C. INTRODUCTION DE LA POSSIBILITÉ DE RÈGLEMENT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE PAR LA REMISE DE TITRES NON NÉGOCIABLES (ARTICLE 137)
Avant l'adoption de la loi, l'article L. 131-1 du code des assurances prévoyait qu'en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, « le capital ou la rente garantis [pouvaient] être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. » Il prévoyait en outre que « le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. »
L'article 137 a ajouté la possibilité, pour l'assuré, d'opter « irrévocablement à tout moment, avec l'accord de l'assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat ». Cette possibilité d'option s'applique également aux bénéficiaires désignés par le contrat.
Le nouvel article L. 131-1 prévoit que ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et soeurs n'aient pas détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l'assureur.
1. Les mesures réglementaires d'application du dispositif
Le décret du 14 décembre 2015 relatif aux conditions dans lesquelles le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie peut opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions a précisé les modalités dans lesquelles les assurés sont informés de cette possibilité d'option .
L'arrêté du 13 janvier 2016 , pris en application de ce décret, fixe les mentions minimales contenues dans l'avis adressé par le contractant au bénéficiaire l'informant de sa faculté d'option. Cet arrêté définit également les mentions contenues dans le formulaire de notification de l'option envoyé par l'assuré .
2. Un article dont la portée pourrait être mise en cause par la validation de l'apport de titres dans les contrats d'assurance vie luxembourgeois commercialisés en France en libre prestation de service par la jurisprudence française
L'assouplissement prévu par la loi Macron ne concerne que les titres non négociables sans droit de vote et à la condition que le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et soeurs n'aient pas détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l'assureur.
Dans un récent arrêt, la Cour de cassation 162 ( * ) a jugé que « si le droit français n'envisage le versement des primes d'assurance qu'en numéraire, aucune disposition légale d'intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d'assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l'article 10-2 de la directive 2002/83/CE du 8 novembre 2002 et permettent l'apport de titres sur des fonds dédiés fermés ».
Cette reconnaissance de la possibilité d'apport général de titres à un contrat d'assurance est de nature à mettre en doute quant à la portée future de l'article. En effet, il est permis de s'interroger sur les effets de cet arrêt sur les contrats français 163 ( * ) . Par ailleurs, ceci augmente l'attractivité des contrats luxembourgeois et ne fait qu'augmenter le caractère marginal des changements opérés par cet article.
* 162 Arrêt n° 780 du 19 mai 2016 (15-13.606) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile.
* 163 Certains observateurs et cabinets d'avocats spécialisés estiment aujourd'hui que cet arrêt ouvre la voie aux apports de titres dans les contrats français.