des investissements éligibles, à savoir les investissements de nature industrielle, en particulier les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, ainsi que le matériel de manutention ;
- s'agissant de la période de réalisation de l'investissement, réalisés, entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.
2. Les modifications législatives successives apportées au dispositif
Ce double encadrement a été successivement modifié :
- la loi de finances initiale pour 2016 a rendu éligibles les « éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques », jusqu'au 31 décembre 2016 ;
- la loi de finances rectificative pour 2015 a rendu éligibles « les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide versée par une personne publique », acquis ou fabriqués au cours de l'année 2016 ;
- surtout, après la prolongation d'un an du dispositif, du 14 avril 2016 au 14 avril 2017, par l'article 75 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu l'éligibilité à la déduction de 40 % aux investissements productifs qui ne sont certes pas acquis avant le 15 avril 2017, mais qui ont fait l'objet d'une commande donnant lieu au versement d'un acompte d'au moins 10 % avant cette date.
Avant la prise en compte de cette extension par la loi de finances rectificative pour 2016, le coût estimé de la mesure , traduisant ses renforcements successifs, était multiplié par deux en année pleine . Selon l'annexe « Voies et moyens » (tome II) au projet de loi de finances pour 2017, il s'élevait à 820 millions d'euros en 2016, puis à 1 milliard d'euros en année pleine en 2017.